Tribunal Judiciaire2ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6d906a9d5adc26062556e
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 1 062 978 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON 2ème Chambre MINUTE N° DU : 08 Avril 2025 AFFAIRE N° RG 22/00897 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HRHJ Jugement Rendu le 08 AVRIL 2025 AFFAIRE : [H] [Z] [O] [P] épouse [Z] C/ S.A. AXA FRANCE IARD Me [C] [L] ENTRE : 1°) Monsieur [H] [Z] né le 08 Août 1962 à [Localité 4] de nationalité Française Educateur sportif, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES plaidant 2°) Madame [O] [P] épouse [Z] née le 29 Janvier 1962 à [Localité 6] de nationalité Française Infirmière, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES plaidant DEMANDEURS ET : 1°) La SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société MONTUELLE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON plaidant 2°) Maître Me [C] [L], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MONTUELLE, désigné à cette fonction selon jugement du Tribunal de commerce de DIJON en date du 07/09/2021 de nationalité Française demeurant [Adresse 2] défaillant DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : Madame Catherine MORIN, en présence de Madame [T] [W], Greffier stagiaire Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ; DEBATS : Vu l’avis en date du 18 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 14 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique. Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 novembre 2024 ; Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 08 Avril 2025 JUGEMENT : - Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Réputé contradictoire - en premier ressort - rédigé par Claire FOUCAULT - signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Maître William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES Me Ousmane KOUMA * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [H] [Z] et Mme [O] [P] épouse [Z] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5]. Dans le cadre de la rénovation de leur maison, ils ont confié à la société Montuelle l’installation d’un poêle à bois, suivant devis du 25 décembre 2016 d’un montant de 6 097,90 euros TTC, accepté le 26 décembre 2016, avec règlement d’un acompte de 2 000 euros le 11 janvier 2017. Le poêle a été installé le 20 février 2017 et la facture de 4 097,90 euros TTC éditée le même jour a été payée. Par lettre recommandée avec accusé réception du 28 janvier 2019, M. et Mme [Z] ont mis en demeure la société Montuelle d’effectuer les réparations nécessaires, précisant dans leur courrier que dès le départ ils ont déploré des reflux de fumée à l’intérieur de la maison, provoquant le déclenchement du détecteur de fumée, le noircissement des plafonds et des dépôts de poussières dans la maison. Deux expertises amiables ont été successivement organisées les 15 novembre 2019 et 21 février 2020 par le cabinet Ixi, missionné par la MAIF, assureur des requérants, aux termes desquelles ont été constatées deux non-conformités majeures : section de prise d’air comburant insuffisante, hauteur du conduit ne dépassant pas du faîtage. Par acte d’huissier du 24 février 2021, M. et Mme [Z] ont fait attraire devant le juge des référés du tribunal de Dijon la société Montuelle et son assureur, la compagnie Axa France IARD, aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 14 avril 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [E]. Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal de commerce de Dijon a placé la société Montuelle en liquidation judiciaire. M. [E] a déposé son rapport définitif le 14 février 2022. Par actes d’huissier des 7 et 11 avril 2022, M. et Mme [Z] ont respectivement fait assigner la compagnie Axa France IARD et Maître [C] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Montuelle, devant le tribunal de Dijon, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, aux fins de : - homologuer le rapport de M. [E] du 14 février 2022, - condamner la compagnie Axa France IARD à leur payer les sommes suivantes : - 10 629,78 euros au titre des travaux de remise en état, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022, - 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et moral, - 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie Axa France IARD aux dépens. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 juin 2023, M. et Mme [Z] maintiennent leurs demandes principales initiales et modifient leurs prétentions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Ils sollicitent la condamnation de la compagnie Axa France IARD au paiement : - de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - des entiers dépens, qui comprendront les frais de procédure de référé et les frais d’expertise. Aux termes de ses dernières écritures notifiés le 23 mai 2023, la compagnie Axa France IARD demande au tribunal de : - dire et juger que sa garantie n’est pas due, - débouter purement et simplement les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes, - condamner les époux [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [Z] aux entiers dépens. Maître [L], régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 26 novembre 2024. MOTIFS Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I - Sur l’action principale A- Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre M. et Mme [Z] fondent leurs prétentions sur la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil. Ils font valoir que le poêle est un ouvrage au sens de l’article 1792 et que l’enfumage de la maison lors de son utilisation, résultant de la non conformité du conduit et de la section d’entrée d’air, constitue une menace pour les personnes et rend l’habitation impropre à sa destination. Ils considèrent que la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-4 n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, que les causes et l’origine du désordre n’ont été connues qu’après le dépôt du rapport de l’expert judiciaire, et qu’en tout état de cause les actions en garantie ne sont pas exclusives les unes des autres. A titre subsidiaire, ils indiquent que si le tribunal écartait la garantie décennale, il ne pourrait que constater que la responsabilité de la société Montuelle se trouve engagée sur les dispositions de l’article 1792-4-1. La compagnie Axa France IARD conclut au rejet de la demande, au motif que le désordre ne relève pas de la garantie décennale. Elle rappelle que l’article 1792 du code civil s’applique uniquement en cas d’impropriété à destination d’un élément d’équipement faisant indissociablement corps avec l’ouvrage, et argue d’une jurisprudence constante qui précise que c’est l’ouvrage, à savoir la maison, qui doit être impropre à sa destination et pas seulement l’équipement constitutif ou l’élément d’équipement. Elle prétend qu’en l’espèce, s’agissant d’un poêle d’agrément non destiné à chauffer la maison et totalement dissociable de cette maison, cet élément d’équipement ne fait pas indissociablement corps avec la maison, de sorte que son mauvais fonctionnement est insuffisant pour rendre la maison impropre à sa destination. Elle ajoute que le poêle a été défaillant dès sa mise en service et que M. et Mme [Z] ont sollicité la société Montuelle dans l’année du parfait achèvement pour qu’elle y remédie, ce qui signifie qu’ils entendaient agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et non sur celui de la garantie décennale, de sorte que la demande en garantie décennale ne peut qu’être rejetée. 1) Sur la nature et l’origine du désordre Il résulte des pièces versées que la société Montuelle a installé un poêle à bois dans le salon ouvert sur la cuisine, avec conduit de fumées extérieur à l’angle du pignon de la maison, et que l’utilisation de ce poêle provoque dès l’allumage un enfumage de la pièce, y compris lorsque la porte du poêle est fermée. L’expert judiciaire constate que dès le démarrage du feu, de la fumée s’échappe du poêle, qu’après quelques minutes, porte extérieure ou non ouverte, la pièce est envahie de fumées et le feu à l’intérieur du poêle s’est éteint spontanément. Selon le rapport de l’expert, le conduit de fumées n’a pas été installé conformément aux prescriptions : - le conduit de fumée ne dépasse pas le faîtage du toit de 40 centimètres comme le préconise le DTU 24.1, - la section d’entrée d’air nécessaire à la combustion du bois de 120 cm² est insuffisante et ne répond pas aux prescriptions de la notice du constructeur (section minimale de 200 cm²). En conséquence, l’enfumage dans l’habitation est lié à une dépression ou un tirage insuffisant qui trouve son origine dans le non respect de la réglementation en vigueur par la société Montuelle, qui a installé le poêle. 2) Sur la qualification du désordre En vertu de l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”. Selon l’article 1792-2, “la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage”. La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose une réception de l’ouvrage, ce qui est le cas en l’espèce, les travaux ayant fait l’objet d’un procès verbal de réception sans réserve le 20 février 2017. En l’espèce, il résulte du rapport de l’expert que l’enfumage, lors de l’utilisation du poêle, constitue une menace d’intoxication pour les personnes à l’intérieur de l’habitation et rend celle-ci impropre à sa destination, bien que ce poêle soit utilisé comme chauffage d’agrément et non comme chauffage principal. L’installation d’un poêle à bois d’agrément en complément du chauffage central gaz n’a pas nécessité de gros travaux sur la maison, ni la mise en oeuvre de techniques de construction, mais a consisté en un percement du mur pour raccorder, avec pose d’une grille, le tuyau d’air sortant du poêle au tubage positionné à l’extérieur et maintenu par des colliers. Dès lors, le poêle ne constitue pas en lui-même un ouvrage, mais un élément d’équipement adjoint à un ouvrage existant. Il convient de rappeler qu’il était constant depuis 2017 que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relevaient de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendaient l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (cf 3ème Civ, 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640 ; 3ème Civ, 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323). La personne tenue à garantie était soit le constructeur d’origine lorsque l’élément d’équipement impropre était d’origine, soit l’installateur de cet élément sur existant (cf 3ème Civ, 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-18.120, publié). Cependant, cette jurisprudence établie a fait l’objet d’un revirement en mars 2024, aux termes duquel, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs. La jurisprudence nouvelle s'applique aux instances en cours dès lors qu'elle ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d'accès au juge (cf 3ème Civ, 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694). En l’occurrence, dès lors que M. et Mme [Z] ont fondé leur action sur la seule responsabilité décennale et que leurs dernières écritures ont été notifiées le 7 juin 2023, sans envisager subsidiairement la responsabilité contractuelle des constructeurs, vraisemblablement au regard de la jurisprudence établie depuis 2017, il convient de considérer que l’application de la nouvelle jurisprudence à la présente instance porterait une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique. Il sera donc fait application de l’ancienne jurisprudence. Par conséquent, dans la mesure où le dommage est apparu postérieurement à la réception et rend l’ouvrage impropre à sa destination, les demandeurs sont bien fondés à invoquer la garantie décennale des constructeurs. B - Sur la responsabilité de la société Montuelle et la garantie de la compagnie Axa France IARD 1) Sur la responsabilité de la société Montuelle En application des dispositions de l’article 1792 du code civil susvisé, sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention. La responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention. En l’espèce, la société Montuelle, qui a installé le poêle, a qualité de constructeur et il n’est pas contesté que le désordre lui est imputable en ce qu’il résulte de son intervention. Sa responsabilité est par conséquent engagée de plein droit. Dès lors, en l’absence d’une cause d’exonération, la société Montuelle sera déclarée responsable du désordre occasionné par le poêle à bois et sera par conséquent tenue de réparer les préjudices qui en résultent. 2) Sur la garantie de l’assureur Il n’est pas contesté que la compagnie Axa France IARD, assureur de la société Montuelle, garantit les dommages au titre de la garantie décennale. Il en résulte que M. et Mme [Z], tiers lésés, sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la compagnie d’assurance, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances. En conséquence, la compagnie Axa France IARD sera condamnée à réparer le dommage imputable à la société Montuelle, son assuré. C - Sur les préjudices, le coût des réparations 1) Sur le préjudice matériel M. et Mme [Z] sollicitent le paiement de la somme de 10 629,78 euros au titre des travaux de remise en état correspondant aux travaux réparatoires du poêle et à la remise en état des peintures du salon, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022. La compagnie Axa France IARD ne fait aucune observation et conclut au rejet de toutes les demandes de M. et Mme [Z]. L’expert évalue à 8 400 euros les travaux de remplacement du poêle et à 2 229,78 euros le coût de réfection des peintures du salon et de la cuisine. Selon devis de la société Mignotte du 21 octobre 2021, le coût de la reprise et du remplacement du poêle s’élève à 1a somme totale de 7 910 euros TTC hors prime applicable à l’époque. Il convient par conséquence de retenir cette somme. Le devis de l’entreprise Ressy évalue à la somme de 2 229,78 euros TTC les travaux de réfection des peintures côté salle à manger et côté cuisine. Une harmonisation des peintures des deux pièces qui communiquent entre elles s’impose. La somme indiquée sur le devis sera également retenue. En conséquence, la compagnie Axa France IARD sera condamnée à payer la somme totale de 10 139,78 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, au titre des travaux de remise en état. 2) Sur le préjudice de jouisssance et le préjudice moral M. et Mme [Z] réclament l’indemnisation de leur préjudice de jouissance et préjudice moral à hauteur de 5 000 euros du fait de l’impossibilité d’utiliser le poêle pour des raisons de sécurité. La compagnie Axa France IARD ne fait aucune observation et conclut au rejet de toutes les demandes de M. et Mme [Z]. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les époux [Z] n’ont pas utilisé le poêle depuis janvier 2019 pour des raisons de sécurité, ce qui constitue un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2 000 euros. En conséquence, la compagnie Axa France IARD sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à ce titre. II - Sur les demandes accessoires La compagnie Axa France IARD, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront les frais de la procédure en référé, incluant le coût de l’expertise. Il ne serait en outre pas équitable de laisser à la charge de M. et Mme [Z] l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont dû avancer pour voir consacrer leurs droits. La compagnie Axa France IARD sera donc condamnée à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, - DÉCLARE la société Montuelle responsable du désordre occasionné par le poêle à bois sur le fondement de la garantie décennale, - CONDAMNE la compagnie Axa France IARD à garantir son assuré la société Montuelle, - CONDAMNE la compagnie Axa France IARD à payer à M. et Mme [Z] la somme de 10 139,78 euros TTC (dix mille cent trente neuf euros et soixante-dix-huit centimes) au titre des frais de remise en état (remplacement du poêle et remise en état des peintures), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - CONDAMNE la compagnie Axa France IARD à payer à M. et Mme [Z] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et moral, - CONDAMNE la compagnie Axa France IARD aux dépens, qui comprendront les frais de procédure en référé incluant le coût de l’expertise judiciaire, - CONDAMNE la compagnie Axa France IARD à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil sarticle 1792 du code civil susviséarticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile que si learticle 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 124-3 du code des assurances.article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 799 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6d906a9d5adc26062556e
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- Résumé officiel
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