Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f750c86527a11effc4b7b7
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 6 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 09 AVRIL 2025 (N° 2025/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00383 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6GC Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° 19/05819 APPELANTE S.A.S. PAZEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège. [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIME Monsieur [W] [Z] [Adresse 1] [Localité 2]/France né le 27 Août 1957 à [Localité 5] Représenté par Me Kamel MAOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0116 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation M. Didier LE CORRE, Président de chambre M. Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO assistée de Anastasia DANIEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige La société DCG a engagé M. [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2000 en qualité de responsable des relations extérieures de l'école supérieure de gestion et d'expertise comptable (ENGDE). Le contrat de travail de M. [Z] a ensuite été transféré à la société Formation gestion finance audit (FGFA). En janvier 2019, la société Pazel a acquis le fonds de commerce de l'ENGDE, et le contrat de travail de M. [Z] lui a été transféré. M. [Z] occupait en dernier lieu les fonctions de directeur du développement et de la communication. Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des organismes de formation. Le 28 juin 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, des rappels de salaires et indemnités. M. [Z] a été placé en arrêt maladie à compter du 24 septembre 2019. Par lettre du 23 décembre 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 7 janvier 2020. L'entretien n'a pas eu lieu. La société Pazel a adressé à M. [Z] un courrier sous forme recommandée avec avis de réception pour lui indiquer les motifs économiques conduisant à envisager son licenciement et lui donner les informations relatives au contrat de sécurisation professionnelle. M. [Z] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 30 janvier 2020 et a été licencié pour 'motif économique' par lettre notifiée le 3 février 2020. Par jugement du 03 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [W] [Z] ; Condamne la société SAS PAZEL à verser à Monsieur [W] [Z] les sommes suivantes : - 16 403 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 640,30 ' à titre de congés payés afférents ; - 22 979 ' à titre des 69 jours de RTT non pris du 1er janvier 2015 à ce jour ; - 87 483 ' à titre d'indemnité contractuelle de licenciement ; Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le Bureau de conciliation et d'orientation soit le 8 juillet 2019 et jusqu'au jour du paiement ; Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 5 467,70' brute. - 54 677 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - 25 000 ' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement. - 1.000 ' au titre de l'article 700 du Code du procédure civile. - Déboute Monsieur [W] [Z] du surplus de ses demandes ; - Déboute la société SAS PAZEL de sa demande au titre de l'article 700 du Code du procédure civile ; - Condamne la société SAS PAZEL aux dépens.' La société Pazel a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 27 décembre 2021. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Pazel demande à la cour de : 'Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris en date du 3 décembre 2021 en ce qu'il a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Z] ; - condamné la société PAZEL à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes : - 16.403,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1.640,30 euros à titre de congés payés afférents ; - 22.979 euros au titre de 69 jours de RTT non pris du 1er janvier 2015 au jour du jugement ; - 87.483 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement ; - 57.677 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - débouté la société PAZEL de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - condamné la société PAZEL aux dépens. Le confirmer pour le surplus, Et statuant à nouveau, A titre liminaire Juger prescrite l'action de Monsieur [Z] en paiement des JRTT entre le 1er janvier 2002 et le 31 août 2015 ; Par conséquent, Débouter Monsieur [Z] de toute demande en paiement de JRTT entre le 1er janvier 2002 et le 31 août 2015 ; Juger que l'absence de prise des JRTT par Monsieur [Z] entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2019 n'est pas imputable à la société PAZEL ; Juger que Monsieur [Z] a perçu des heures supplémentaires au titre de ces JRTT afférents à la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2019 ; Par conséquent, Débouter Monsieur [Z] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 22.979 euros au titre de 69 JRTT non pris entre le 1er janvier 2015 et le 31 août 2019 ; A titre principal, Juger que le contrat de travail de Monsieur [Z] n'a pas été modifié unilatéralement par la société PAZEL, Par conséquent; Débouter Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi à hauteur de 10.000 euros ; Juger que Monsieur [Z] n'a pas subi de harcèlement moral de la société PAZEL; Par conséquent, Débouter Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral à hauteur de 25.000 euros ; Juger que la société PAZEL n'a pas manqué à ses obligations légales en matière de représentation du personnel, ni privé Monsieur [Z] de représentation et de défense de ses intérêts, Par conséquent, Débouter Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 4.000 euros au titre de l'absence d'institutions représentatives du personnel Juger que la société PAZEL n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Monsieur [Z] Par conséquent, Débouter Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros au titre du manquement de la société PAZEL à son obligation de sécurité Juger que Monsieur [Z] a dûment et intégralement été compensé par la société PAZEL des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires, par des jours de récupération accordés au titre des salons et portes ouvertes en 2018 ; Par conséquent, Débouter Monsieur [Z] de sa demande de rappel de salaires à hauteur de 914,24 euros bruts au titre des heures de repos compensateur équivalent ; Juger que le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est pas caractérisé en l'espèce; Par conséquent, Débouter Monsieur [Z] de sa demande à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d'un montant de 32.806,20 euros bruts ; Juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Z] ; Par conséquent, Débouter Monsieur [Z] de ses demandes principales à titre : - d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 16.403 euros ; - d'indemnité de congés payés sur préavis à hauteur de 1.640 euros ; - d'indemnité contractuelle de licenciement à hauteur de 87.483 euros ; - de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 109.354 euros ; et de ses demandes subsidiaires à titre : - d'indemnité contractuelle de licenciement à hauteur de 87.483 euros ; - de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 82.015,50 euros ; Juger que la procédure de licenciement pour motif économique menée par la société PAZEL à l'égard de Monsieur [Z] est régulière Par conséquent, Débouter Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique à hauteur de 5.467,70 euros ; Juger que le motif économique justifiant la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement à l'égard de Monsieur [Z] est parfaitement fondé ; Juger que la rupture du contrat de travail de ce dernier repose sur une cause réelle et sérieuse; Par conséquent , Débouter Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 82.015,50 euros ; Débouter Monsieur [Z] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 16.403 euros et de congés payés afférents à hauteur de 1.640,30 euros Juger que la clause du contrat de travail de Monsieur [Z] prévoyant le versement d'une indemnité contractuelle de licenciement au bénéfice de ce dernier est inapplicable en cas de licenciement pour motif économique ; Par conséquent, Débouter Monsieur [Z] de sa demande de versement d'une indemnité contractuelle de licenciement à hauteur de 87.483 euros. A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour venait à confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en date du 3 décembre 2021 en ce qu'il a jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Z] est fondée et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou s'il considérait que le licenciement pour motif économique de Monsieur [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société PAZEL au paiement de la somme de 87.483 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement ; Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société PAZEL au paiement de la somme de 54.677 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Et statuant à nouveau, Juger que la clause du contrat de travail de Monsieur [Z] prévoyant le versement d'une indemnité contractuelle de licenciement au bénéfice de ce dernier est abusive, Par conséquent, Réputer cette clause non écrite ; Débouter Monsieur [Z] de sa demande de versement d'une indemnité contractuelle de licenciement à hauteur de 87.483 euros ; Juger que le quantum des demandes de Monsieur [Z] au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse est excessif et non justifié ; Par conséquent, Débouter Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 109.354 euros ou de 82.015,50 euros ; Ramener à de plus justes proportions l'indemnisation de Monsieur [Z] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre infiniment subsidiaire, si la Cour jugeait que la clause prévoyant le versement d'une indemnité contractuelle de licenciement au bénéfice de Monsieur [Z] n'est pas abusive ; Juger que la clause du contrat de travail de Monsieur [Z] prévoyant le versement d'une indemnité contractuelle de licenciement au bénéfice de ce dernier est manifestement excessive au regard de la situation financière et économique de la société Pazel ; Par conséquent, Ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité contractuelle de Monsieur [Z]. En tout état de cause, si la Cour devait allouer une indemnité contractuelle de licenciement à Monsieur [Z] ; Juger que Monsieur [Z] a déjà été indemnisé de la rupture de son contrat de travail en percevant une indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 33.334,62 euros ; Par conséquent, Déduire de l'indemnité contractuelle de licenciement qui pourrait lui être octroyée, la somme de 33.334,62 euros déjà été versée à Monsieur [Z] au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. En tout état de cause ; Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Par conséquent, statuant à nouveau, Condamner Monsieur [Z] à verser à la société PAZEL la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, aux éventuels dépens de première instance et d'appel. Dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Débouter Monsieur [Z] de sa demande de 3.000 euros au titre de l'article 700 ; Débouter Monsieur [Z] de sa demande de voir PAZEL condamnée aux dépens d'appel; Débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions.' Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour de : '-- RECEVOIR M. [W] [Z] en ses présentes écritures et l'y déclarer bien fondé -- CONFIRMER le jugement du 3 décembre 2021 du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a : Fixé le salaire moyen à la somme de EUR 5.467,70 bruts Condamné PAZEL à lui verser EUR 25.000 pour harcèlement moral Condamné PAZEL à lui verser EUR 22.979 à titre des 69 jours de RTT non pris du 1er janvier 2015 au 31 août 2019 Prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail En conséquence condamné PAZEL à lui verser : - EUR 16.403 à titre d'indemnité compensatrice de préavis - EUR 1.640,30 à titre de congés payés afférents - EUR 87.483 à titre d'indemnité contractuelle de licenciement - EUR 54.677 à titre d'indemnité pour licenciement abusif Condamné PAZEL aux intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires Condamné PAZEL aux intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 pour les créances de nature salariale Condamné PAZEL à lui verser EUR 1.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Débouté PAZEL de sa demande au titre de l'article 700 CPC Condamné la société SAS PAZEL aux dépens. -- INFIRMER partiellement le jugement du 3 décembre 2021 du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l'a : Débouté de sa demande de EUR 4.000 dommages et intérêts au titre de l'absence d'institutions représentatives du personnel Débouté de sa demande de EUR 5.000 de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité Débouté de sa demande de EUR 66.608 d'indemnité au titre des 200 JRTT non prises depuis le 1er janvier 2002 au 31 août 2019 Débouté de sa demande de rappel de salaire de EUR 914,24 bruts au titre des 32 heures de repos compensateur équivalent 2019 Débouté de sa demande de EUR 32.806,20 d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Débouté de sa demande de EUR 10.000 de dommages et intérêts au titre des manquements à l'obligation d'exécution de bonne foi Limité à EUR 54.677 le quantum de l'indemnité pour licenciement abusif Et, statuant à nouveau et y ajoutant : Condamner PAZEL au versement de EUR 4.000 dommages et intérêts au titre de l'absence d'institutions représentatives du personnel Condamner PAZEL au versement de EUR 5.000 de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité Condamner PAZEL à lui verser EUR 43.629 à titre des jours de RTT non pris du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2014 Condamner PAZEL à lui verser un rappel de salaire de EUR 914,24 bruts au titre des 32 heures de repos compensateur équivalent Condamner PAZEL à lui verser EUR 32.806,20 d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Condamner PAZEL au versement de EUR 10.000 de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de bonne foi Condamner PAZEL à lui verser EUR 109.354 (20 mois) d'indemnité pour licenciement abusif en considération de la résiliation judiciaire fondée sur le harcèlement moral Subsidiairement, condamner PAZEL à lui verser EUR 82.015,50 (15 mois) d'indemnité pour licenciement abusif en considération de la résiliation judiciaire fondée sur les autres motifs A titre subsidiaire, si la résiliation judiciaire du contrat de travail n'était pas confirmée: Condamner PAZEL au versement de EUR 3.999,42 d'indemnité pour licenciement irrégulier Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence condamner PAZEL à lui verser : - EUR 16.403 à titre d'indemnité compensatrice de préavis - EUR 1.640,30 à titre de congés payés afférents - EUR 87.483 à titre d'indemnité contractuelle de licenciement - EUR 82.015,50 à titre d'indemnité pour licenciement abusif En tout état de cause : -- DEBOUTER PAZEL de toutes ses demandes -- CONDAMNER PAZEL à lui verser la somme de EUR 3.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel -- CONDAMNER PAZEL aux entiers dépens d'appel' L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024. MOTIFS Sur les jours de RTT non pris Devant le conseil de prud'hommes M. [Z] formulait une demande à titre principal pour la période entre le 1er janvier 2002 et le 31 août 2019, et une demande subsidiaire pour la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2019. Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande formée à titre subsidiaire, retenant dans sa motivation la prescription d'une partie de la demande : celle pour la période antérieure au 1er janvier 2015. La société Pazel demande l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes et soutient à titre liminaire la prescription de la demande pour la période entre le 1er janvier 2002 et le 31 août 2015, et que M. [Z] soit débouté de la demande concernant la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 août 2019. M. [Z] demande la confirmation du jugement en ce que la société Pazel a été condamnée à lui verser la somme de 22 979 euros au titre des jours de RTT non pris du 1er janvier 2015 au 31 août 2019 et l'infirmation en ce que le jugement l'a débouté de sa demande à hauteur de 200 jours de RTT pour la période entre le 1er janvier 2002 et le 31 août 2019. Le régime de la prescription est déterminé par la nature de la créance. Le contrat de travail de M. [Z] du 02 novembre 2000 ne comporte pas de mention relative aux RTT. Un accord d'entreprise a été signé par le GIE Gestion Formation intitulé 'accord d'entreprise sur le passage aux 35 heures janvier 2002". Il contient un article 3 §2 A Jours de repos supplémentaires : 'Les établissements pourront organiser la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures hébdomadaires pour tout ou partie par l'octroi de journées ou demi-journées de repos supplémentaires. La réduction du temps de travail accordée sous cette forme devra être préalablement convertie en journée ou demi-journée de repos. Les journées ou demi-journées de repos devront être prises au plus tard avant le terme de l'année de référence prévu à l'article 3§3A.' L'article 3§3A Période de modulation prévoit : 'La période à l'intérieur de laquelle pourra être mise en oeuvre la modulation telle que définie au présent article ne pourra en aucun cas être supérieure à 12 mois, cette période s'appréciant sur l'année scolaire, c'est-à-dire du 1er septembre au 31 août, sauf accord d'établissement arrêtant une autre période de 12 mois.' Un 'accord d'entreprise sur le passage au 35 heures' a été signé au sein de la société DGC ENGDE le 20 février 2002, avec effets au 1er janvier. Il prévoit l'acceptation par l'employeur et les salariés de l'accord GIE Gestion Formation, sous réserve des dispositions prévues dans l'accord d'entreprise et des accords contractuels propres à chaque salarié. L'article 2 de l'accord d'entreprise prévoit l'application de l'option de l'article 3§2A de l'accord GIE Gestion Formation. L'article 3 de l'accord d'entreprise prévoit quant à lui 'Si, pour des raisons extérieures à la volonté du salarié, les journées ou demi-journées de repos dues au titre de l'article 2 ci-dessus ne sont pas prises avant le terme de l'année de référence prévu à l'article 3§3A, celles-ci seront rémunérées au titre des heurs supplémentaires conformément aux dispositions légales en la matière et au plus tard sur la première fiche de paye suivant le terme de la période de référence.' M. [Z] est signataire de cet accord d'entreprise. Il a également signé un avenant à son contrat de travail qui fixe le nombre de JRTT à 22,25 jours par an, et à 16,5 jours pour les droits entre le mois de janvier 2002 et le mois de septembre 2002. La convention collective, en son article 10.5, ne prévoit pas de mécanisme de report des journées de RTT non prises, ni l'accord d'entreprise, ni le contrat de travail. Il résulte des dispositions de l'accord d'entreprise qu'à la fin de la période de référence les jours de RTT non pris sont rémunérés au salarié au titre des heures supplémentaires, de sorte qu'il s'agit d'une créance salariale. L'article L. 3245-1 du code du travail résultant de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 dispose que 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.' Ces dispositions se sont appliquées aux prescriptions qui étaient en cours à compter du 16 juin 2013. C'est vainement que M. [Z] explique que le délai de prescription n'a pas commencé à courir au motif qu'il ignorait l'absence de tout mécanisme de report des jours non pris, dès lors qu'il a signé l'accord qui prévoit le paiement par heures supplémentaires des jours non pris à l'issue de la période de référence. En outre, la teneur des échanges de mails et de courriers relatifs aux RTT avec ses supérieurs démontrent que le salarié connaissait la règle en vigueur, puisqu'il y fait lui-même référence. M. [Z] soutient également que l'employeur ne tenait aucun décompte des jours et n'a pas respecté son obligation d'information par les documents prévus par l'article D. 3171-11 du code du travail. Le dispositif conventionnel est que les jours de RTT non pris à l'issue de la période entre le 1er septembre et le 31 août de l'année suivante, c'est-à-dire la période de référence au cours de laquelle ils devaient pris, donnent lieu à une contrepartie en heures supplémentaires versée 'au plus tard sur la première fiche de paye suivant le terme de la période de référence'. Il s'agit d'une créance salariale dont le point de départ du délai de prescription est le moment où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le mois de septembre étant le mois qui suit le mois d'août, la contrepartie en heures supplémentaires des jours de RTT non pris au cours d'une période de référence expirant le 31 août devait être versée au plus tard sur la fiche de paye du mois de septembre suivant immédiatement cette période de référence. M. [Z] a ainsi eu connaissance par la délivrance des fiches de paie de chaque mois de septembre du montant versé au titre des heures supplémentaires correspondant à la contrepartie des jours de RTT non pris au cours de la période de référence qui avait expiré au 31 août précédent, ou de l'absence de montant versé, ou encore d'un montant insuffisant. La délivrance du bulletin de paie du mois de septembre constitue donc le point de départ de la créance salariale en heures supplémentaires correspondant à la période de référence ayant expiré au 31 août précédent. Selon les bulletins de paie versés aux débats, les bulletins de paie étaient délivrés pour un paiement qui avait lieu le dernier jour du mois, soit le 30 pour le mois de septembre. La contrepartie en heures supplémentaires de la période de référence du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 devait être portée sur le bulletin de paie du mois de septembre 2015, de sorte que le 30 septembre 2015 a constitué le point de départ du délai de prescription de cette période de référence, délai qui a donc intégralement couru à la date du 1er octobre 2018. Il en est de même pour les créances relatives aux périodes de référence antérieures, dont le point de départ du délai de prescription était le 30 septembre suivant de chaque année correspondante, ou à la date du 16 juin 2013 pour les périodes allant jusqu'au 30 septembre 2012. Le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 28 juin 2019, le délai de trois années avait intégralement couru depuis le moment où M. [Z] avait connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action pour les créances relatives aux périodes de prises de RTT allant jusu'au 31 août 2015 et la demande à ce titre est atteinte par la prescription. Le jugement sera infirmé de ce chef. Dans la partie relative à la discussion, M. [Z] demande le paiement de jours de RTT sur la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2019 à hauteur de 69 jours, correspondant à quatre années de RTT pour 22,25 jours chacune, avec déduction de 20 jours qui ont été pris. La société Pazel conteste la demande, expliquant que le paiement d'heures supplémentaires n'a lieu que lorsque c'est pour des 'raisons extérieures à la volonté du salarié' que les jours n'ont pas été pris avant le terme de l'année de référence, que M. [Z] gérait son emploi du temps et qu'il a été en mesure de prendre des jours de RTT à plusieurs reprises. Elle produit plusieurs formulaires de demandes de congés formées par M. [Z] au cours des années 2018 et 2019, notamment au titre de RTT. Il incombe à l'employeur de s'assurer que le salarié bénéficie de ses journées de repos. Le dispositif de la convention collective prévoit en son article 10.5 que les journées ou demi-journées son prises 'selon un calendrier prévisionnel établi en début de période annuelle, pour partie en fonction des souhaits des salariés et pour partie en fonctions des nécessités de fonctionnement de l'entreprise.' La société Pazel ne justifie d'aucun calendrier prévu en début de période concernant le salarié. M. [Z] produit l'attestation d'un ancien responsable qui expose qu'aucun calendrier n'a été établi et mis et place, et que le gérant avait donné comme consigne interne de ne pas en faire application, les jours de RTT n'étant ni pris ni payés. L'intimé verse également aux débats un échange de mails avec le gérant de la société en date du 27 mai 2016 dans lequel il demande ce qu'il en est concernant son solde de RTT qui n'a pas été pris, auquel le gérant a répondu 'en ce qui concerne les RTT, oui, il faut qu'on en parle sérieusement; le sujet n'est pas si simple en réalité mais je suis tout à fait ouvert à examiner avec toi ce point.' M. [Z] a relancé le gérant de la société par mail du 8 septembre 2017, demandant qu'une solution soit proposée au plus vite, auquel le gérant a répondu 'j'en ai pris acte et gère le sujet.' M. [Z] a adressé un courrier sous forme recommandée avec avis de réception en date du 28 décembre 2017 dans lequel, parmi les points développés, il rappelle qu'aucune mesure n'a été prise au sujet des RTT. Le gérant de la société a répondu le 31 janvier 2018 que le report des jours de RTT non pris n'était pas prévu et que les jours non pris étaient en conséquence perdus, l'invitant pour l'avenir à prendre ses jours de RTT. La question des jours de RTT a ainsi fait l'objet de plusieurs échanges au cours des années 2016 à 2018 et aucune diligence n'a été accomplie par l'employeur. Il résulte de ces différents éléments que c'est en raison de l'absence de mise en place de tout calendrier et de toute initiative de l'employeur que les jours de RTT n'ont pas été pris par le salarié, de sorte que c'est pour des 'raisons extérieures à la volonté du salarié' que tous les jours de RTT n'ont pas été pris. M. [Z] est en conséquence fondé à demander le paiement des heures supplémentaires qui auraient dû lui être versées le mois suivant la fin de chaque période de référence non atteinte par la prescription, c'est à dire terminant à la fin des mois d'août 2016, 2017, 2018 et 2019. Selon l'avenant relatif à la réduction du temps de travail par le biais de jours de récupération, les 22,25 jours correspondent à 178 heures. Le nombre de 69 jours de RTT, qui correspond au solde après déduction des 20 jours pris par le salarié, correspond ainsi à 546 heures supplémentaires. La société Pazel fait valoir qu'à compter du mois de janvier 2019, des heures supplémentaires ont été versées à M. [Z] au titre de la contrepartie du temps de travail accompli entre la 35eme et la 39eme heure, comme c'était le cas dans le reste de la société après le rachat de l'entreprise. M. [Z] le reconnaît, en soutenant par ailleurs dans ses conclusions qu'il s'agit d'une modification de son contrat de travail mise en oeuvre sans son accord. L'intimé a ainsi bénéficié du paiement de 138 heures supplémentaires au cours de l'année 2019 au titre de la contrepartie de la durée de travail hebdomadaire de 39 heures qui doivent être déduites de sa créance, portant le solde dû à 408 heures supplémentaires. Compte tenu du taux horaire majoré à 125%, la société Pazel doit être condamnée à payer à M. [Z] la somme de 11 660,64 euros au titre de la créance due pour les jours de RTT entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2019. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le harcèlement moral M. [Z] indique avoir fait l'objet d'un harcèlement moral de son employeur. L'article 1152-1 du code du travail dispose que : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, il incombe au salarié qui l'invoque de présenter des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [Z] présente les éléments de fait suivants. M. [Z] expose avoir fait l'objet de dénigrement public de son travail. Ce fait est établi par : - les attestations de M. [O] et de M. [J], collègues de M. [Z], qui indiquent qu'en février 2019 et au printemps 2019 le travail de l'équipe a été ouvertement critiqué en réunion par la directrice, particulièrement M. [Z], qui a ensuite été écarté de ces tâches ; - l'attestation d'un étudiant qui indique que le nouveau dirigeant a dit à plusieurs étudiants que leur contrat était illégal, alors que M. [Z] était à l'origine de celui-ci. M. [Z] expose avoir fait l'objet d'une rétrogradation de fonctions dans l'organigramme et sur le site internet. Ce fait est établi par : - le document qui présente la société au mois de février 2019 qui indique en ce qui le concerne des fonctions de 'relations entreprises/facturation', de même que M. [O], collaborateur qui était son subordonné ; - le courriel de réponse automatique d'une responsable de la société Pazel en date du 20 juin 2019 qui ne le désigne pas comme étant une personne à contacter au titre des relations avec l'entreprise ; - le site internet de la société qui le présente comme 'responsable relations entreprises', de même que son subordonné. M. [Z] explique avoir subi une remise en cause de la nature de ses tâches. Ce fait est établi par un mail du gérant de la société en date du 02 juillet 2019 qui lui indique que 'la direction de la communication n'a jamais fait partie des tâches qui vous incombent en qualité de Directeur développement... Il s'agit de fonctions parfaitement disctinctes et il n'a jamais été question de vous attribuer des missions afférentes à la communication. En effet la communication au sein des écoles du réseau GES a toujours été gérée par la Directrice de Communication.' M. [Z] indique avoir fait l'objet d'un isolement progressif. Ce fait est établi par l'attestation de M. [O], collaborateur de son équipe, qui indique que leur assistante a été détachée de leur service, puis qu'ils ont été 'cantonnés à des tâches de saisie et des travaux administratifs sans aucune comparaison avec leurs anciens champs d'intervention, que M. [Z] à l'origine du partenariat de formation avec le cabinet d'audit Deloitte en a été simplement exclu... Nous avons été placardisés.' Le contenu de cette attestation est confirmé par celle établie par M. [J]. M. [Z] soutient avoir fait l'objet d'une insistance pour un départ négocié. Ce fait est établi par l'attestation de M. [O] qui explique que le nouveau directeur était passé les voir pour proposer un départ négocié, proposant de sortir le carnet de chèques, ce qui est confirmé par l'attestation de M. [J]. M. [Z] expose avoir fait l'objet de mesures vexatoires, par une mise à l'écart, une absence de fourniture du travail convenu avec un cantonnement à des mesures de saisie administrative et de facturation, une suppression de ses congés payés, qu'il a contestée. Ces faits sont établis par les éléments déjà retenus, sauf le dernier fait de suppression des congés payés qui n'est pas établi par le seul courrier du 27 novembre 2019 que M. [Z] a adressé au directeur général. M. [Z] explique avoir subi une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé. Une enseignante qui exerçait dans le cadre d'un contrat avec la société Pazel atteste avoir constaté que M. [Z] était affecté par les changements survenus dans la société. Une collaboratrice atteste que M. [Z] avait été durement affecté par la rétrogradation de ses missions. M. [Z] a été placé en arrêt maladie pour une 'dépression réactionnelle à un harcèlement à son travail', arrêt de travail qui a été renouvelé jusqu'au 31 janvier 2020. Pris dans leur ensemble, les différents éléments de faits établis qui sont présentés par le salarié laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. La société Pazel conteste tout dénigrement du travail de M. [Z] et souligne que l'attestation de M. [J] est indirecte, les propos lui ayant été rapportés par d'autres personnes. Elle explique également que les propos tenus n'étaient que des critiques qui ont été faites du travail de M. [Z] et produit une attestation de la directrice intérimaire qui est intervenue au début de l'année 2019, qui indique que M. [Z] commettait des erreurs, certaines consignes n'étant pas respectées. Le précédent gérant de la société atteste quant à lui que M. [Z] avait mis en place un système hermétique de gestion des factures, ne partageait aucune information sur certains projets, ce qui avait failli avoir de lourdes conséquences pour la société. Un nouvel intervenant a été chargé de renforcer le service facturation, cette personne atteste des défaillances et du manque de collaboration de M. [Z]. Le premier gérant de la structure avait déjà adressé un message de reproches à M. [Z] sur son comportement. La société Pazel souligne que la société a fait l'objet d'un rachat alors qu'elle rencontrait des difficultés financières et qu'une nouvelle organisation était nécessaire. Si M. [J] fait état de propos qui lui ont été rapportés, M. [O] déclare quant à lui avoir personnellement entendu les propos de la nouvelle direction, propos dont il n'est pas utilement contesté qu'ils ont été tenus. Si la réalité des faits rapportés par les attestations produites par l'employeur était avérée, le dirigeant pouvait être fondé à formuler des reproches à son salarié, y compris de nature disciplinaire. Cependant, cela ne justifie pas que les propos dévalorisants qui sont rapportés aient été tenus devant plusieurs autres personnes, en l'absence de M. [Z]. La société Pazel conteste toute rétrogradation de M. [Z] dans ses fonctions sur l'organigramme et sur le site internet. Pour autant, les qualités de l'intimé qui y sont présentées ne correspondent pas à des fonctions de directeur de développement et de la communication, que l'appelante reconnaît bien être le poste de M. [Z]. Elle ne produit pas d'élément justifiant l'intitulé du poste qu'elle a attribué à l'intimé sur l'organigramme ou sur le site internet. La société Pazel explique que le courriel que le directeur général a adressé à M. [Z] le 02 juillet 2019 est intervenu dans une situation financière déficitaire et un contexte relationnel dégradé et qu'il ne serait qu'une maladresse. Le représentant de la société y a pourtant clairement exprimé que M. [Z] n'était pas en charge de la communication, sans élément justifiant cette position. L'appelante verse aux débats des tableaux chiffrés correspondant aux résultats des méthodes de communications sur internet et les réseaux sociaux, éléments qui ne démontrent pas que dans les autres sociétés qui faisaient partie de l'entité Pazel il existait un service spécifique en charge de la communication. La société Pazel ne démontre pas que, contrairement à ce qu'indiquent plusieurs salariés qui font état d'une restriction des tâches, qui seraient devenues de saisie ou des missions administratives, le périmètre des missions confiées à M. [Z] serait demeuré identique à celui qui a précédé le rachat de la société. La société Pazel explique que plusieurs salariés avaient émis des plaintes à l'égard de M. [Z], qui avait 'une attitude odieuse et violente, faisant régner la peur dans ses interactions avec ses collègues et subordonnés'. Elle produit l'attestation du précédent gérant qui indique que M. [Z] avait un comportement violent et injurieux à l'égard de ses collègues, qu'il manifestait une opposition catégorique aux projets et changements. Elle produit des courriers qui ont été adressés à M. [Z] par les anciens dirigeants pour lui reprocher son comportement à l'égard de salariés. Le collaborateur qui était le subordonné de M. [Z], M. [O], a adressé un mail au gérant de la société le 28 juillet 2017 pour indiquer qu'il avait été odieux et menaçant à son égard, dépassant les limites de ses fonctions de chef de service. Ces faits, s'ils étaient démontrés, permettaient à l'employeur de réagir et de prendre des mesures à l'égard du salarié mais ne justifient pas le comportement de la société Pazel envers M. [Z] qui résulte des éléments établis par le salarié. La société Pazel conteste toute insistance du dirigeant de la société pour un départ de M. [Z] et explique qu'il avait lui-même annoncé son intention d'un départ à la retraite à la fin de l'année 2019. Elle produit l'attestation du précédent dirigeant et de la directrice intérimaire qui indiquent tous deux que l'intimé le disait ouvertement et parlait des éléments de réflexion quant à la date de son départ en retraite. Cependant, cette intention exprimée par le salarié ne justifiait pas l'attitude insistante du dirigeant qui est décrite dans les attestations produites par M. [Z]. La société Pazel explique que l'employeur peut modifier les conditions de travail et l'organisation au sein de l'entreprise et que M. [Z] a refusé d'adhérer aux méthodes de la nouvelle direction, qu'il ne communiquait pas les informations nécessaires et ne tenait pas compte des consignes, notamment des méthodes de recrutement des candidats aux formations, ce qui est indiqué dans les attestations du précédant dirigeant et de la directrice intérimaire. Comme il a été déjà indiqué,il appartient à l'employeur de prendre toute mesure consécutive aux manquements qu'il impute à un salarié. La société Pazel ne justifie pas de l'existence de règles relatives à la sélection des candidats, ni d'échanges à ce sujet avec les membres de son équipe. La modification importante des formations dispensées après le rachat de la société résulte bien des brochures successives, mais aucun élément de communication interne qui démontrerait une réorganisation de l'activité à laquelle M. [Z] se serait opposée n'est produit. La société Pazel conteste la teneur des avis médicaux versés aux débats par M. [Z], sur le lien entre l'état de santé et un harcèlement subi au travail, sans élément qui démontrerait que l'état dépressif constaté par le médecin aurait une autre cause. Faute pour l'employeur de prouver que les différents comportements à l'égard de M. [Z] ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que les décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, le harcèlement moral de M. [Z] est établi. La société Pazel sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi compte tenu des éléments versés aux débats pour caractériser l'ampleur de celui-ci. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la résiliation judiciaire Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. Ce n'est que si le juge estime la demande de résiliation infondée qu'il statue sur le bien-fondé du licenciement. Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l'employeur a commis des manquements graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Pour apprécier la gravité des faits reprochés à l'employeur dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire, le juge doit tenir compte de leur persistance jusqu'au jour du licenciement. Dans la partie de ses conclusions relative à la résiliation judiciaire M. [Z] invoque plusieurs manquements de l'employeur : - la modification de son contrat de travail tant en ce qui concerne l'organisation du temps de travail que ses fonctions ; - le harcèlement moral ; - le non-paiement des jours de RTT. M. [Z] démontre qu'alors qu'un accord d'entreprise prévoyant l'octroi de RTT en contrepartie d'un temps de travail hebdomadaire de 39h avait été conclu, à compter du début de l'année 2019, de façon unilatérale, l'employeur a rémunéré le temps de travail hebdomadaire au delà de 35 heures par le paiement d'heures supplémentaires. La modification des fonctions du salarié par l'employeur est prouvée par les éléments produits. La juridiction retient que le harcèlement moral est caractérisé. L'employeur est condamné au paiement de la contrepartie de jours de RTT pour la période non prescrite. La société Pazel conteste tout manquement. Outre la contestation du harcèlement moral, l'appelante explique avoir ignoré l'accord collectif existant dans l'entreprise acquise et avoir appliqué le régime de temps de travail qui était en place dans d'autres structures, ayant répondu aux demandes de M. [Z] concernant les jours de RTT. L'employeur a cependant maintenu le versement d'heures supplémentaires après avoir été informé de l'existence d'un accord d'entreprise sur le temps de travail. Si le gérant a répondu aux messages de M. [Z] concernant les jours de RTT, il n'a pas formulé de proposition à ce sujet concernant les années antérieures, opposant l'absence de mécanisme de report et invitant le salarié à poser les jours de RTT. Les manquements de l'employeurs sont établis et ont perduré jusqu'à la date du licenciement. Ils étaient d'une importance qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail et justifient ainsi la résiliation judiciaire aux torts de la société Pazel. Le jugement qui a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de la société Pazel sera confirmé de ce chef, étant ajouté qu'elle prend effet au 3 février 2020, date du licenciement et date d'expiration du délai de réflexion du CSP. Sur les conséquences financières de la résiliation La résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d'un licenciement nul lorsqu'elle est prononcée en raison d'un harcèlement moral. Le CSP qui a été accepté est devenu sans cause et M. [Z] est fondé à obtenir l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement abusif. Les parties s'accordent sur le salaire moyen mensuel de 5 467,70 euros à prendre en compte. La société Pazel conteste le principe de la résiliation judiciaire mais n'a pas formulé d'observation sur le montant qui a été alloué par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef. M. [Z] demande le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à son contrat de travail qui dispose en son article 5 'Indemnité de licenciement Le licenciement peut intervenir, soit à la suite d'une faute lourde et grave, soit pour des raisons économiques. Il sera alloué à Monsieur [W] [Z], sauf pour faute lourde, une indemnité distincte du préavis et calculée comme suit : - la moitié du dernier traitement mensuel par année d'ancienneté dans la tranche de 0 à 6 ans. - au-delà de six ans, le montant du dernier traitement mensuel par année d'ancienneté, sans que l'indemnité totale ne puisse dépasser deux ans d'appointements du contractant.' M. [Z] avait une ancienneté de dix-neuf années au moment du licenciement. Il soutient que l'indemnité est due dans la situation d'une résiliation judiciaire et que par application de l'article L.1233-67 du code du travail l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ouvre droit à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique. La société Pazel fait valoir que la clause est inapplicable pour être abusive au regard de ses conditions d'octroi et de son montant, et que si elle devait être mise en oeuvre son montant devrait être réduit, s'agissant d'une clause pénale. En réponse, M. [Z] conteste le caractère abusif de la clause ainsi que le caractère manifestement excessif de son montant. L'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif. La clause a été convenue par les parties lors de la signature du contrat de travail. Elle prévoit une cause d'exclusion de mise en oeuvre limitée à la faute lourde et, contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait qu'elle puisse être appliquée dans l'hypothèse d'un licenciement pour motif économique ne la rend pas abusive. La société Pazel sera déboutée de sa demande. Il sera ajouté au jugement. La clause doit ainsi être appliquée. Le montant prévu est proportionnel à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, avec une progression dans l'assiette de calcul, ce qui est également le cas de l'indemnité légale de licenciement. L'indemnité est plafonnée à un maximum de deux années, ce qui limite les conséquences pour l'entreprise. Le montant de l'indemnité ne présente pas un caractère manifestement excessif et il n'y a pas lieu de réduire le montant qui en résulte. Il sera ajouté au jugement. La société Pazel ne conteste pas le montant mais demande, dans l'hypothèse où l'indemnité contractuelle serait allouée, la déduction de la somme de 33 334,62 euros qui a été versée à M. [Z] au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. M. [Z] n'a pas formulé d'observation sur ce point. Les deux indemnités, contractuelle et conventionnelle, ayant le même objet, il convient de déduire la somme déjà versée à M. [Z] lors du licenciement au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ce qui porte le montant dû à 54 148,58 euros, auquel la société Pazel est condamnée. Le jugement sera infirmé de ce chef. L'article L. 1235-3-1 dispose que : 'L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa
Articles de loi cités
article L. 4121-1 du code du travail dispose quearticle 700 du Code du procédure civilearticle 700 CPCarticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 1154-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1111-2 du code du travail précise les règlesarticle L. 3132-7 du code du travail.article 1152-1 du code du travail dispose quearticle L. 2312-2 du code du travailarticle L.8221-5 du code du travail la preuve de larticle 700 du code de procédure civile en plus darticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3245-1 du code du travail résultant de la loarticle 954 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travail dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 9 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f750c86527a11effc4b7b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel