Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f80d3ecf40727a0043bab8
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 1 036 381 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 23/09244 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ32N N° MINUTE : Assignation du : 02 Juin 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 Avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [Z] [L] [N] [V] [E] demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE) représenté par Me Jean-David GUEDJ de l’ASSOCIATION JEAN-DAVID GUEDJ & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0025 DEFENDEURS Société RP IMMOBILIER [Adresse 5] [Localité 8] (ROYAUME-UNI) défaillant La Société MONEY, S.A.R.L immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 527848 709, dont le siège social est situé au [Adresse 1], représentée par Me Patrick TARDIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0831 Monsieur [F] [S], né le 2 septembre 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4], représenté par Me Patrick TARDIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0831 Décision du 08 Avril 2025 RG n° 23/09244 5ème chambre 1ère section MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente assistée de Gilles ARCAS, Greffier, lors des débats et de Victor FUCHS, Greffier, lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 5 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Avril 2025, ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire En pemier ressort EXPOSÉ DE L'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT Monsieur [Z] [E] est usufruitier d'un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 7] dont il a confié la gestion locative à la société RP IMMOBILIER, selon mandat de gestion immobilière signé le 22 juin 2015. Dans le cadre de ce mandat, un bail d'habitation a été conclu le 24 juin 2015. Les loyers étaient perçus par la société RP IMMOBILIER et reversés à Monsieur [Z] [E] après déduction d’une rémunération forfaitaire mensuelle. Le 19 novembre 2022, Monsieur [Z] [E] a adressé un mail et une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er décembre 2022 à Monsieur [F] [S], son interlocuteur principal au sein de la société RP IMMOBILIER, concernant un manque à gagner lié à l'absence de révision annuelle du loyer et de la régularisation des charges locatives. Cette mise en demeure est restée sans réponse. Après recherches, Monsieur [Z] [E] a découvert que la société RP IMMOBILIER avait été radiée le 21 juin 2016 des registres français, après un transfert de siège social au Royaume-Uni. Les loyers ont néanmoins continué à lui être reversés sous le nom de la société RP IMMOBILIER, puis sous celui de la société RP IMMOBILIER LTD, jusqu'en novembre 2021. À compter de décembre 2021, les paiements ont émané de la société MONEY, dont Monsieur [F] [S] est le gérant. Le 14 décembre 2022, le conseil de Monsieur [Z] [E] a mis en demeure la société MONEY et Monsieur [F] [S] de régulariser la somme de 9 526,51 euros correspondant à un manque à gagner résultant de l'absence d'indexation des loyers et de régularisation des charges. Le 16 décembre 2022, Monsieur [F] [S] a répondu par mail en contestant les calculs et en expliquant que certaines indexations n'avaient pas été appliquées, notamment en raison de la crise sanitaire de 2020 et 2021, tout en reconnaissant certaines irrégularités concernant les taxes d'ordures ménagères des années 2017 à 2019. Par actes de commissaire de justice du 2 juin 2023 et du 12 juillet 2023, Monsieur [Z] [E] a fait assigner la société MONEY, Monsieur [F] [S] et la société RP IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de 10 363,81 euros à titre de dommages et intérêts. Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture le 7 février 2024 avant de la révoquer par décision du 20 mars 2024. Suivant des conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 2 avril 2024, Monsieur [F] [S] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 122, 789 du code de procédure civile, de : - juger que les demandes de Monsieur [Z] [E] se heurtent à une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à son encontre, - débouter Monsieur [Z] [E] de l’ensemble de ses demandes à son encontre qui sont irrecevables en l’absence d’intérêt à agir, En tout état de cause - condamner Monsieur [Z] [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens. Au soutien de sa fin de non-recevoir, Monsieur [F] [S] fait valoir qu’en application de l’article 122 du code de procédure civile, le défaut d’intérêt doit s’entendre d’une absence objective d’intérêt à agir et que tel est notamment le cas lorsque le demandeur fait intervenir dans le procès une personne à l’encontre de laquelle il ne peut en droit rien demander, ou encore, lorsque les demandes ne sont pas dirigées à l’encontre de la bonne entité juridique, en vertu du principe d’autonomie des personnes morales. Or, en l’espèce selon lui, le mandat de gestion litigieux a été accordé à la société RP IMMOBILIER et il n’est jamais intervenu à titre personnel mais en sa qualité de représentant de la société RP IMMOBILIER ou de la société MONEY. Il se prévaut d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 septembre 2016 dans le cadre duquel elle a jugé qu’au vu du principe d’autonomie des personnes morales, les demandes à l’encontre d’une partie doivent se fonder sur un fait fautif qui lui soit directement imputable, à peine d’irrecevabilité, alors qu’au cas présent, Monsieur [Z] [E] ne fait état d’aucun manquement contractuel dont il serait personnellement responsable pas plus que d’un engagement contractuel dont il serait personnellement tenu. Suivant des conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 2 avril 2024, la SARL MONEY demande au juge de la mise en état au visa des articles 31,122, 789 du code de procédure civile, de : - juger que les demandes de Monsieur [Z] [E] se heurtent à une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à son encontre, - débouter Monsieur [Z] [E] de l’ensemble de ses demandes à son encontre qui sont irrecevables en l’absence d’intérêt à agir, En tout état de cause - condamner Monsieur [Z] [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens. Au soutien de sa fin de non-recevoir, la société MONEY fait valoir qu’en application de l’article 122 du code de procédure civile, le défaut d’intérêt doit s’entendre d’une absence objective d’intérêt à agir et que tel est notamment le cas lorsque le demandeur fait intervenir dans le procès une personne à l’encontre de laquelle il ne peut en droit rien demander, ou encore, lorsque les demandes ne sont pas dirigées à l’encontre de la bonne entité juridique, en vertu du principe d’autonomie des personnes morales. Or, en l’espèce selon lui, Monsieur [Z] [E] ne produit aucun document contractuel l’engageant, le mandat de gestion litigieux ayant été accordé à la société RP IMMOBILIER. Il se prévaut d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 septembre 2016 dans le cadre duquel elle a jugé qu’au vu du principe d’autonomie des personnes morales, les demandes à l’encontre d’une partie doivent se fonder sur un fait fautif qui lui soit directement imputable, à peine d’irrecevabilité, alors qu’au cas présent, Monsieur [Z] [E] ne fait état d’aucun manquement contractuel dont elle serait personnellement responsable pas plus que d’un engagement contractuel dont elle serait personnellement tenue. Dans ses conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 24 juin 2024, Monsieur [Z] [E] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, de : - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société MONEY pour un prétendu défaut d’intérêt à agir à son encontre, - juger recevables son action et ses demandes formées à l’encontre de la société MONEY, - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [F] [S] pour un prétendu défaut d’intérêt à agir à son encontre, - juger recevables son action et ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [F] [S], - débouter la société MONEY et Monsieur [F] [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, - condamner in solidum la société MONEY et Monsieur [F] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société MONEY et Monsieur [F] [S] aux dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître Jean-David Guedj, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Monsieur [Z] [E] expose que la jurisprudence invoquée par les parties adverses, en particulier l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 septembre 2016, n'est pas applicable en l'espèce, et soutient que le fait que les virements des loyers proviennent de la SARL MONEY depuis décembre 2021 et que Monsieur [F] [S] a répondu aux mises en demeure en utilisant une adresse email associée à la société MONEY démontrent que cette dernière a pris le relais de la société RP IMMOBILIER dans l'exécution du contrat de gestion immobilière. Il en déduit que la relation contractuelle conclue avec la société RP IMMOBILIER s’est poursuivie de fait avec la société MONEY, lorsque la première a été radiée suite au transfert de son siège en Angleterre, et que la seconde a dès lors engagé sa responsabilité contractuelle à son égard. Subsidiairement, il invoque la responsabilité délictuelle de la société MONEY sur le fondement de l'article 1240 du code civil, au motif qu'elle aurait commis des fautes lui ayant causé un préjudice financier. S’agissant de la recevabilité de ses demandes contre Monsieur [F] [S], Monsieur [Z] [E] fait valoir que les tribunaux français ont jugé à plusieurs reprises qu'une société fictive utilisée dans le seul intérêt d'une personne ne peut bénéficier du paravent procuré par la personnalité morale, citant à l’appui un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 14 septembre 2000. Or, selon lui, il résulte des éléments du dossier que la relation contractuelle conclue avec la société RP IMMOBILIER s’est poursuivie avec Monsieur [F] [S] à titre personnel, qui a pris le relais de la société RP IMMOBILIER, en accomplissant à titre personnel, les diligences prévues dans le contrat de mandat immobilier du 22 juin 2015, de sorte qu’il a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard. Subsidiairement, il invoque la responsabilité délictuelle de Monsieur [F] [S] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, au motif qu'il aurait commis des fautes lui ayant causé un préjudice financier, soutenant qu’il résulte des éléments du dossier que la société RP IMMOBILIER est une société fictive utilisée au gré de ses intérêts par Monsieur [F] [S] qui opère une confusion entre les diverses sociétés dont il est le gérant de droit et/ou de fait. Monsieur [Z] [E] soutient enfin que si la société MONEY et Monsieur [F] [S] étaient mis hors de cause, il ne pourrait jamais recouvrer les sommes qui lui sont dues, la société RP IMMOBILIER étant manifestement insolvable. Il conclut donc qu'il est impératif de les maintenir dans la cause. La société RP IMMOBILIER n’a pas constitué avocat. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 et l’ordonnance mise en délibéré au 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Suivant l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut d'intérêt. Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. En l’espèce, en application du principe de l’autonomie de la personne morale et du fait que les demandes à l’encontre d’une partie doivent se fonder sur un fait fautif qui lui soit directement imputable, alors qu’il est constant que Monsieur [F] [S] était le gérant de la SARL RP IMMOBILIER et est le gérant de la SARL MONEY, il convient de déclarer l’action de Monsieur [Z] [E] à l’encontre de Monsieur [F] [S] irrecevable. En revanche, il appartiendra à la société MONEY de s’expliquer au fond devant le tribunal sur le fait qu’elle a encaissé et reversé des loyers à Monsieur [Z] [E], étant précisé que le fondement contractuel n’est pas le seul à pouvoir être invoqué en l’espèce. Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée contre la société MONEY et de déclarer l’action engagée par Monsieur [Z] [E] à son encontre recevable. Les dépens du présent incident seront réservés et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, rejetées. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, Déclare l’action de Monsieur [Z] [E] à l’encontre de Monsieur [F] [S] irrecevable ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SARL MONEY et Déclare l’action de Monsieur [Z] [E] à son encontre recevable; Renvoie à l'audience de mise en état dématérialisée de la 5ème chambre 1ère section du 11 juin 2025 pour les conclusions au fond de Maître [Y] en défense pour la SARL MONEY avant le 6 juin 2025, délai de rigueur ; Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens ; Rappelle que l’exécutoire provisoire de la présente ordonnance est de droit. Faite et rendue à Paris le 08 Avril 2025. Le Greffier Le Juge de la mise en état Victor FUCHS Lise DUQUET
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 789 du code de procédure civile dispose qarticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f80d3ecf40727a0043bab8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA