Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a23540b8f5486fedd939
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 7 003 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53J Chambre civile 1-6 ARRET N° PAR DÉFAUT DU 10 AVRIL 2025 N° RG 24/00376 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJNQ AFFAIRE : [D] [M] C/ [W] [T] S.A. CREDIT LOGEMENT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE N° RG : 21/02947 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 10.04.2025 à : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [D] [M] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 8] Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70 - Représentant : Me Maude HUPIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** S.A. CREDIT LOGEMENT N° Siret : 302 493 275 (RCS Paris) [Adresse 4] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 2100553 INTIMÉE Monsieur [W] [T] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11] - (Algerie) [Adresse 3] [Localité 7] INTIMÉ DÉFAILLANT Déclaration d'appel et conclusions d'appelant signifiées à étude d'Huissiers le 26 mars 2024 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de crédit acceptée du 29 avril 2010, le Crédit lyonnais a consenti à Mme [D] [M] épouse [T] et M. [W] [T] un crédit destiné à financer l'achat d'un bien immobilier à usage de résidence principale sis à [Localité 9], composé de 3 prêts dont l'un d'un montant de 82 000 euros au taux révisable initial de 3,20 % remboursable en 240 mensualités, garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement, seul concerné par le présent litige. A la suite de premiers incidents de paiement, la caution a pris en charge les échéances impayées de septembre 2018 à avril 2019, et obtenu du tribunal de proximité de Colombes par jugement du 27 novembre 2020, la condamnation solidaire de Mme [D] [M] et M. [W] [T] à lui payer la somme de 3 155,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2019. Après la déchéance du terme dont s'est prévalue la banque, la société Crédit Logement a désintéressé celle-ci en lui réglant la somme de 70 030 euros contre quittance subrogative du 14 décembre 2020, couvrant les échéances impayées de mai 2019 à septembre 2020, et le capital restant dû, outre des intérêts de retard. Statuant sur l'action en paiement de la caution fondée sur l'article 2305 du code civil dans sa rédaction alors applicable, le tribunal judiciaire de Pontoise par jugement réputé contradictoire (M [T] n'ayant pas comparu) du 22 décembre 2023 a : rejeté l'exception de nullité formée par Mme [D] [M] épouse [T] ; condamné solidairement Mme [D] [M] et M. [W] [T] à régler à la société Crédit Logement la somme de 70 193,91 euros outre les intérêts au taux légal sur 70 030,00 euros à compter du 31 mars 2021 ; rejeté l'ensemble des demandes au fond formées par Mme [D] [M] ; condamné solidairement Mme [D] [M] et M. [W] [T] aux dépens dont distraction au profit de la SCP PMH & Associés ; condamné solidairement Mme [D] [M] et M. [W] [T] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté la demande formée par Mme [D] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le 15 janvier 2024, Mme [M] a interjeté appel du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée à M [T] par acte du 26 mars 2024 délivré par dépôt à l'étude du commissaire de justice. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 25 mars 2024, dûment signifiées en même temps que la déclaration d'appel, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de : la déclarer bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions ; débouter le Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 22 décembre 2023 en toutes ses dispositions ; En conséquence et statuant à nouveau : Sur la nullité de l'assignation : juger que l'assignation délivrée est nulle faute de mention des réelles diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; juger que cette absence de réelles diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige a causé un grief à Mme [M] qui se voit aujourd'hui réclamer une créance augmentée de frais qui auraient pu être évités ; Sur le montant de la créance : juger que la société Crédit Logement ne peut obtenir, au titre de son action subrogatoire, qu'une condamnation assortie de l'intérêt légal (et non de l'intérêt conventionnel), sans capitalisation des intérêts ; Sur la déchéance du terme : juger que la banque n'a pas valablement prononcé la déchéance du terme, et que la créance n'est pas exigible ; condamner le créancier à rétablir au profit de Mme [M] le bénéfice de l'offre de prêt en cause ; Sur le taux effectif global : prononcer l'annulation de la clause d'intérêt appliquée au prêt ; ordonner à la banque [sic] de procéder au calcul des intérêts au seul taux légal défini périodiquement par la réglementation pendant toute la durée du contrat de prêt ; juger que la banque [sic] procédera pour la période passée au remboursement du trop-perçu à raison de la différence entre le taux nominal et le taux légal, et ordonner à la banque [sic] de présenter le décompte détaillé des intérêts calculés au seul taux légal ; juger qu'après compensation, l'amortissement se poursuivra pour la valeur du seul capital, les intérêts étant calculés au taux légal défini périodiquement par la réglementation ; Ou à titre subsidiaire et pour le cas où ne serait pas prononcée l'annulation, prononcer la déchéance des intérêts contractuels, déchéance à tout le moins partielle et dans la limite de l'application du taux d'intérêt légal défini périodiquement par la réglementation ; Et en tout état de cause, constater que les intérêts contractuels sont calculés par référence à une année de 360 jours et non point par référence à l'année civile, ceci en violation de l'article R. 313-1 du code monétaire et financier ; Et ensuite, ordonner la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel à la date de la conclusion du prêt ; Et en conséquence : dire que pour la période passée les intérêts seraient calculés au seul taux légal et ordonner à la banque [sic] de présenter un décompte détaillé distinguant capital et intérêts ainsi recalculés, et ordonner compensation entre le capital restant dû et la différence entre intérêts conventionnels acquittés et ceux reconstitués au seul taux légal ; prononcer que pour l'avenir les intérêts seront calculés au seul taux légal ; Et en outre, ordonner à l'avenir le calcul des intérêts au seul taux légal ; Et pour le passé ordonner la production d'un décompte des intérêts contractuels reconstitués au seul taux légal et prononcer que la différence entre des intérêts perçus et les intérêts au taux légal se compense avec le capital restant dû ; Et en tout état de cause, juger que les règlements à intervenir s'imputeront en priorité sur le capital restant dû ; accorder les plus larges délais de paiement à Mme [M] ; condamner le Crédit Logement à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner le Crédit Logement aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [D] [M] fait valoir : qu'en violation des articles 56 et 752 du code de procédure civile, l'assignation ne précise aucune diligence entreprise en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, ce qui constitue une irrégularité de forme, ayant occasionné un grief, en ce qu'à défaut de résolution amiable du litige, elle a dû engager des frais majorant la créance ; qu'il est de jurisprudence constante que le prêteur, qui décide de prononcer la déchéance d'un terme, doit notifier cette décision à l'emprunteur en le mettant en demeure au préalable de satisfaire à ses obligations suivant un certain délai ; qu'en l'espèce, la mise en demeure n'informait pas suffisamment la débitrice sur l'étendue de l'obligation réclamée et ne l'informait pas suffisamment sur ses droits et obligations, ainsi que sur les éventuelles conséquences en cas de manquement ; qu'à défaut de déchéance du terme valablement prononcée, le Crédit Logement ne justifie pas d'une créance exigible à l'encontre de l'appelante ; que le bénéficiaire de la subrogation ne peut se réclamer d'une créance que dans la limite du montant des paiements effectués par ses soins ; qu'en l'espèce, la demande excède le montant acquitté selon la quittance subrogative ; que les intérêts ont été calculés sur une base de 360 jours et non sur une année civile conformément au code de la consommation ; que, dès lors, le prêteur encourt la sanction de la substitution du taux légal au taux nominal en vertu de l'article R. 313-1 du code monétaire et financier ; qu'elle est en droit de réclamer le remboursement du trop-perçu ; qu'en vertu de l'article 1343-5 du code civil et des difficultés financières de Mme [M], il est demandé que les paiements à venir s'imputent directement sur le capital restant dû et non pas sur les intérêts comme le prévoit le contrat, mais aussi qu'il soit accordé à la débitrice les plus larges délais de paiement pour régler sa dette. Par dernières conclusions transmises au greffe le 25 juin 2024, dûment signifiées à M [T] par acte du 15 juillet 2024 déposé à l'étude du commissaire de justice, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Logement, intimée, demande à la cour de : juger Mme [D] [M] épouse [T] mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ; En conséquence, confirmer le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions ; condamner Mme [D] [M] épouse [T] à payer au Crédit Logement la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Au soutien de ses demandes, la SA Crédit Logement fait valoir : que la lettre de son assignation précise les démarches amiables vainement tentées, avant d'agir en justice ; que le recours personnel du Crédit Logement repose sur une obligation distincte de l'obligation principale garantie, du seul fait de son paiement ; que le montant de sa créance est parfaitement justifié sur le fondement de l'article 2305 ancien du code civil, applicable à l'espèce ; que ce fondement exclut que les fautes éventuellement commises par la banque lui soient opposées ; que de surcroît, elle n'a demandé la condamnation qu'aux intérêts au taux légal, et n'a sollicité aucune indemnité d'exigibilité les contestations de Mme [M] à cet égard étant incompréhensibles ; qu'enfin, elle s'oppose fermement à l'octroi de tous délais de paiement qui ne seraient que dilatoires: l'appelante ne justifie d'aucun acompte versé, alors même que la créance du Crédit Logement est ancienne ; elle n'a répondu à aucune des tentatives de règlement amiable du litige; elle ne produit aux débats aucun élément sur sa situation personnelle ou financière ; elle a vendu le bien financé sans désintéresser la caution, alors que la demande de délais de paiement est réservée aux débiteurs de bonne foi. M [T] n'ayant pas été touché à sa personne, l'arrêt sera rendu par défaut à son égard. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 février 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée au 5 mars 2025 et le prononcé de l'arrêt au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion. Sur la validité de l'assignation introductive d'instance Outre le fait que l'article 56 du code de procédure civile sur lequel Mme [M] fonde son moyen était abrogé depuis le 1er janvier 2020, à la date de délivrance de l'assignation querellée, soit les 7 mai et 7 juin 2021, Mme [M] ne prétend pas ni ne démontre que l'action intentée par le Crédit Logement est au nombre de celles qui aux termes de l'article 54 désormais applicable doivent être précédées d'une tentative de résolution amiable. L'assignation n'est affectée d'aucun vice de forme susceptible d'emporter la nullité de l'acte sous réserve de démontrer l'existence d'un grief. Le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur le recours en paiement de la société Crédit Logement Le recours est expressément fondé sur l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusions du prêt, qui énonce: "La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu'. Les intérêts prévus par cette disposition, sont calculés sur le montant de la somme acquittée aux lieu et place des débiteurs, ils sont dûs au taux légal à compter du paiement. Il doit être rappelé à l'appelante, que le recours personnel de la caution n'est pas de nature subrogatoire. Il en résulte que les moyens et contestations relatifs au contrat de prêt que les débiteurs auraient pu opposer au prêteur de deniers, ne sont pas opposables à la caution qui exerce son recours personnel. Les développements de l'appelante sur la subrogation, sur la nullité de la déchéance du terme et l'irrégularité du TEG et du calcul des intérêts sont donc parfaitement inopérants dans le cadre du présent recours, auquel les débiteurs ont négligé d'appeler la banque en intervention, ce qui au demeurant rend irrecevables toutes les prétentions de l'appelante formellement dirigées au dispositif de ses conclusions saisissant la cour, contre 'la banque'. Mme [M] n'aurait pu le cas échéant s'opposer au recours personnel de la caution qu'en se prévalant de l'article 2308 du code civil dans sa rédaction antérieure applicable, qui en son alinéa 2 dispose : « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n 'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ». Or, Mme [M], qui ne prétend pas que la caution aurait payé la banque spontanément ou qu'elle aurait manqué à son obligation d'avertissement du débiteur préalable à son paiement dans des conditions qui lui auraient permis de s'y opposer, n'invoque absolument pas le bénéfice de cette disposition. Ses contestations sur la déchéance du terme, le TEG, et la clause d'intérêts qui permettrait un calcul des intérêts sur une année de 360 jours sont donc inopérantes pour faire échec à l'action en paiement de la caution. La quittance du 14 décembre 2020 justifie de son paiement à cette date des sommes suivantes: les échéances impayées de 447,33 euros du 6 mai 2019 au 9 septembre 2020, le capital restant dû à octobre 2020 de 61 779,24 euros, et des intérêts de retard de 646,15 euros La société Crédit Logement n'a pas réglé à la banque l'indemnité d'exigibilité anticipée, et ne la réclame pas à Mme [M] et M [T]. Par ailleurs, elle n'a pas réclamé sur la somme payée les intérêts au taux conventionnel mais bien au taux légal. Elle a simplement actualisé son décompte d'intérêts au taux légal au 31 mars 2021, ce qui explique le chiffrage de la créance à la somme de 70 193,91 euros arrêtée à cette date. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de la société Crédit Logement. Sur la demande de délais de paiement En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il doit être rappelé qu'un délai de grâce pour ne pas devenir dilatoire, doit assurer au créancier un paiement intégral des sommes qui lui sont dues lui faisant l'économie de mesures de recouvrement forcé, en contrepartie de sa patience. C'est pourquoi le débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions doit justifier de sa situation de fortune actuelle et les moyens qu'il offre de mobiliser afin de convaincre le juge qu'il pourra désintéresser le créancier dans le délai de 2 ans prévu. Le tribunal a rejeté cette demande de Mme [M] au constat de ce qu'elle n'a produit aux débats aucun justificatif permettant de renseigner sa situation financière ni d'estimer ses capacités de remboursement. Elle réitère sa demande en cause d'appel sans verser la moindre pièce à son dossier de plaidoirie, étant observé que son bordereau de pièces porte la mention 'néant'. Il convient d'ajouter que l'appelante ne propose aucun fondement à sa demande tendant à ce que ses paiements soient imputés en priorité sur le capital, cette modalité d'apurement de la dette n'étant prévue par l'article 1343-5 précité que dans l'hypothèse où il peut être fait droit à la demande de délais de paiement. Il convient en définitive de confirmer ce jugement en toutes ses dispositions. Mme [M] supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la société Crédit Logement en remboursement des frais qu'elle a été contrainte d'exposer inutilement devant la cour, la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne Mme [M] à payer à la société Crédit Logement la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [M] aux dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 2305 du code civil dans sa rédaction alorsarticle 805 du code de procédure civilearticle 56 du code de procédure civile sur lequearticle 2305 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 2308 du code civil dans sa rédaction antérarticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil et des difficultés finaarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f8a23540b8f5486fedd939
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