Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a24d40b8f5486fedd9b6
- Date
- 10 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
10/04/2025 ARRÊT N°25/152 N° RG 23/02866 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUBG FCC/MT Décision déférée du 11 Juillet 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00158) Mme FOUQUES-HIBERT S.A.S. VERTIGO C/ [N] [F] S.A.S. 3G2F CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE S.A.S. VERTIGO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PHILIPPE GIFFARD CONSEIL, ENTREPRISE ET PERSONNEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMÉS Monsieur [N] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Julien FONTANINI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE S.A.S. 3G2F, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Léon MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [F], salarié de l'entreprise de travail temporaire SAS 3G2F (enseigne My Job Interim), a travaillé pour le compte de la SASU Sahuguede à [Localité 4] en qualité de dessinateur industriel suivant plusieurs contrats de mission temporaire pour accroissement temporaire d'activité : - du 23 au 27 septembre 2019 (avec souplesse du 25 septembre au 1er octobre 2019) ; - du 28 septembre au 4 octobre 2019 (avec souplesse du 2 au 8 octobre 2019) ; - du 5 octobre au 29 novembre 2019 (avec souplesse du 18 novembre au 12 décembre 2019) ; - du 2 au 31 décembre 2019 (avec souplesse du 24 décembre 2019 au 6 janvier 2020) ; - du 1er au 31 janvier 2020 (avec souplesse du 21 janvier au 12 février 2020); - du 3 février au 20 mars 2020 (avec souplesse du 11 au 31 mars 2020). M. [F] a ensuite été embauché par la SASU Sahuguede selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 juin 2020, en qualité de dessinateur, niveau C de la convention collective nationale du bâtiment (ETAM). Par LRAR du 19 mai 2021, la SASU Sahuguede devenue Vertigo a convoqué M. [F] à un entretien préalable au licenciement fixé le 31 mai 2021, avec mise à pied à titre conservatoire, puis elle l'a licencié pour faute grave par LRAR du 8 juin 2021. Le 22 juillet 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'une action dirigée contre la SAS Vertigo et la SAS 3G2F aux fins notamment de requalification des contrats intérimaires en contrat à durée indéterminée, et de paiement de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à la requalification, et de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suite au licenciement pour faute grave. Par jugement du 11 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a : - dit et jugé que : * le contrat de mission du 23 septembre 2019 doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la SASU Vertigo, * la SASU 3G2F doit être mise hors de cause, * les demandes de M. [F] liées à la rupture du contrat de travail du 20 mars 2020 sont prescrites, * le licenciement de M. [F], notifié par courrier du 8 juin 2021 et prenant effet le 12 juin 2021, ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, * M. [F] est en droit de prétendre à une indemnité de licenciement, * M. [F] est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis représentant 1 mois de salaire, - condamné la SASU Vertigo à verser à M. [F] les sommes suivantes : * 1.895,87 ' à titre d'indemnité de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, * 1.895,88 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 189,59 ' au titre des congés payés afférents, * 473,97 ' à titre d'indemnité de licenciement, * 2.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 1.650 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [F] de ses autres demandes, - débouté la SASU Vertigo de ses demandes reconventionnelles, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la la SAS 3G2F, - condamné la SASU Vertigo au paiement de tous les frais qui seraient engagés au titre de l'exécution de la présente décision et aux dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf pour ce qu'elle est de droit, - dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de la présente décision, - fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires à 1.895,88 '. La SASU Vertigo a interjeté appel de ce jugement le 2 août 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision et en intimant M. [F] et la SAS 3G2F. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SASU Vertigo demande à la cour de : - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société Vertigo, y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que le contrat de mission du 23 septembre 2019 doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la SASU Vertigo, que la SASU 3G2F doit être mise hors de cause, que le licenciement de M. [F], notifié par courrier du 8 juin 2021 et prenant effet le 12 juin 2021, ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, que M. [F] est en droit de prétendre à une indemnité de licenciement et à une indemnité compensatrice de préavis représentant un mois de salaire, condamné la SASU Vertigo au paiement de sommes au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal, et de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et débouté la SASU Vertigo de ses demandes reconventionnelles, et, statuant à nouveau, - débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'intimé au paiement de la somme de 2.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 5 décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [F] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats de travail temporaires à contrat à durée indéterminée à l'encontre de la SASU Vertigo, en raison de l'absence de véritable surcroît temporaire d'activité, condamné la SAS Vertigo au paiement d'une indemnité de requalification, requalifié le licenciement du 8 juin 2021 (prenant effet le 12 juin 2021) en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SASU Vertigo au paiement à ce titre d'une indemnité de préavis, de congés sur préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - réformer le jugement sur les montants alloués en fixant les sommes suivantes : * indemnité de requalification : 2.166,65 ' au lieu de 1.895,87 ', * indemnité de préavis : 1 mois de salaire, soit 2.166,65 ' brut, * congés sur préavis : 2.166,65 ' x 10 % = 216,66 ' bruts, * indemnité de licenciement : 541 ', * dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2.166,65 ' (barème Macron), à titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la SASU Vertigo : - requalifier les contrats de travail temporaires à contrat à durée indéterminée à l'encontre de la SAS 3G2F en raison du non-respect du délai de carence, ouvrant droit à M. [F] à : * indemnité de requalification de 2.166,65 ', * indemnité de préavis : 1 mois de salaire, soit 2.166,65 ' brut, * congés sur préavis : 2166,65 ' x 10 % = 216,66 ' brut, * dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2.166,65 ' (barème Macron), - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SASU Vertigo et la société 3G2F de toutes leurs demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SASU Vertigo au paiement de 1.650 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens, - débouter la SASU Vertigo et la SAS 3G2F de l'ensemble de leurs demandes, - assortir la décision des intérêts au taux légal calculés au jour de la saisine (22 juillet 2021), - condamner la SASU Vertigo au paiement de 1.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la SASU 3G2F demande à la cour de : - constater l'irrecevabilité de la demande en requalification formée à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire, ainsi que de la demande en paiement d'une indemnité de requalification, la loi ne prévoyant pas que de telles demandes puissent être formées contre elle, - fixer le salaire mensuel moyen à 1.895,87 ', - débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SAS 3G2F, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que la SASU 3G2F doit être mise hors de cause et débouté M. [F] de ses autres demandes et notamment celles formées à l'encontre de la SAS 3G2F, celles-ci étant irrecevables, à titre subsidiaire : - limiter toute demande au titre l'indemnité de requalification à 1.895,87 ', - limiter toute demande au titre d'une indemnité compensatrice de préavis à 1.895,87 ', outre 189,58 ' de congés payés, - dire et juger que M. [F] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque dommage, - limiter toute demande en indemnisation au titre de dommages-intérêts formée contre la SAS 3G2F pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'euro symbolique, - infirmer le jugement en ce qu'il dit et jugé qu'il n'y avait pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a ainsi débouté la SAS 3G2F de sa demande formée à ce titre, et, statuant à nouveau, - condamner M. [F] au paiement de la somme de 2.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure menée en première instance, en tout état de cause : - condamner M. [F] au paiement de la somme de 2.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'instance d'appel, - condamner M. [F] aux entiers dépens de l'instance. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 janvier 2025. MOTIFS 1 - Sur les contrats de mission temporaire entre le 23 septembre 2019 et le 20 mars 2020 conclus avec la SAS 3G2F : L'article L 1251-5 du code du travail dispose qu'un contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En vertu de l'article L 1251-6, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas déterminés, dont le cas de l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°). Aux termes des articles L 1251-40 et L 1251-41, en cas de méconnaissance de ces textes, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission, et le juge accorde au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Les contrats de mission conclus entre M. [F] et la SAS 3G2F et les contrats de mise à disposition conclus entre la SAS 3G2F et la SASU Vertigo mentionnaient : - toujours le même poste de dessinateur industriel avec des fonctions de dessin sur logiciel spécifique ; - le motif d''accroissement temporaire d'activité lié à une variation cyclique d'activité', et les justificatifs de l'accroissement temporaire d'activité : 'besoin de personnel pour la rentrée 2019', 'besoin de personnel pour la fin d'année 2019' ou 'besoin de personnel pour le début d'année 2020'. A titre principal, M. [F] forme ses demandes au titre de la requalification des contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée, à l'encontre de la SASU Vertigo (anciennement société Sahuguede), qui était alors l'entreprise utilisatrice ; il soutient qu'en réalité, entre septembre 2019 et mars 2020, il a travaillé sur un poste relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il appartient à la SASU Vertigo de rapporter la preuve de la réalité des motifs énoncés dans les contrats de mission et de prouver que M. [F] ne pourvoyait pas durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. La SAS Vertigo verse aux débats : - un extrait de son compte de résultats au 31 décembre 2019, montrant que son chiffre d'affaires est passé de 2.341.151,92 ' (au 31 décembre 2018) à 4.017.429,22 ' (soit + 1.676.277 '), avec une augmentation du résultat d'exploitation, passé de 217.827,07 ' à 328.607,60 ' (+ 110.781 ') ; - un extrait de son compte de résultats au 31 décembre 2020, montrant que son chiffre d'affaires est passé de 4.017.429,22 ' (au 31 décembre 2019) à 4.355.310,64 ' (soit + 337.881 '), avec une baisse du résultat d'exploitation, passé de 328.607,60 ' à 69.702,08 ' (- 258.906 ') ; - deux devis au nom du client GBMP du 29 juillet 2019 pour des montants de 420.328,92 ' et 541.936,08 ' TTC. Toutefois, ces pièces témoignent d'une augmentation constante de l'activité entre les années 2018, 2019 et 2020 ; la société ne verse ni documents démontrant que les deux chantiers évoqués auraient été exécutés entre septembre 2019 et mars 2020 et n'auraient pas été remplacés par de nouveaux chantiers de sorte qu'il s'agissait de chantiers exceptionnels, ni pièces comptables au 31 décembre 2021 permettant de démontrer que le chiffre d'affaires aurait baissé sur l'année 2021. Ainsi, elle ne démontre pas le caractère temporaire de l'accroissement d'activité, ni d'ailleurs son caractère cyclique, pas plus que le fait que l'emploi pourvu n'était pas un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, étant rappelé qu'en juin 2020 M. [F] a été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité de dessinateur. Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à effet du 23 septembre 2019. Par suite, les demandes que M. [F] fait à titre subsidiaire à l'encontre de la SAS 3G2F deviennent sans objet. Le conseil de prud'hommes a alloué à M. [F] une indemnité de requalification de 1.895,87 ' en retenant un salaire mensuel de référence de même montant sur la base de 151,67 heures mensuelles (35 heures hebdomadaires), salaire que la SASU Vertigo retient également. M. [F] demande l'infirmation du jugement sur ce point et allègue un salaire de 2.166,65 ' sur la base de 169 heures mensuelles (39 heures hebdomadaires). Toutefois, ni les contrats de mission ni les contrats de mise à disposition ne mentionnaient de durée de travail hebdomadaire ou mensuelle, mais seulement des horaires de 8h à 12h et de 13h à 18h, sans précisions sur les jours travaillés ; M. [F] ne produit pas ses bulletins de paie de septembre 2019 à mars 2020 édités par la SAS 3G2F, mais cette dernière produit l'attestation Pôle Emploi qu'elle a établie, mentionnant, de septembre 2019 à mars 2020, 863,5 heures travaillées soit 123,36 heures par mois en moyenne. Le jugement sera donc confirmé sur le montant de l'indemnité de requalification. En première instance, M. [F] demandait qu'il soit tiré les conséquences de la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée dont la rupture au 20 mars 2020 constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et il demandait à la SASU Vertigo le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud'hommes a jugé prescrites ces demandes. En cause d'appel, M. [F], qui ne demande pas l'infirmation du jugement sur ce point, ne maintient pas ses demandes de ce chef, de sorte que le jugement ne peut qu'être confirmé. 2 - Sur le contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2020 conclu avec la SASU Vertigo : Le contrat à durée indéterminée a pris fin par la lettre de licenciement du 8 juin 2021, pour faute grave, cette lettre fixant les limites du litige. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur. La lettre de licenciement était ainsi rédigée : '...Il vous est reproché d'avoir eu le 18 mai 2021 une réaction tout à fait anormale, agressive verbalement et physiquement alors que je vous demandais simplement de faire un effort pour ranger votre bureau. Je vous rappelle qu'à l'occasion de notre déménagement j'ai offert la possibilité à tous les salariés de demander des fournitures et agencements divers afin d'organiser et de ranger les espaces de travail. Constatant que votre bureau était toujours aussi désordonné je vous ai demandé de faire le nécessaire pour y remédier. C'est alors que vous vous êtes mis brutalement en colère ; vous avez encastré violemment des classeurs dans la poubelle, arraché l'écran de votre ordinateur que vous avez lancé sur votre bureau puis jeté votre chaise de bureau contre le mur. Et tout cela accompagné de hurlements et d'un comportement agressif envers ma personne. Votre comportement brutal et excessif a, de plus, provoqué un grand malaise au sein de l'équipe. Il est dès lors impossible de continuer à travailler avec vous, fût-ce pendant la durée limitée d'un préavis, ce qui justifie votre licenciement pour faute grave...' La SASU Vertigo verse aux débats : - l'attestation de M. [G] qui indique que, le 18 mai 2021, depuis son bureau il a entendu des échanges verbaux entre M. [F] et M. [M] (président de la SASU Vertigo), M. [M] demandant à M. [F] de se calmer mais celui-ci ne cessant de hurler dans le couloir ; que, les cris de M. [F] devenant insupportables, M. [G] s'est levé et lui a demandé de cesser, ce qu'il a fait, M. [F] repartant dans son bureau puis à l'extérieur ; que, quelques heures plus tard, M. [F] qui était revenu a demandé à M. [M] de le recevoir pour discuter et s'est remis à hurler dans le couloir et a fini par quitter l'entreprise ; que M. [F] avait un comportement anormal et incontrôlable et qu'il était dans un état second, 'méconnaissable' ; que ces faits ont provoqué un malaise au sein des collaborateurs ; - une attestation de Mme [L] qui indique que, le 18 mai 2021, elle a entendu des cris venant du bureau de M. [F] ; que M. [M] est venu rapporter les faits à Mme [L] ; que, plus tard, M. [F] a demandé à Mme [L] de chiffrer le prix d'un écran d'ordinateur qu'il comptait rembourser ; que, l'après-midi, M. [F] est revenu discuter avec M. [M], et que de nouveau il s'est mis à hurler dans le couloir, puis a quitté l'entreprise 'dans un état secondaire' ; que l'altercation a laissé un froid et un malaise chez les salariés et le directeur. Ainsi, si les deux témoins mentionnent les hurlements de M. [F] survenus lors de deux altercations distinctes survenues à plusieurs heures d'intervalle - alors que la lettre de licenciement n'en évoque qu'une, aucun des témoins ne rapporte les propos que MM. [M] et [F] ont échangés, ni n'évoque les jets de matériels visés dans la lettre (classeurs, écran d'ordinateur, chaise). Ces attestations demeurent donc peu circonstanciées. De son côté, M. [F] verse aux débats le compte-rendu d'entretien préalable rédigé par M. [U], conseiller du salarié, indiquant que M. [M] disait qu'il avait demandé à M. [F] de 'ranger le bordel' sur son bureau, que le ton était monté, que M. [F] avait jeté avec force des dossiers dans une poubelle, puis violemment bougé son ordinateur et fait riper son siège vers lui ; que M. [F] disait que M. [M] lui avait 'mal parlé' lorsqu'il avait demandé de ranger son bureau, et qu''après 3 mots le calme était revenu et le conflit arrêté' ; que M. [F] a nié avoir cassé du matériel, ce que M. [M] a admis. Dans ses conclusions, M. [F] indique qu'il a déplacé de façon un peu vive son écran d'ordinateur pour manifester son agacement et son incompréhension face à l'ordre soudain et injustifié de M. [M], mais n'a pas agressé M. [M]. Compte tenu des imprécisions concernant le déroulement exact des faits du 18 mai 2021, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les bulletins de paie produits par M. [F], de juin 2020 à juin 2021, mentionnent un salaire de base de 1.895,88 ' bruts sur 151,67 heures, durée conforme aux stipulations du contrat à durée indéterminée, et M. [F] ne justifie pas que le salaire de référence serait à calculer sur 169 heures. Lors de la notification du licenciement, M. [F] avait une ancienneté d'un an. Il peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois, soit 1.895,88 ' bruts ; toutefois les congés payés ne sont pas dus par la SASU Vertigo mais par la caisse de congés payés du bâtiment, par infirmation du jugement sur ce point. En vertu de l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté. L'indemnité de licenciement de 473,97 ' allouée sera donc confirmée. En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant un an d'ancienneté au jour de la notification du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut. Né le 21 juin 1972, M. [F] était âgé de 48 ans. Il justifie de la perception d'indemnités chômage jusqu'en septembre 2021. Le quantum des dommages et intérêts alloués par le conseil de prud'hommes de 2.000 ' sera confirmé. 3 - Sur le surplus : Les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la SASU Vertigo de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 2 août 2021, et les condamnations à paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jugement. La SASU Vertigo, partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par le salarié en première instance (1.650 ') et en appel (1.300 '). L'équité commande de laisser à la charge de la SAS 3G2F ses propres frais. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la SASU Vertigo à payer à M. [N] [F] des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis de 189,59 ', et en sa disposition relative aux intérêts au taux légal, ces chefs étant infirmés, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Déboute M. [N] [F] de sa demande relative aux congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, Dit que les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021 et que les condamnations à paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jugement, Condamne la SASU Vertigo à payer à M. [N] [F] la somme de 1.300 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel, Condamne la SASU Vertigo aux dépens d'appel, Rejette toute autre demande. Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. TACHON C. BRISSET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a ainsarticle L 1251-5 du code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L 1234-9 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et au titarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f8a24d40b8f5486fedd9b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel