Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8aa9e3b6868ad1f9837c4
- Date
- 10 avril 2025
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 10 AVRIL 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06063 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QO7P Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 NOVEMBRE 2024 CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 11] N° RG 21/02825 DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE : Madame [J] [F] née le 18 Juin 1948 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Gérald ENSENAT, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Andie FULACHIER, DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE : Monsieur [D] [C] né le 12 Février 1968 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] et Madame [X] [N] née le 30 Janvier 1970 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Marc Antoine GEVAUDAN, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.S. [K] RCS [Localité 9] 412 462 046 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Olivier CHARLES GERVAIS de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 916, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller faisant fonction de président en l'absence du président régulièrement empêché et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère Mme Sandrine FEVRIER, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Hélène ALBESA - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thierry CARLIER, conseiller, faisant fonction de président, et par Mme Hélène ALBESA, greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment jugé caduque une promesse de vente en raison de la défaillance de l'acquéreur, Madame [J] [F] et condamné in solidum la SAS [K], agent immobilier et séquestre de l'acompte, et Monsieur [D] [C] et Madame [X] [N] épouse [C], vendeurs, aux dépens. Par déclaration au greffe du 29 avril 2021, enregistrée par le greffe sous le n° RG 21/02535, Monsieur [D] [C] et Madame [X] [N] épouse [C] ont relevé appel de ce jugement, intimant uniquement Madame [J] [F]. Madame [W] [F] a constitué avocat le 23 août 2021. Le 12 octobre 2021, la SAS [K] a notifié des conclusions d'intervention volontaire et a formé appel incident. Par requête du 1er décembre 2022, les époux [C] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité des conclusions enregistrées au greffe le 26 novembre 2021 par Madame [J] [F] à leur égard, estimant que lesdites conclusions avaient été transmises après l'expiration du délai de l'article 909 du code de procédure civile. Par ordonnance du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a : déclaré irrecevables les conclusions de Madame [F] à l'égard des consorts [C] ; déclaré irrecevable l'incident soulevé par Madame [F] visant à juger irrecevable l'appel des époux [C] et l'appel incident formé par la SAS [K] ; condamné Madame [F] aux dépens de l'instance d'incidente et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête du 5 décembre 2024, Madame [J] [F] a déféré cette ordonnance à la cour, demandant à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 21 novembre 2024 et à titre principal de : déclarer irrecevable l'appel des époux [C] ; déclarer irrecevables les conclusions d'intervention volontaire postérieures de [K] ; déclarer irrecevable l'appel incident formé par [K] sans qu'elle ait été intimée. Par ses conclusions enregistrées au greffe le 11 mars 2025, Madame [J] [F] demande à la cour de constater son désistement de la procédure de déféré initiée et de rejeter toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [C] et la SAS [K] n'ont pas conclu. Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Madame [J] [F] et à la décision déférée. MOTIFS En l'absence de conclusions des époux [C] et de la SAS [K], le désistement de Madame [J] [F] est parfait au sens de l'article 395 du code de procédure civile. Il sera dès lors constaté et l'instance den déféré sera déclarée éteinte. Madame [J] [F] sera condamnée aux dépens de la procédure de déféré PAR CES MOTIFS, Constate le désistement de Madame [J] [F] de la présente procédure de déféré ; Dit que l'instance de la procédure de déféré est éteinte ; Condamne Madame [J] [F] aux dépens de la procédure de déféré. le greffier le conseiller faisant fonction de président
Articles de loi cités
article 909 du code de procédure civile.article 395 du code de procédure civile. Il seraarticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f8aa9e3b6868ad1f9837c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel