Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- 67f8adf6f9461e184612ed4c
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 420 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS ORDONNANCE DU 15 Avril 2024 ---------------------------------------------------------------------------- N° RG 23/01937 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBGR Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de METZ n° en date du 16 août 2023 ---------------------------------------------------------------------------- Minute n° 24/00105 Notification le : Date réception Appelant : Intimé : Clause exécutoire délivrée le : à : Recours Formé le : Par : Monsieur [C] [F] [Adresse 4] [Localité 2] Comparant DEMANDEUR Maître [K] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant DÉFENDEUR COMPOSITION L'audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la Cour d'appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la Cour d'appel de METZ, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière. DEBATS L'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique ; Le prononcé de la décision a été fixé au 15 Avril 2024, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière. EXPOSE DU LITIGE Le 22 septembre 2023, Monsieur [C] [F] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision du bâtonnier du barreau de Metz rendue le 16 août 2023 qui a rejeté la contestation d'honoraires formée à l'encontre de Maître [K] [J]. Le bâtonnier avait été saisi par M. [F] par courrier daté du 10 février 2021, reçu le 15 février 2021, lequel contestait le montant des honoraires versés à Maître [K] [J]. Faute de réponse à la demande d'observations faite par le bâtonnier à Maître [K] [J], ce dernier a prorogé de quatre mois le délai de réponse par décision du 15 juin 2021. Par courrier du 24 janvier 2023, le bâtonnier a indiqué à Monsieur [F] que faute de réponse de Maître [K] [J], le dossier avait été classé ; le bâtonnier a proposé à Monsieur [F] de le saisir à nouveau en contestation d'honoraires pour relancer un délai de quatre mois. C'est ainsi que par courrier reçu le 6 février 2023, Monsieur [F] a saisi à nouveau le bâtonnier de sa contestation. Par décision du 16 avril 2023, le bâtonnier a prorogé à nouveau de 4 mois le délai pour statuer sur la demande de Monsieur [F] faute de réponse de Maître [K] [J] à la demande d'observations. Le 16 août 2023, le bâtonnier a rendu la décision contestée. Pour statuer ainsi le bâtonnier indique qu'en considération du montant des émoluments taxables qui restent acquis à Monsieur [F] (1 707,47 euros TTC), sa participation aux honoraires réglés à l'avocat s'élève en définitive à la somme de 692,53 euros TTC (2 400 euros versés initialement - 1707,47 euros) au titre des diligences accomplies, à savoir 'ouverture du dossier, courrier, constitution, audience, ordonnance de caducité, demande de notification et signification de l'ordonnance de caducité'. Ainsi, selon le bâtonnier, la charge des frais et honoraires supportés par le client déduction faite de la taxation des dépens, apparaît plus que raisonnable au regard des diligences accomplies. Il ajoute que la convention d'honoraires vise expressément un montant au titre des honoraires outre les dépens de la procédure, dont il a été sollicité auprès de l'avocat de la partie adverse qu'ils soient directement recouvrés par Monsieur [F], permettant qu'en définitive le coût réel des honoraires supportés se soit élevé à la somme de 577,11 euros TTC. A l'audience de premier appel de l'affaire tenue le 13 décembre 2023, celle-ci a été renvoyée, M. [F] s'étant présenté par erreur dans une autre salle d'audience de la juridiction. A l'audience de renvoi tenue le 14 février 2024, Monsieur [C] [F] demande l'infirmation de la décision entreprise expliquant n'avoir rien récupéré sur la somme versée d'un montant de 2 400 euros. Il précise avoir été remboursé du timbre fiscal de 225 euros par l'Etat, mais n'avoir jamais réussi à obtenir une facture de la part de l'avocat. Maître [K] [J] demande la confirmation de la décision contestée. Il consent à établir une facture à Monsieur [F] des honoraires réglés. L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Une convention d'honoraires a été établie le 30 avril 2018 entre Maître [K] [J] et Monsieur [C] [F] pour engager une procédure devant la cour d'appel de Metz suite au jugement rendu le 27 mars 2018 par le tribunal d'instance de Thionville à l'encontre de la SCI Castor. La rémunération prévue par la convention est la suivante : pour l'ensemble de la procédure au fond le client doit verser à l'avocat une rémunération forfaitaire de 3 500 euros HT, soit 4 200 euros TTC hors dépens d'appels restant à la charge du client ; une provision de 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC est due dès la régularisation de la constitution effectuée au greffe le 26 avril 2018. La facture du solde devait être adressée au client lors de la fixation du dossier par la cour. La provision de 2 400 euros TTC a été réglée par M. [F] à l'avocat le 9 mai 2018. La déclaration d'appel a été effectuée par Maître [T] pour la SCI Castor le 6 avril 2018. Maître [K] [J] s'est constitué pour Monsieur [F] le 26 avril 2018. Un avis a été délivré le 8 juin 2018 par le greffe de la 3ème chambre civile invitant les parties à présenter leurs observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel en l'absence de conclusions de l'appelante dans le délai d'un mois suivant l'avis du greffe fait en application de l'article 905-1 du code de procédure civile. Maître [T] a notifié le 24 juin 2018 par voie électronique ses observations datées du 21 juin 2018. Maître [K] [J] n'a pas fait d'observations. Par ordonnance de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Metz du 3 juillet 2018 (RG n°18/00931), il a été indiqué qu'en l'absence de conclusions dans le délai imparti par la partie appelante, la caducité de la déclaration d'appel devait être constatée et la SCI Castor,appelante, a été condamnée aux dépens d'appel. Une 'note de frais et émoluments taxables', également nommée 'facture sur frais et honoraires', a été établie par Maître [K] [J] le 19 septembre 2018 faisant apparaître un montant TTC de 1 707,47 euros (droit fixe 8,78 euros, droit proportionnel 1 113,52 euros, droit gradué 14,64 euros, droit de plaidoirie 13 euros, frais d'huissiers 80 euros, débours 7,62 euros, TVA 20% sauf sur le droit de plaidoirie, soit 244,91 euros de TVA, 225 euros de droit de timbre). Par courrier du 28 janvier 2021, Maître [K] [J] a retourné l'intégralité du dossier à l'avocat de Monsieur [F] dans la procédure de 1ère instance, Maître [I] [K] [M], joignant sa note de frais pour taxation, en ajoutant : 'puis, versement à Madame [F] en remboursement de la partie des honoraires devant la cour d'appel'. La procédure d'appel s'étant éteinte par caducité, donc sans que le dossier n'ait eu à être traité au fond, le montant prévu des honoraies par la convention pour 'l'ensemble de la procédure au fond' ne peut pas trouver à s'appliquer ; rien n'est prévu dans la convention d'honoraires pour l'hypothèse de caducité. Il convient en conséquence d'évaluer les diligences accomplies par Maître [K] [J] au profit de Monsieur [F] dans la procédure d'appel initiée par la SCI Castor pour déterminer le montant des honoraires qui pouvait être demandé. Les diligences accomplies par Maître [K] [J] ont été les suivantes : - ouverture du dossier ; - établissement de la convention d'honoraire sur deux pages ; - établissement d'un courrier le 30 avril 2018 à l'attention de Monsieur [F] sur deux pages pour lui expliquer les étapes de la procédure d'appel, la nécessité de lui faire parvenir un timbre fiscal de 225 euros et de lui régler une provision de 2 400 euros TTC ; - une constitution dans le dossier d'appel pour le compte de Monsieur [F] ; - l'établissement et l'envoi d'une facture datée du 19 septembre 2018 ; - une demande de signification à un huissier de l'ordonnance de caducité ; - l'établissement et l'envoi d'un courrier à Maître [I] [K] [M] daté du 28 janvier 2021. Ces diligences peuvent être évaluées à un coût de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC. Or, Monsieur [F] à régler 2 400 euros TTC. L'explication de Maître [K] [J] suivant laquelle il appartient à M. [F] de récupérer auprès de la partie adverse la somme de 1 707,47 euros TTC n'a pas d'incidence sur le montant des honoraires effectivement perçus par Maître [K] [J] dans le dossier en cause. En effet, la question de la récupération éventuelle de dépens auprès de la SCI Castor est indépendante de celle du montant des honoraires que pouvait effectivement réclamer Maître [K] [J] dans l'affaire qu'il a eue à traiter pour son client. En conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise, de fixer à la somme de 1 200 euros TTC le montant des honoraires pouvant être réclamés par Maître [K] [J] dans le dossier SCI Castor/[F], soit une somme de 1 200 euros TTC à rembourser par Maître [K] [J] à Monsieur [C] [F] au titre d'honoraires indument perçus. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe : INFIRMONS la décision du bâtonnier du barreau de Metz rendue le 16 août 2023 entre Monsieur [C] [F] et Maître [K] [J]. Statuant à nouveau, FIXONS à la somme de 1 000 HT soit 1 200 euros TTC le montant des honoraires dus par Monsieur [C] [F] à Maître [K] [J] dans la procédure d'appel SCI Castor/[F] (appel du jugement rendu le 27 mars 2018 par le tribunal d'instance de Thionville). CONSTATONS que Monsieur [C] [F] a déjà réglé à ce titre la somme de 2 400 euros TTC. DISONS que Maître [K] [J] doit rembourser la somme de 1 200 euros TTC à Monsieur [C] [F] au titre des honoraires indument perçus. DISONS que Maître [K] [J] doit supporter les dépens de la présente instance. La greffière, La conseillère,
Articles de loi cités
article 905-1 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
67f8adf6f9461e184612ed4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel