Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 11 avril 2025
- ECLI
- 67f9f3b7a6be9c926c7caab7
- Date
- 11 avril 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 11 AVRIL 2025 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19034 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLL5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2024 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2021016698 APPELANTS Monsieur [G] [B] né le 01 Août 1946 à [Localité 9], [Adresse 3] [Localité 4] S.A. BUILDINVEST immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 330 434 531, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 3] [Localité 4] S.N.C. [8] HOTEL immatriculée au RCS de Basse Terre sous le numéro 828 660 191 , agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 2] [Localité 10] Tous trois représentés par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 assistée de Me Anne -Sophie LIGETI, avocat au barreau de PARIS, toque : L022 INTIMES Monsieur [H] [W] né le 09 Novembre 1962 à [Localité 6], [Adresse 1] [Localité 4] Représenté et assisté de Me Sophie MALTET de la SELARL MALTET BELKACEM ASSOCIEES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188 substituée par Me Agathe NGUEND NJIKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188 S.N.C. SOTAM immatriculée au RCS de Basse Terre sous le numéro 415 058 445,agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 10] Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 assistée de Me Naima LADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1188 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre Nathalie BRET, conseillère Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Par délibération du 12 décembre 1991, le conseil municipal de [Localité 10] (île française des Antilles) a créé la ZAC (Zone d'Aménagement Concerté) dénommée [Adresse 7]. Ce conseil a désigné, comme aménageur, M. [C] [O], propriétaire des 11 lots composant ces terrains et des voies d'accès pour une surface totale de 5 hectares, à charge pour lui aux termes de l'article 2 de la convention, d'aménager et d'équiper ces terrains ou de les céder en tout ou partie. Le 24 décembre 1997, M. [O] a cédé 9 des 11 lots composant la ZAC à la SNC Sotam, société de promotion immobilière, avec pour objet la réalisation d'un programme immobilier. La cession portait uniquement sur les terrains constructibles et excluait les voies d'accès. Le même jour, la SA Buildinvest concluait avec la société Sotam une convention stipulant que la société Buildinvest renonçait à l'acquisition des 9 lots, en contrepartie d'une somme de 1.500.000 francs. Le 12 octobre 2017, selon un acte authentique en l'étude de Me [V] [U] notaire, M. [O] a cédé les voies d'accès à la société Buildinvest. Le 13 avril 2018, la société Sotam a créé l'Association Syndicale [Adresse 7] (ASHA). Par acte d'huissier du 23 mars 2021, estimant que la société Buildinvest et la SNC [8] Hôtel avaient multiplié les procédures et les initiatives aux fins de l'empêcher d'aménager le site [Adresse 7], la société Sotam a assigné la société Buildinvest, son dirigeant M. [G] [B], la SNC [8] Hôtel et son dirigeant M. [H] [W], devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.730.508,64 ' à parfaire (procédure enregistré sous le RG 2021/016698). Par conclusions adressées au tribunal de commerce de Paris le 1er février 2024, les sociétés Buildinvest, [8] Hôtel et leurs dirigeants ont sollicité que soit constatée la connexité de cette procédure devant le tribunal de commerce de Paris RG 2021/016698 et d'une autre procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Paris transférée à Basse-Terre (capitale de la Guadeloupe, île française des Antilles) RG 19/00230, de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Basse-Terre et à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre RG 19/00230. Par jugement contradictoire du 8 novembre 2024 (RG 2021/016698), le tribunal de commerce de Paris a statué ainsi : - Déboute la SA Buildinvest, la SNC [8] Hôtel, M. [G] [B], M. [H] [W] de leurs demandes de connexité et de sursis à statuer, - Invite les parties à respecter le calendrier proposé et accepté lors de l'audience du juge chargé d'instruire du 17 octobre 2024 avec échange des conclusions avant le 16 novembre 2024 et re-convocation à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 12 décembre 2024 à 09h30 afin de débattre du fond, -Réserve les dépens. M. [G] [B], la SA Buildinvest et la SNC [8] Hôtel ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 19 novembre 2024. Par acte du 3 janvier 2025, suite à l'ordonnance du 5 décembre 2024 du Premier président de la cour d'appel de Paris les autorisant à assigner à jour fixe, M. [G] [B], la SA Buildinvest et la SNC [8] Hôtel ont assigné à jour fixe M. [H] [W] et la société Sotam pour l'audience du 15 janvier 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 février 2025. La procédure devant la cour a été clôturée le 12 février 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 14 janvier 2025 (intitulées 13 janvier 2025), par lesquelles M. [G] [B], la SA Buildinvest et la SNC [8] Hôtel, appelants, invitent la cour à : Vu l'article 101 du Code de procédure civile et la jurisprudence afférente, - INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société BUILDINVEST SA, la SNC [8] HOTEL, Monsieur [G] [B] de leurs demandes de connexité Et statuant à nouveau : - CONSTATER la connexité existante entre la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Paris enrôlée sous le numéro RG 2021016698 et la procédure pendante devant le Tribunal de proximité Saint martin Saint Barthélémy du tribunal judiciaire de Basse-Terre ; - CONSTATER que le lien de connexité est tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire et juger ensemble ces deux instances ; - DESSAISIR par conséquent le tribunal de commerce de Paris du présent litige au profit du tribunal de proximité de Saint martin Saint Barthélémy près du tribunal judiciaire de Basse-Terre ; En tout état de cause : - CONDAMNER la société SOTAM au paiement de la somme de 10 000 euros à la société BUILDINVEST, [8] HOTEL, et à Monsieur [B] au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 11 février 2025, par lesquelles la SNC Sotam, intimée, invite la cour à : Vu les articles 101 et suivants du Code de procédure civile, - CONFIRMER purement et simplement la décision du Tribunal de commerce de Paris du 8 novembre 2024 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par Buildinvest, [8] Hôtel et M. [B]. Y ajoutant : - REPARER l'omission matérielle et CONDAMNER in solidum Buildinvest, [8] Hôtel et M. [B] à verser à la société SOTAM la somme de 10 000 ' pour procédure abusive dans le cadre de ses demandes de connexité et de sursis à statuer formées devant le Tribunal de commerce de Paris dans la procédure enrôlée sous le numéro de RG 2021016698 ; En tout état de cause : - REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées par Buildinvest, [8] Hôtel, M. [B] et M. [W] ; - REJETER les demandes formées par Buildinvest, [8] Hôtel, M. [B] et M. [W] au titre de l'article 700 du Code de procédure et des dépens ; - CONDAMNER in solidum Buildinvest, [8] Hôtel, M. [B] et M. [W] à verser à SOTAM la somme de 15 000 ' par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 14 janvier 2025, par lesquelles M. [H] [W], intimé, invite la cour à : Vu l'article 101 du Code de procédure civile et la jurisprudence afférente, - INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau : - CONSTATER la connexité existante entre la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Paris enrôlée sous le numéro RG 2021016698 et la procédure pendante devant le Tribunal de proximité Saint martin Saint Barthélémy du tribunal judiciaire de Basse-Terre ; - CONSTATER que le lien de connexité est tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire et juger ensemble ces deux instances ; - DESSAISIR par conséquent le tribunal de commerce de Paris du présent litige au profit du tribunal de proximité de Saint martin Saint Barthélémy près du tribunal judiciaire de Basse-Terre ; En tout état de cause : - CONDAMNER la société SOTAM au paiement de la somme de 10 000 euros à la société BUILDINVEST, [8] HOTEL, et à Monsieur [B] au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté la SA Buildinvest, la SNC [8] Hôtel, M. [G] [B], M. [H] [W] de leur demande de sursis à statuer ; Sur la demande de connexité La SA Buildinvest, la SNC [8] Hôtel, M. [G] [B] et M. [H] [W] sollicitent que soit constatée la connexité des deux procédures suivantes : -la procédure devant le tribunal de commerce de Paris (RG 2021/016698), -la procédure devant le tribunal de proximité de Saint Martin Saint Barthélémy dépendant du tribunal judiciaire de Basse-Terre (RG 19/00230) ; La société Sotam sollicite la confirmation du jugement et oppose l'autorité de la chose jugée, sur le fondement de l'article 1355 du code civil, relativement à l'arrêt de la cour d'appel du 12 juin 2023 qui a confirmé le jugement du 10 juin 2022, rejetant la même demande de connexité ; Le tribunal de commerce de Paris, par le jugement dont appel du 8 novembre 2024, a rejeté cette demande aux motifs que « Par jugement du 10 juin 2022, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 1er juin 2023, le tribunal de commerce de Paris avait déjà débouté les demandeurs à l'incident de connexité » et « Rien, dans la demande de nullité de la vente des voies d'accès portée devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre, ne risque de contredire la demande soulevée devant le tribunal de commerce de Paris, qui vise à indemniser la demanderesse suite aux agissements des défendeurs » ; Aux termes de l'article 101 du code de procédure civile, « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction » ; Aux termes de l'article 102 du code de procédure civile, « Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur » ; Aux termes de l'article 103 du code de procédure civile, « L'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire » ; En l'espèce, il y a lieu d'analyser les deux procédures dont il est demandé de constater la connexité (RG 19/00230 et RG 2021/0166698) et l'arrêt de la cour d'appel du 1er juin 2023 qui a confirmé le jugement du 10 juin 2022 ; Sur la procédure devant le tribunal de proximité de Saint Martin Saint Barthélémy RG 19/00230 Par acte d'huissier du 31 août 2018, la société Buildinvest a assigné l'ASHA devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, aux fins de : « -Dire et juger que la société Buildinvest n'est pas tenue de restituer à l'ASHA les parcelles dont elle a acquis la pleine et entière propriété auprès de M. [C] [O] suivant acte du 12 octobre 2017, -Dire et juger que la société Buildinvest n'est pas tenue de verser à l'ASHA » ; Par ordonnance du 20 décembre 2018, dans le cadre de l'affaire relative à l'assignation ci-dessus du 31 août 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Basse-Terre s'est dessaisi au profit du tribunal de proximité de Saint Martin Saint Barthelemy, qui a enrôlé l'affaire sous le numéro RG 19/00230 ; Par acte d'huissier du 23 mars 2021 (RG 21/9460), la société Sotam et l'ASHA ont assigné la société Buildinvest, M. [C] [O] et Me [V] [U] notaire, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de nullité de la vente des voies d'accès de la ZAC par M. [O] et de substitution de cette vente à l'ASHA ; Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris de l'affaire RG 21/9460 a été saisi d'une demande de connexité avec l'affaire RG 19/00230 ; Par acte d'huissier du 14 septembre 2021 (RG 21/00341), la société Buildinvest a fait assigner en intervention forcée la collectivité de [Localité 10] ; Le 13 décembre 2021, l'affaire RG 21/00341 a été jointe à l'affaire RG 19/00230 ; Par ordonnance du 11 avril 2023 (RG 19/00230), le juge de la mise en état du tribunal de proximité de Saint Martin Saint Barthelemy a ordonné qu'il soit sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris saisi de la demande de connexité entre la procédure RG 21/9460 et la procédure RG 19/00230 ; Par ordonnance du 14 décembre 2023 (RG 21/9460), le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, a fait droit à l'exception de connexité et a ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris du litige inscrit sous le numéro RG 21/9460 au profit du tribunal judiciaire de Basse-Terre saisi de l'instance enregistrée sous le numéro RG 19/00230 ; Sur la procédure devant le tribunal de commerce de Paris RG 2021/016698 Il s'agit de la procédure dont appel ; Par acte d'huissier du 23 mars 2021, enregistré au tribunal de commerce sous le numéro RG 2021/016698, estimant que la société Buildinvest et la SNC [8] Hôtel avaient multiplié les procédures et les initiatives aux fins de l'empêcher d'aménager le site [Adresse 7], la société Sotam a assigné la société Buildinvest, son dirigeant M. [G] [B], la SNC [8] Hôtel et son dirigeant M. [H] [W], devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.730.508,64 ' à parfaire ; Sur le jugement du tribunal de commerce du 10 juin 2022 (RG 2021/016698) confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 1er juin 2023 (RG 22/12664) Dans l'affaire RG 2021/016698, relative à la procédure dont appel, par conclusions du 3 février 2022, la société Buildinvest, la SNC [8] Hôtel et M. [G] [B] ont demandé au tribunal de commerce de Paris de constater la connexité entre la procédure RG 2021/016698 et la procédure RG 21/9460 ; Par arrêt du 1er juin 2023 (RG 22/12664), la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 juin 2022 (RG 2021/016698) qui a débouté de la demande de connexité, selon les motifs suivants, au visa de l'article 101 du code de procédure civile : « Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour abus de droit d'agir, devant le tribunal de commerce de Paris, la société Sotam fait état notamment : -des 18 recours administratifs, dont les sociétés Buildinvest et [8] Hôtel ont été déboutées, déposés devant le tribunal administratif de Saint-Martin le 21 juin 2017 afin d'obtenir l'annulation des permis de construire trois ans après leur octroi puis de l'appel, 'de deux plaintes pénales classées sans suite, 'des entraves sur les voies d'accès empêchant tout accès au chantier puis de l'appel contre le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre qui avait ordonné qu'elles soient retirées (jugement confirmé par la cour). Au soutien de sa demande de nullité de la vente des voies d'accès de la ZAC, devant le tribunal judiciaire de Paris, la société Sotam se fonde sur la violation de la règlementation d'urbanisme d'ordre public. Les demandes concernant dans l'instance devant le tribunal de commerce les 11 lots acquis par la société Sotam et dans l'instance devant le tribunal judiciaire de Paris, les voies d'accès acquises par la société Buildinvest. Les parties ne sont pas identiques dans les deux instances, les sociétés Buildinvest, [8] Hôtel et leurs dirigeants Mrs [B] et [W] ayant été assignés devant le tribunal de commerce de Paris par la société Sotam tandis que devant le tribunal judiciaire de Paris ont été assignés la société Buildinvest et Me [V] [U], notaire, par la société Sotam et l'association syndicale [Adresse 7]. La demande de la société Sotam concernant la régularité de la vente des voies d'accès est indépendante de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit d'agir concernant les 11 lots dont elle est la propriétaire. Il n'existe pas de risque de contrariété de décision. C'est à juste titre que le tribunal de commerce a retenu que les demandes n'étaient pas connexes au sens de l'article 101 du code de procédure civile précité » ; Sur l'autorité de la chose jugée Aux termes de l'article 1355 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; En l'espèce, il convient de considérer qu'à l'égard de la présente procédure relative à la connexité entre les affaires RG 2021/016698 et RG 19/00230, il n'y a pas autorité de la chose jugée avec le jugement du 10 juin 2022 confirmé le 1er juin 2023 ayant statué sur la connexité entre les affaires RG 2021/016698 et RG 21/9460 devenue depuis RG 19/00230, en ce que lorsque la société Buildinvest, la SNC [8] Hôtel et M. [G] [B] ont sollicité de constater la connexité par conclusions du 3 février 2022, lorsque le jugement a statué sur cette demande le 10 juin 2022 (RG 2021/016698) et même lorsque la cour d'appel s'est prononcée le 1er juin 2023, la procédure devant le tribunal de proximité de Saint Martin Saint Barthélémy RG 19/00230 n'était pas identique à celle existant lors des conclusions du 1er février 2024 qui ont donné lieu au jugement du 8 novembre 2024 dont appel (RG 2021/016698) ; En effet, entre le 1er juin 2023 et le 8 novembre 2024, par ordonnance du 14 décembre 2023 (RG 21/9460), le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, a fait droit à l'exception de connexité et a ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris du litige inscrit sous le numéro RG 21/9460 au profit « du tribunal judiciaire de Basse-Terre » saisi de l'instance enregistrée sous le numéro RG 19/00230 ; Aussi la chose demandée, au sens de l'article 1355 du code civil, n'est pas la même puisque la demande de connexité du 1er février 2024, avec l'affaire RG 19/00230, dont est saisi le tribunal de proximité de Saint Martin Saint Barthélémy, inclut depuis le 4 décembre 2023 le litige inscrit auparavant sous le numéro RG 21/9460 alors que la demande de connexité antérieure du 3 février 2022 qui a donné lieu à l'arrêt du 1er juin 2023 n'incluait pas ce litige ; Le moyen relatif à l'autorité de la chose jugée est donc écarté ; Sur la connexité entre les affaires RG 2021/01198 et RG 19/00230 Selon l'analyse ci-avant, l'affaire RG 19/00230 est afférente : -à l'assignation du 31 août 2018, par laquelle, la société Buildinvest a assigné l'ASHA devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, aux fins de : « -Dire et juger que la société Buildinvest n'est pas tenue de restituer à l'ASHA les parcelles dont elle a acquis la pleine et entière propriété auprès de M. [C] [O] suivant acte du 12 octobre 2017, -Dire et juger que la société Buildinvest n'est pas tenue de verser à l'ASHA », -à l'assignation du 14 septembre 2021, par laquelle la société Buildinvest a fait assigner la collectivité de [Localité 10] : affaire RG 21/00341 jointe le 13 décembre 2021 à l'affaire RG 19/00230, -à l'assignation du 23 mars 2021, par laquelle la société Sotam et l'ASHA ont assigné la société Buildinvest, M. [C] [O] et Me [V] [U] notaire, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de nullité de la vente des voies d'accès de la ZAC par M. [O] et de substitution de cette vente à l'ASHA : affaire RG 21/9460 jointe le 14 décembre 2023 à l'affaire RG 19/00230 ; L'affaire RG 2021/01198 est afférente à l'assignation du 23 mars 2021, par laquelle, estimant que la société Buildinvest et la SNC [8] Hôtel avaient multiplié les procédures et les initiatives aux fins de l'empêcher d'aménager le site [Adresse 7], la société Sotam a assigné la société Buildinvest, son dirigeant M. [G] [B], la SNC [8] Hôtel et son dirigeant M. [H] [W], devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.730.508,64 ' à parfaire ; Concernant la question de la connexité entre l'affaire RG 2021/11198 et le litige afférent à l'assignation du 23 mars 2021, auparavant enregistré sous le numéro RG 21/9460 joint à l'affaire RG 19/00230, il convient de considérer que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que « rien, dans la demande de nullité de la vente des voies d'accès portée devant le tribunal judiciaire Basse-Terre, ne risque de contredire la demande soulevée devant le tribunal de commerce de Paris qui vise à indemniser la demanderesse suite aux agissements des défendeurs » ; Concernant la question de la connexité entre l'affaire RG 2021/11198 et le litige relatif à l'assignation du 31 août 2018, par laquelle, la société Buildinvest a assigné l'ASHA devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, aux fins de : « -Dire et juger que la société Buildinvest n'est pas tenue de restituer à l'ASHA les parcelles dont elle a acquis la pleine et entière propriété auprès de M. [C] [O] suivant acte du 12 octobre 2017, -Dire et juger que la société Buildinvest n'est pas tenue de verser à l'ASHA », à laquelle a été jointe le 13 décembre 2021, l'assignation en intervention forcée de la collectivité de Saint-Martin, cette question a déjà été tranchée par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 juin 2022 confirmé par l'arrêt du 1er juin 2023 qui a rejeté la demande de connexité ; Il y a lieu de considérer que la jonction en date du 14 décembre 2023, du litige afférent à l'assignation du 23 mars 2021, auparavant enregistré sous le numéro RG 21/9460, afférent à la demande de nullité de la vente des voies d'accès, à l'affaire RG 19/230 relative à l'assignation du 31 août 2018, par laquelle, la société Buildinvest a assigné l'ASHA devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, aux fins de dire qu'elle n'est pas tenue de restituer les parcelles et verser des sommes à l'ASHA, et à l'assignation en intervention forcée du 13 décembre 2021, ne modifie pas ces analyses ; Il n'est donc pas démontré qu'il existe entre les affaires RG 2021/01198 et RG 19/230 portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'un bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ; Le jugement du 8 novembre 2024 du tribunal de commerce de Paris (RG 2021/016698) est donc confirmé en ce qu'il a débouté la SA Buildinvest, la SNC [8] Hôtel, M. [G] [B], M. [H] [W] de leurs demandes de connexité ; Sur l'omission de statuer La société Sotam expose avoir formé devant le tribunal une demande de dommages et intérêts pour procédure d'incident abusive, elle estime que le tribunal a omis de statuer sur cette demande et sollicite de réparer cette omission et condamner in solidum Buildinvest, [8] Hôtel et M. [B] à lui verser la somme de 10.000 ' pour procédure abusive dans le cadre de leurs demandes de connexité et de sursis à statuer formées devant le tribunal de commerce de Paris dans la procédure enrôlée sous le numéro de RG 2021/016698 ; Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 15 septembre 1989, « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci » ; Conformément aux article 463, 561 et 562 du code de procédure civile, la cour d'appel peut statuer sur une omission de statuer du premier juge ; En l'espèce, il ressort du jugement que par conclusions du 29 février 2024, la société Sotam a sollicité de « condamner Buildinvest, [8] Hôtel et M. [B] à lui verser la somme de 10.000 ' pour procédure abusive dans le cadre de leurs demandes de connexité et de sursis à statuer formées devant le tribunal de commerce de Paris dans la présente procédure » ; Il ressort de ce même jugement que le tribunal a omis de statuer sur cette demande ; En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ; La société Sotam ne rapporte pas la preuve de ce que les demandes de connexité et de sursis à statuer formées par la société Buildinvest, la société [8] Hôtel et M. [B] devant le tribunal de commerce de Paris dans l'affaire RG 2021/016698 auraient dégénéré en abus ; Il y a donc lieu d'ajouter au jugement que la société Sotam est déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive dans le cadre des demandes de connexité et de sursis à statuer formées devant le tribunal de commerce de Paris dans la procédure enrôlée sous le numéro de RG 2021/016698 ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens ; La SA Buildinvest, la SNC [8] Hôtel, M. [G] [B] et M. [H] [W], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Sotam la somme unique de 3.000 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SA Buildinvest, la SNC [8] Hôtel, M. [G] [B] et M. [H] [W] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Déboute la société Sotam de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive dans le cadre des demandes de connexité et de sursis à statuer formées devant le tribunal de commerce de Paris dans la procédure enrôlée sous le numéro de RG 2021/016698 ; Condamne in solidum la SA Buildinvest, la SNC [8] Hôtel, M. [G] [B] et M. [H] [W], aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Sotam la somme unique de 3.000 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette la demande de la SA Buildinvest, la SNC [8] Hôtel, M. [G] [B] et M. [H] [W], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile formuléearticle 1355 du code civilarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 102 du code de procédure civilearticle 101 du code de procédure civile précitéarticle 103 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure et des dépensArticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 2 de la conventionarticle 101 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 101 du Code de procédure civile et la jur
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 11 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f9f3b7a6be9c926c7caab7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel