Cour d'AppelREFERES 1ER PP
Cour d'Appel · REFERES 1ER PP — 11 avril 2025
- ECLI
- 67f9f6ff190d73a10ce27de6
- Date
- 11 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 28 COUR D'APPEL D'AMIENS RÉFÉRÉS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025 ************************************************************* A l'audience publique des référés tenue le 11 Avril 2025 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 19 Décembre 2024, Assistée de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière. Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00026 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJ45 du rôle général. ENTRE : SAS CHAUSSON MATERIAUX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS Assignant en référé suivant exploit en date du 27 février 2025 de la SARL DELTA HUISSIERS BEAUVAIS, Commissaires de Justice Associés à Beauvais d'une ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS le 06 février 2025, enregistrée sous le n° 2024003708. ET : S.A.S. ALFI-ADLER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Agnès GRANDET, avocate au barreau d'AMIENS, substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS DEFENDERESSE au référé. Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre. Après avoir entendu en ses observations sur le désistement, Me Jérôme LE ROY, conseil de la société Chaussons Matériaux, l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe. Vu l'ordonnance du 6 février 2025 du président du tribunal de commerce de Beauvais statuant en matière de référé qui a : - déclaré la société ALFI ADLER recevable en sa demande et l'a déclarée partiellement bien fondée ; - dit irrecevable la société Chaussons Matériaux en sa demande reconventionnelle ; - condamné la société Chaussons Matériaux à payer à la société ALFI ADLER, à titre de provision à valoir sur la facture AT 2024-139 du 12 novembre 2024, la somme de 1.250.049,60 euros, avec intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 22 novembre 2024 ; - condamné la société Chaussons Matériaux à payer à la société ALFI ADLER la somme de 40 euros à titre de provision à valoir sur son indemnité forfaitaire de recouvrement ; - condamné la société Chaussons Matériaux à payer à la société ALFI ADLER la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Chaussons Matériaux aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC. Vu l'appel formé par la société Chaussons Matériaux par déclaration reçue le 20 février 2025 au greffe de la cour ; Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, la société Chaussons Matériaux a fait assigner la société ALFI ADLER à comparaître à l'audience du 13 mars 2025 devant le premier président statuant en référé et demande, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de: - recevoir la société Chaussons Matériaux en sa demande et l'y déclarer bien fondée, A titre principal - dire et juger que l'ordonnance du juge des référé du tribunal de commerce de Beauvais en date du 6 février 2025 encourt un risque sérieux d'annulation ou de réformation ; - constater que l'exécution provisoire risque d'avoir des conséquences manifestement excessives ; - arrêter l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance du juge des référé du tribunal de commerce de Beauvais en date du 6 février 2025 ; A titre subsidiaire - ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire en autorisant la société Chaussons Matériaux à consigner le montant des condamnations mises à sa charge aux termes de l'ordonnance du juge des référé du tribunal de commerce de Beauvais en date du 6 février 2025 et plus particulièrement la somme de 1.250.049,60 euros à titre de provision à valoir sur sa facture AT 2024-139 du 13 novembre 2024 auprès de la caisse des dépôts et consignations; A titre très subsidiaire - ordonner l'aménagement de l'exécution provisioire en la conditionnant à la production préalable par la société ALFI ADLER d'une caution bancaire garantissant le remboursement des condamnations mises à la charge de la société Chaussons Matériaux aux termes de l'ordonnance du juge des référé du tribunal de commerce de Beauvais en date du 6 février 2025 et plus particulièrement la somme de 1.250.049,60 euros à titre de provision à valoir sur sa facture AT 2024-139 du 13 novembre 2024 ; En tout état de cause - condamner la société ALFI ADLER à payer à la société Chaussons Matériaux la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société ALFI ADLER aux entiers dépens. Par conclusions transmises le 12 mars 2025, la société ALFI ADLER conclut au débouté de la société Chaussons Matériaux de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et demande sa condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 27 mars 2025, la société Chaussons Matériaux a indiqué qu'elle se désiste des demandes formées aux termes de son assignation en date du 27 février 2025, désistement accepté par la société ALFI ADLER qui n'a pas formulé d'autres demandes à l'audience. SUR CE L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. En l'espèce, la société Chaussons Matériaux se désiste des demandes exposées à l'acte de saisine du premier président statuant en référé. Cette demande a été expressement acceptée par la société ALFI ADLER qui n'a pas repris oralement ses demandes telles qu'exposées dans les écritures prélablement communiquées de telle sorte qu'il y a lieu de constater que le désistement est parfait et notre dessaisissement. Sauf meilleur accord, les dépens seront laissés à la charge de la société Chaussons Matériaux qui a pris l'initiative de la procédure. Par ces motifs, Constatons le désistement de la société Chaussons Matériaux accepté par la société ALFI ADLER, Constatons notre dessaisissement, Laisons les dépens à la charge de la société Chaussons Matériaux. A l'audience du 11 avril 2025, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Chantal MANTION, Présidente et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 385 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1ER PP
- Date
- 11 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f9f6ff190d73a10ce27de6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel