Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 23 janvier 2025
- ECLI
- 67fa26d4bf3fa8f9fc6dc7f7
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 5 723 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E . JUGEMENT 23/01/2025 DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 septembre 2024 La cause a été entendue à l’audience du 09 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Franck SUIFFET, Président, - Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, - Monsieur Nicolas CAMUS, Juge, assistés de : - Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2024J220 ENTRE - la société NCA ET ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 5] DEMANDEUR - représenté par : Maître [R] [O] - CABINET AVOCAT [O] - [Adresse 3] Maître [K] [D] - Selarlu [D] Avocats - [Adresse 4] ET * la société de droit étranger AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. [Adresse 1] - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Attendu que le Tribunal a été saisi par assignation de la société NCA ET ASSOCIES délivrée à l’encontre de la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. ; Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025 ; Attendu qu’à la barre lors de l’audience, le conseil de la société NCA ET ASSOCIES indique qu’elle se désiste de son instance et de son action ; Attendu qu’en conséquence, il convient d’en prendre acte ; Attendu qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance ; Attendu que les dépens seront à la charge du demandeur en application de l’article 399 du CPC ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE PREND ACTE de ce que la société NCA ET ASSOCIES se désiste de son instance et de son action. CONSTATE l’extinction de l’instance. LAISSE à la charge de la société NCA ET ASSOCIES la charge des dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Le Greffier Franck SUIFFET Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par Franck [Y] Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier
Articles de loi cités
article 701 du code de procédure civile.article 399 du CPCarticle 695 du code de procédure civile et les LI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
67fa26d4bf3fa8f9fc6dc7f7
Données disponibles
- Texte intégral
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