Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 28 janvier 2025
- ECLI
- 67fa3044bf3fa8f9fc6e2283
- Date
- 28 janvier 2025
- Condamnation
- 1 014 277 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La société de location a justifié de la réception du matériel par la locataire et de l'envoi d'une mise en demeure, bien que la date de cette dernière ne soit pas précisée dans l'assignation.
Procédure
Le tribunal a statué publiquement et en premier ressort.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIl a également condamné la locataire à verser 100 € au titre de l'article 700 du CPC, les dépens étant mis à sa charge.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 28/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2024J1819 ENTRE * La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS N°SIREN : 310880315 [Adresse 2] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel - Case n° 20 SELARL [Adresse 3] ET * La SARL JIMAYK N°SIREN : 887856540 [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant Copie exécutoire délivrée le 28/01/2025 à Me TROMBETTA Michel FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 12/12/2024, La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a assigné La SARL JIMAYK devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en paiement de : * la somme de 10 142,77 euros, en principal, y compris indemnité et clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, montant de 46 loyers impayés ou à échoir consécutifs à un contrat de location longue durée N° 1738361, * La somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, avec demande de non rejet de l’exécution provisoire. La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande que soit ordonnée la restitution par La SARL JIMAYK du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir. MOTIFS ET DECISION Attendu qu’à l’audience du 07/01/2025 La SARL JIMAYK ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; Attendu que l’assignation a été déposée à l’étude du Commissaire/Huissier de justice ; Attendu que la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l’envoi d’une mise en demeure ; Attendu que la demande est fondée, qu’il y sera fait droit, à l’exception : des intérêts qui courront à compter de la signification de l’assignation, la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation, la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile laquelle est excessive et sera ramenée à 100 euros ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort , Condamne La SARL JIMAYK à payer à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 10142,77 €, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation ; Ordonne la restitution par La SARL JIMAYK à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement ; Condamne La SARL JIMAYK à payer à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 100 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit que les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 €, seront payés par La SARL JIMAYK à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ; Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges :Monsieur Paul BADAROUX, Monsieur Frédéric GRASSET, Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 28/01/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Laurent BECUWE Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
67fa3044bf3fa8f9fc6e2283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA