Tribunal JudiciaireChambre 03 cab 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 03 cab 02 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67fd5071e85d0474bddb3e32
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 4 500 000 €
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/07543 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WPC3 COPIE EXECUTOIRE Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur COPIE CERTIFIEE CONFORME Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur Enquêteur social Expertises Juge des enfants Médiation Parquet Point rencontre Notaire Régie Trésor public Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE *** JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD JUGEMENT DU 03 avril 2025 N° RG 22/07543 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WPC3 DEMANDEUR : Madame [S] [B] épouse [B] [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 4], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13] (NORD) représentée par Me Marguerite TIBERGHIEN, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/11924 du 26/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) DEFENDEUR : Monsieur [F] [M] [B] [Adresse 12] [Adresse 6] [Localité 5], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 15] (SENEGAL) représenté par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000944 du 07/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN Assisté de Christophe DECAIX, Greffier ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 02 décembre 2024 DÉBATS : à l’audience du 06 février 2025, hors la présence du public JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats ; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, Vu l’assignations en divorce en date du 11 octobre 2022, Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 24 février 2023, DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable, s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires, PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [F] [B] de : Madame [S] [B] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13] (Nord), et de Monsieur [F] [B] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 15] (Sénégal), mariés le [Date mariage 7] 2014 à [Localité 15] (Sénégal), DEBOUTE en conséquence, Monsieur [F] [B] de sa demande de divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal, ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public, Sur les conséquences du divorce à l'égard des ENFANTS CONSTATE que Madame [S] [B] et Monsieur [F] [B] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs communs, ce qui signifie que les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence des enfants, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent, Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; DEBOUTE Madame [S] [B] de sa demande de droit de visite en espace de rencontre, DEBOUTE Monsieur [F] [B] de sa demande d’un droit de visite et d’hébergement selon des modalités classiques, DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant à l’égard d'[J] et [V] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties : les samedis et les dimanches des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, y compris durant les vacances scolaires ; Vu l'accord des parties, DIT que la remise des enfants (* sauf lorsqu’elle aura lieu à la sortie des classes) s’effectuera selon le dispositif des mesures d’accompagnement protégé exclusivement avec l’assistance de l’association [14], [Adresse 8], 03,28,07,31,23, avec laquelle les parties sont invitées à se mettre en relation ; DIT que les modalités de remise des enfants via l’association [14] prendront fin à l'issue d'un délai de six mois à compter de sa mise en œuvre, sauf accord des parties et de l'association pour le poursuivre, DIT que le greffe adressera à l’association [14] ([11]) une copie de la présente décision ; ORDONNE la remise par Madame [S] [B] des pièces d’identité des enfants lors de l’exercice de ce droit, RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ; CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [F] [B] et le DISPENSE de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleur fortune, Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux : RAPPELLE que la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, est fixée à la date de la demande en divorce, soit le 11 octobre 2022, RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux, RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union, DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties, DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants, Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 03 avril 2025, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES C. DECAIX M. TALARMIN
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 265 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 03 cab 02
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67fd5071e85d0474bddb3e32
Données disponibles
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