Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT DENIS
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT DENIS — 7 avril 2025
- ECLI
- 67fe8c1d7a459da3dcd8bef7
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 91 285 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/01094 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6GP MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS -------------------- JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE (CEPAC) [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Amina GARNAULT, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Me Marie-Françoise LAW-YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION DÉFENDEUR(S) : Monsieur [F] [K] [D] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 6] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Audrey AGNEL, Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière, DÉBATS : À l’audience publique du 03 Mars 2025 DÉCISION : Réputée contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 17 décembre 2020, Monsieur [F] [K] [D] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] [XXXXXXXXXX01] auprès de la Caisse d’Epargne CEPAC avec une autorisation de découvert bancaire de 50 euros. Après avoir vainement mis en demeure Monsieur [F] [K] [D], par une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2022 signée le 28 octobre suivant, de rembourser avant le 8 novembre 2022 la somme de 11.912,85 euros correspondant au découvert bancaire, la Caisse d’Epargne CEPAC a procédé à la clôture du compte. La Caisse d’Epargne CEPAC a cédé sa créance à la société B-SQUARED INVESTMENTS, laquelle a fait délivrer à Monsieur [F] [K] [D] par l’intermédiaire de son mandataire, la société Veraltis Asset Management, une mise en demeure de régler la somme de 11.678,91 euros par une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2024 signée le 21 octobre 2024. Par un acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, la société B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC, a fait assigner Monsieur [F] [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de le faire condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 11.678,91 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] [XXXXXXXXXX01], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Lors de l’audience du 3 février 2025, le juge a soulevé d’office les moyens de déchéance du droit aux intérêts suivants : - le défaut d’information délivré au débiteur dans le cas d’un dépassement significatif du montant du découvert autorisé qui se prolonge au-delà d’un mois concernant le montant du dépassement, celui du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables conformément à l'article L. 312-92 du Code de la consommation ; - l’absence de proposition d’un autre type d'opération de crédit dans le cas d’un dépassement qui s’est prolongé au-delà de trois mois en application de l’article L. 312-93 du Code la consommation. A l’audience du mars 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée pour permettre à la demanderesse de faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d'office par le juge, la société B-SQUARED INVESTMENTS, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance. Elle a précisé que les sommes réclamées portaient sur la créance principale, à l’exclusion des intérêts contractuels. Bien que régulièrement convoqué par un acte de commissaire de justice signifié le 22 novembre 2024 à l’étude, Monsieur [F] [K] [D] ne s'est ni présenté à l'audience, ni fait représenter. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 473 du même code que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE : Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, Monsieur [F] [K] [D] bénéficiait d'une autorisation de découvert bancaire de 50 euros. Il ressort des relevés bancaires versés aux débats que le compte n°[XXXXXXXXXX02] [XXXXXXXXXX01] est resté en position débitrice de manière définitive à compter du 4 octobre 2022. Monsieur [F] [K] [D] avait donc jusqu’au 4 janvier 2023 pour régulariser le dépassement du découvert bancaire autorisé et le solde débiteur de son compte bancaire est devenu exigible à compter de cette date. La demande de la société B-SQUARED INVESTMENTS au titre du découvert bancaire ayant été présentée le 22 novembre 2024, soit avant l'expiration du délai de deux ans courant à compter du 4 janvier 2023 correspondant à la date du premier dépassement non régularisé conformément aux dispositions de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, celle-ci est donc recevable. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE AU TITRE DU SOLDE DÉBITEUR : En cas de dépassement défini par l'article L. 311-1 13° du Code de la consommation comme un "découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue", le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables conformément à l'article L. 312-92 du Code de la consommation. En outre, et en vertu de l'article L. 312-93 du même code, lorsque le dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois, le prêteur est également tenu de proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit. Le prêteur qui n'a pas respecté ces formalités est déchu du droit aux intérêts et frais de toute nature résultant des dépassements mentionnés ci-dessus en application de l'article L. 341-9 de ce code. Il résulte de ce qui précède que le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] [XXXXXXXXXX01] est resté en position débitrice de manière définitive à compter du 4 octobre 2022. Il appartenait, dès lors, à l’établissement bancaire de proposer à Monsieur [F] [K] [D], au plus tard le 4 janvier 2023, un autre type d’opération de crédit. Or, la société B-SQUARED INVESTMENTS ne justifie nullement de l’accomplissement de cette diligence prescrite par l’article L. 312-93 du Code de la consommation, pas plus que de la délivrance au débiteur de l’information prévue par l’article L. 312-92 du même code. Par suite, elle n’est pas fondée à réclamer le paiement de la somme de 70,82 euros, correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. La somme due au titre du solde débiteur doit donc être fixée à la somme de 11.608,09 euros au 15 juin 2023 (solde débiteur de 11.678,91 euros - 70,82 euros). Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application de l’article 1231-6 du Code civil et de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt. En conséquence, Monsieur [F] [K] [D] sera condamné à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 11.608,09 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] [XXXXXXXXXX01] arrêté au 15 juin 2023. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [F] [K] [D], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance. Au regard de l'équité et des situations respectives des parties, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [F] [K] [D] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société B-SQUARED INVESTMENTS sera donc déboutée de ce chef de demande. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la Caisse d’Epargne CEPAC par Monsieur [F] [K] [D]. CONDAMNE Monsieur [F] [K] [D] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC, la somme de 11.608,09 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] [XXXXXXXXXX01] arrêté au 15 juin 2023. DIT que cette somme ne produira aucun intérêt. DÉBOUTE la société B-SQUARED INVESTMENTS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. REJETTE toute autre demande. CONDAMNE Monsieur [F] [K] [D] au paiement des entiers dépens. CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article L. 312-93 du Code la consommation.article L. 312-92 du Code de la consommationarticle L 313-3 du Code monétaire et financier et dearticle L. 312-92 du Code de la consommation.article 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle L. 312-93 du Code de la consommationarticle 1231-6 du Code civil et de larticle 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67fe8c1d7a459da3dcd8bef7
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