Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 1 avril 2025
- ECLI
- 67fea1397a459da3dcde9e63
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00428 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XAVV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 N° RG 23/00428 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XAVV DEMANDERESSE : S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Julien FAURE, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM [Localité 5] [Localité 7] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Madame [B] [A], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DÉBATS : A l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 16 mars 2022, Monsieur [K] [Z], salarié de la société [6], a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 5] [Localité 7] accompagnée d'un certificat médical initial établi le 8 mars 2022 lequel mentionne : " burn out dépression " La Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 5] [Localité 7] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%. Par un avis du 28 septembre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région HAUTS DE FRANCE a retenu le lien direct et essentiel entre la maladie " dépression " et l'exposition professionnelle de Monsieur [K] [Z]. Cet avis s'imposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 5] [Localité 7], elle a, par courrier du 30 septembre 2022, notifié à la société [6] une décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [K] [Z] au titre de la législation professionnelle. Le 29 novembre 2022, la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Par lettre recommandée expédiée le 8 mars 2023, la société [6] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 17 mars 2023, après clôture à l'audience du 7 septembre 2023, a été entendue à l'audience fixée pour plaidoiries du 10 octobre 2023. Par jugement du 21 novembre 2023 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des motifs, le tribunal a : - Avant dire droit, dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; - Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région CRRMP GRAND EST aux fins de : ° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 7] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, ° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, ° dire si la maladie en date du 9 mars 2020 de Monsieur [K] [Z], à savoir une " dépression ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, ° faire toutes observations utiles, - Et sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du retour de l'avis du 2nd CRRMP. Le CRRMP de la région GRAND EST a rendu son avis le 17 Janvier 2024, lequel a été notifié aux parties le 18 janvier 2024 avec renvoi à l'audience de mise en état du 7 mars 2024. A la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a fait l'objet de renvoi et elle a été fixée à plaider à l'audience du 3 février 2025. Lors de celle-ci, la société [6], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement. Elle demande au tribunal de : A titre principal : - Juger que la maladie de Monsieur [K] [Z] est d'origine non professionnelle, - Juger que les conséquences financières qui pourraient en résulter son inopposables à la Société [6], - Annuler la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable, l'avis du CRRMP des Hauts de France et l'avis du CRRMP du Grand Est - Débouter la CPAM de ses demandes, En tout état de cause : - Débouter la CPAM du surplus de ses demandes, - Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la CPAM aux entiers frais et dépens. En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 7] a a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement. - Entériner les avis des CRRMP, - Débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes, - Dire et juger opposable à la société [6] la décision du 30 septembre 2022 de prise en charge de la maladie du 23 mars 2020 " burn out dépression " de Monsieur [K] [Z] au titre de la législation professionnelle, - Débouter la société [6] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner la société [6] aux éventuels frais et dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère professionnel de la pathologie Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de Maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire " L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proche " En l'espèce, le 16 mars 2022, Monsieur [K] [Z] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 8 mars 2022 lequel mentionne : " burn out dépression ". S'agissant d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%, le dossier a été transmis au CRRMP. Par un avis du 28 septembre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région HAUTS DE FRANCE a retenu le lien direct et essentiel entre la maladie " dépression " et l'exposition professionnelle de Monsieur [K] [Z] après avoir relevé que : " Monsieur [Z] [K], né en 1971, travaille comme responsable adjoint. Le dossier nous est présenté au titre de l'article 7 pour une dépression en date du 09.03.20. L'avis du médecin du travail a été demandé le 01.07.22, sans réponse à ce jour. Après avoir étudié les pièces du dossier, le CRRMP constate la présence d'une psychopathologie, dont l'apparition et la chronologie permettent d'établir le lien avec des facteurs professionnels (dégradation des missions, violences internes et manque de reconnaissance). Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ". La CPAM, sur avis favorable du CRRMP qui s'impose à elle, a par courrier du 30 septembre 2022, notifié à la société [6] une décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [K] [Z] au titre de la législation professionnelle. Sur contestation de la société [6] et en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 21 novembre 2023, désigné un 2nd CRRMP de la région GRAND EST. Le 17 janvier 2024, le 2nd CRRMP de la région GRAND EST a rendu un avis favorable concordant après avoir relevé que : " Le comité est saisi par le TJ de Lille afin de dire si la pathologie de Mr [Z] est en relation directe et essentielle avec son activité professionnelle. M. [Z] a déclaré le 16 mars 2022 un burn out appuyé d'un certificat médical initial du 8 mars 2022. M.[Z] travaille dans une agence immobilière depuis mars 2006, d'abord en tant que négociateur immobilier puis il occupe un poste de responsable adjoint depuis novembre 2015 suite au rachat de la société. Il décrit une cadence de travail élevée ou des objectifs de productivité serrés, une mauvaise ambiance et une absence de soutient de sa hiérarchie. Le comité a pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, notamment des nouvelles pièces fournies. Les doléances du sujet sont constitutives de facteurs de risque psycho sociaux s'inscrivant dans la durée au sein de la structure et confirmés par des témoignages versés au dossier. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la maladie présentée et l'activité professionnelle exercée. " Le tribunal constate que l'avis du CRRMP de la région Grand Est a été rendu après que le comité ait pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l'avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l'employeur, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire. Le premier CRRMP a entendu le médecin-rapporteur. *** La société [6] conteste la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [Z] faisant valoir en substance que : - M.[Z] disposait d'une large autonomie sans horaires imposés, - Il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail entre le 8 mars 2020 et le 15 septembre 2020 dans le cadre du covid, - A son retour, il a bénéficié de mesures d'accompagnement à la suite de l'avis de reprise du médecin du travail ; cependant, il ne s'est plus investi dans ses missions ; il en a été alerté lors de deux entretiens en avril et octobre 2021 avec mise en place d'un plan d'accompagnement, - A compter de novembre 2021, il a été placé en arrêt maladie et demandé une reconnaissance en maladie professionnelle en mars 2022, - La société a tout mis en œuvre pour assurer son bien-être avec un management très pédagogique ; un poste sur mesure a été créé à la demande de Monsieur [Z] au sein de l'agence de [Localité 4], - M. [Z] n'avait jamais fait état, avant son absence prolongée de l'entreprise, des différents griefs formulés dans sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle. Il ressort de l'enquête menée par la CPAM les éléments suivants : De Mr [Z] : 1. Sur l'intensité du travail et le temps de travail Il a notamment déclaré que son travail nécessite une attention soutenue et une vigilance permanente dans le suivi des procédures ; que la cadence de travail est élevée avec des objectifs de productivité en ce que seul compte le chiffre de production et le nombre de rentrées de mandats ; il n'a pas d'horaires fixes ; qu'il arrive qu'il travaille après 19h avec des semaines de plus de 49h/semaine au printemps ou en octobre/novembre ; le travail envahit sa vie personnelle en ce que les clients peuvent l'appeler à n'importe quelle heure et n'importe quel jour, avec des mails jusque 20h, 2. Exigences émotionnelles Il contrôle ses émotions quand la hiérarchie vient lui dire qu'il ne fait rien ou qu'il n'est pas bon. 3. Autonomie Il déclare une autonomie limitée en ce que si normalement son poste de responsable adjoint lui confère des responsabilités, il ne peut les mettre en œuvre et quand il en prend, son responsable le contredit ; il est vu davantage comme un négociateur que comme un manager. 4. Rapports sociaux au travail Il déclare une mauvaise entente avec sa hiérarchie, Mr [F], depuis 2018 avec deux clans dans l'agence, d'un côté le responsable d'agence Mr [F] et l'assistante Mme [G], de l'autre les deux négociateurs immobiliers et lui ; s'il ne chiffrait pas, il avait des reproches de Mr [F] et s'il faisait bien, il n'avait pas de reconnaissance. Il ajoute qu'en janvier 2020, il a reçu du directeur général et du directeur commercial un courrier de reconnaissance de son investissement en 2019 mais Mr [F] l'ignorait, lui disait de ne pas venir aux réunions, l'appelait le " rital ". 5. Conflits de valeur La bonne humeur au sein de l'agence n'existe pas. 6. lnsécurité de Ia situation de travail Il dit savoir qu'il va finir par être licencié. De la société [6] : 1. Sur l'intensité du travail et temps de travail Le travail requiert de la rigueur et le respect des process ; Mr [Z] est responsable de son planning et de sa cadence avec un chiffre d'affaire à produire en fin d'année indiqué à son contrat ; il a le statut VRP sans horaires et c'est son choix de travailler en dehors des horaires d'ouverture de l'agence ; la charge de travail varie selon les rendez vous ; on a des mails entre 8h et 20h et pas forcément supprimé de la boucle pendant les congés. 2. Exigences émotionnelles On a chacun notre façon de réagir et de gérer les émotions. 3. Autonomie Mr [Z] a une large autonomie dans la planification de son travail, ses missions n'ont pas évolué depuis 2015, il intervient ans l'organisation de l'agence et de l'équipe ; il est le relais de Mr [F] en son absence ; Mr [F] gère le fonctionnement de l'agence et le suivi des objectifs, ce qui ne laisse pas beaucoup de champ libre à Mr [Z] ; Mr [F] a indiqué qu'il ne lui mettait pas de frein mais au contraire l'encourageait ; Mr [Z] a des résultats commerciaux en décalage avec les attentes et les objectifs et il a été reçu pour ses explications avec mise en place d'un plan d'accompagnement pour l'aider à retrouver des résultats plus conformes. 4. Rapports sociaux au travail Selo Mr [F], les relations avec Mr [Z] étaient bonnes et qu'il ne l'a jamais ignoré et réfute les propos de sa façon de l'appeler ; dans le cadre du plan d'accompagnement, il y a eu des points d'échanges réguliers, cette situation a pu engendrer une forme d'aigreur ou d'amertume. 5. Conflits de valeur / Aucune remarque de l'employeur sur ce sujet. 6. lnsécurité de la situation de travail Mr [Z] a souhaité une mobilité sur l'agence de [Localité 8] à laquelle nous n'avons pas donné suite en l'absence de poste à pourvoir. **** Par ailleurs, Monsieur [Z] a notamment versé aux débats -Une attestation de Mme [D], ancienne collaboratrice, qui a relaté en substance qu'elle a démissionné suite à la pression quotidienne de Mr [F] et de Mr [I], confirmant que Mr [Z] n'était pas vu comme un adjoint ; ajoutant qu'elle était traitée de " chèvre " et que Mr [F] l'a poussait à exclure et à décrédibiliser Mr [Z]. Le témoin ajoute que Mme [G], l'assistante, n'écoutait jamais Mr [Z] et ne le prenait pas au sérieux ; que petit à petit elle a vu la santé et le moral de Mr [Z] dépérir. - Une attestation de Mr [H], collègue de travail, qui relate avoir vu Mr [Z] la tête dans les mains et en pleurs dans son bureau, qu'à ce moment il n'avait pas chiffré et rentré très peu de mandats, ce qui lui a valu d'être convoqué. La société [6] a transmis une enquête du CSE du 4 novembre 2022 au cours de laquelle il a échangé sur les causes du brun out de Monsieur [Z] dû selon plusieurs interlocuteurs à un problème RH, un problème avec son DIRCO et un problème avec son responsable d'agence, bien que contredits par la Direction. La chronologie des évènements rapportés par Monsieur [Z], à savoir des conditions de travail difficiles, une ambiance de travail dégradée voire violente du fait de son supérieur direct, confirmé par les témoignages, est de nature à expliquer la date de première constatation médicale de la pathologie fixée au 9 mars 2020, date du premier arrêt de travail, ce sans que qu'aucun facteur extra-professionnel probant ne soit démontré. Les éléments du dossier permettent d'établir l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de " dépression " de Monsieur [Z] du 9 mars 2020 et son travail habituel. En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter la société [6] de sa demande en inopposabilité de la décision de la CPAM du 30 septembre 2022 de prise en charge de la maladie de Monsieur [Z] du 9 mars 2020 au titre de la législation professionnelle. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, VU le jugement avant dire droit du 21 novembre 2023, VU l'avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Grand Est du 17 janvier 2024, DIT que dans les rapports entre la Caisse et l'employeur, la maladie déclarée par Monsieur [K] [Z] du 9 mars 2020 est d'origine professionnelle, DEBOUTE la société [6] de sa demande en inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 7] du 30 septembre 2022 de prise en charge de la maladie hors tableau de Monsieur [K] [Z] du 9 mars 2020 au titre de la législation professionnelle, CONDAMNE la société [6] aux dépens, DEBOUTE la société [6] de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la Caisse Primaire Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 7] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille les jours, mois et an sus-dits. LE GREFFIER LE PRESIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER EXPEDIE AUX PARTIES LE 1 CCC [6], Me Faure 1 CE CPAM
Articles de loi cités
article L 461-1 du code de la sécurité socialearticle L 461-1 du code de la sécurité sociale en raiarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera dèsarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67fea1397a459da3dcde9e63
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