Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 3 avril 2025
- ECLI
- 680141dd70f05fda0a954ad2
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 201 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 3] [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 5] REFERENCES : N° RG 25/00571 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RAC Minute : 25/120 S.D.C. RESIDENCE [6] [Adresse 2] Représentant : Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444 C/ Madame [D] [C] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 avril 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 06 février 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [6] située [Adresse 2] [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la société CITYA LAXE IMMOBILIER, SARL [Adresse 4] ayant pour avocat Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR: Madame [D] [C], demeurant Résidence ELEA - [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE : Madame [D] [C] est propriétaire des lots 30 et 179 au sein d'un immeuble situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2023 non réclamée, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] située [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) a, par l'intermédiaire de son avocat, adressé à Madame [D] [C] une mise en demeure de payer la somme de 1457,03 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété. Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [D] [C] devant le présent tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 1722,23 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 13 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 22 décembre 2023, qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,847,20 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2016 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts,ordonner l’exécution provisoire du jugement,la condamner aux dépens. À l'audience du 6 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes. Il expose que Madame [D] [C], propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation de la propriétaire au paiement de dommages et intérêts. Madame [D] [C], régulièrement assignée, à l'étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales : Sur le paiement des charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux de l’assemblée générale des 29 mars 2023 et 24 mars 2024 approuvant les comptes arrêtés au 30/0/2023 et approuvant le budget prévisionnel pour les exercices au 30/09/2025, et l'attestation du syndic de l’immeuble en date du 01/1/2024 indiquant l’absence de contestation des procès-verbaux des assemblées générales communiqués, que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés à la copropriétaire. Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués. Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour l’année 2024 et 2025, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel. Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés. En conséquence, il convient de condamner Madame [D] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1722,23 euros, au titre des charges de copropriété dues au 13 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, date de l'assignation. Sur la capitalisation des intérêts : Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Sur les frais nécessaires au recouvrement : En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné. En l'espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 847,20 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance. Il est justifié de l'envoi d'une mise en demeure le 20 octobre 2023, d'une relance le 10 novembre 2023, facturées 45,60 euros et 33,60 euros conformément au contrat de syndic. Il convient de faire droit à la demande. En revanche, il convient de déduire les frais de « constitution de dossier » de 480 euros et de suivi de contentieux de deux fois 144 euros, qui bien que prévus par le contrat de syndic, mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles, n’apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles. Il convient dès lors de condamner Madame [D] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 79,20 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement. Sur la demande de dommages et intérêts : En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, les charges de copropriété sont payées irrégulièrement par Madame [D] [C], ce qui cause un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires, avec désorganisation de la trésorerie et implique des avances par les autres copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires justifie d'un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement. Il convient de condamner Madame [D] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [D] [C] aux dépens de l'instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [D] [C] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONDAMNE Madame [D] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] située [Adresse 2] la somme de 1722,23 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 13 janvier 2025, appel du 1er janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, CONDAMNE Madame [D] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] située [Adresse 2] la somme de 79,20 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, CONDAMNE Madame [D] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] située [Adresse 2] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE Madame [D] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] située [Adresse 2] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [D] [C] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 658 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1236-1 du code civil
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680141dd70f05fda0a954ad2
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