Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 avril 2025
- ECLI
- 6808778a53f7b81e1a5eb0b1
- Date
- 22 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2025 N° RG 25/00788 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXE3 Copie conforme délivrée le 22 Avril 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 21 Avril 2025 à 11h20. APPELANTE MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE Avisé, non représenté INTIMÉ Monsieur [G] [K] né le 25 Novembre 1993 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Non comparant Représenté par Me Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'Aix en provence, commis d'office. MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Avril 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffier, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025 à 12h10, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le21 février 2025 par Monsieur [G] [K] , notifié le même jour à 18h40 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 21 février 2025 par Monsieur [G] [K] notifiée le même jour à 18h40; Vu l'ordonnance du 21 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention rejetant la demande de prolongation de monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE et ordonnant la main levée de la rétention des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 21 Avril 2025 à 16h23 par Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE ; A l'audience, Me Alexandre AUBRUN a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée aux motifs que la menace à l'ordre public n'ést pas caractérisée et qu' il n'est pas établi de délivrance de documents de voyage à bref délais ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Le 21 février 2025, M.[K] [G], ressortissant algérien a fait l'objet d'un contrôle d'identité conformément à l'article 78-2 al 9 du CESEDA, contrôle dit Schengen. N'étant pas en mesure de justifier d'un droit au séjour, il a été interpellé par les services de la PA.F et placé en retenue administrative. A ce stade là de la procédure, il n'a justifié que de la photo de son passeport en cours de validité. A l'issue de sa retenue, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative au C.R.A [Localité 5], sur la base d'une obligation de quitter le territoire en date du 21/02/25 notifiée le même jour. Par décision du 25/02/2025, le Magistrat du Siège au Tribunal Judiciaire de Marseille a fait droit à la requête en contestation du placement de l'intéressé et a rejeté la requête en prolongation de Monsieur le Préfet et a mis fin à la rétention de M.[K] [G]. Ledit jour, le Parquet de Marseille a interjeté appel de cette décision et, après que la Cour ait fait droit à la requête du Parquet tendant à voir son appel suspensif, elle a le 26/02/25, au fond, infirmé la décision du premier juge. Elle a considéré, quant à elle, que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 22/03/2025, la prolongation du maintien en rétention de M.[K] [G] a été prononcée pour une durée de trente jours, soit jusqu'au 21/04/2025, , confirmée par la Cour d'Appel d' Aix-en-Provence le 24/03/2025. Par courrier du 20/04/2025, le Tribunal Judiciaire de Marseille a été saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention de M.[K] [G] [U], conformément à l'article L 742-5 du CESEDA, fondée sur les éléments suivants : « Considérant que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Considérant toutefois qu'une nouvelle demande de routing a été sollicitée pour un départ à bref délai à destination du Portugal » Dans son ordonnance rendue le 21/04/2025, le Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille n'a pas fait droit à la demande de monsieur le Préfet de troisième prolongation au motif que «la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'arrêt du 24 mars 2025 confirmant la prolongation de la rétention...avait relevé que les autorités portugaises avaient accepté de le reprendre, qu'une demande de routing avait été effectuée le 12 mars et qu'un éloignement devait être effectif avant le 8 avril. Depuis cette décision une nouvelle demande de routing a été effectuée le 04/04/2025 avec une demande d'éloignement au plus tard le 22 avril 2025...et que la réponse faite par la DNE ne permet pas de garantir un départ à bref délai. En ce qui concerne la menace à l'ordre public... » ; Le 21 Avril 2025 à 16h23 par Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE a interjeté appel de cette ordonnance ; L'appel est recevable ; Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l'Etat a accompli nombre de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, il est justifié de : * la saisine du Consulat d'Algérie le 24/02/2025, * de l'audition consulaire de M.[K] [G] qui s'est tenue le 05/03/2025, dans le cadre de cette audition consulaire, M.[K] [G] a présenté des documents portugais qu'il n'avait pas produit jusqu'alors, à savoir une attestation de domicile portugais datant de septembre 2024 et un contrat de travail portugais. * d'une demande de réadmission par e-mail du 12/03/25, de M.[K] [G] adressée aux autorités portugaises. Ces dernières ont indiqué le même jour donner leur accord pour une réadmission, l'intéressé étant détenteur d'un titre de séjour valide portugais. * le 12/03/2025 d'une demande de routing, cette demande, mentionnant «prévoir éloignement au plus tard le 08/04/2025» et il y était fait état de ce que Monsieur est titulaire d'un titre de séjour. * le 04/04/2025 d'une nouvelle demande de routing faite en mentionnant à la rubrique « document de voyage » qu'un laissez passer consulaire était en cours de délivrance, avec pour date butoir sollicitée le 22/04/2025. Il a été répondu à cette demande qu'un délai de prévenance était nécessaire et que le vol ne pouvait être envisagé avant le 27/04/2025 Il est bien établi que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai Par ailleurs, il a été jugé précédemment que monsieur présentait une menace pour l'ordre public ayant été condamné à de multiples reprises notamment pour des faits de violences et menaces de mort sur conjoint, violence sur PDAP et condamnations à de lourdes peines pour I.L.S et que monsieur ne justifiait pas de garanties de représentation ; En conséquence, il conviendra d'infirmer l'ordonnance du 21 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention rejetant la demande de prolongation de monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE et ordonnant la main levée de la rétention des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 21 Avril 2025. Statuant à nouveau Ordonnons pour une durée maximale de quinze jours commençant à l'expiration du précédent délai de prolongation accordé, soit à compter du 21 avril 2024, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [G] [K] ; Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 5 mai 2025 à Minuit ; Rappelons à Monsieur [G] [K] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 22 Avril 2025 À - Monsieur [G] [K] - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par : LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDAarticle L742-5 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA
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- Cour d'Appel
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- Rétention Administrative
- Date
- 22 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
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6808778a53f7b81e1a5eb0b1
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