Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 23 avril 2025
- ECLI
- 6809c9311f1ed98b447f432a
- Date
- 23 avril 2025
- Condamnation
- 3 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
N° RG 25/00018 N° Portalis DBVC-V-B7J-HTBM COUR D'APPEL DE CAEN Minute n° 24/2025 PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 AVRIL 2025 DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ : S.A.R.L. LE BEC D'ANDAINE immatriculée au RCS de Coutances sous le n° 850 205 097 représentée par Madame [Z] [L] ayant son siège social : [Adresse 5] [Localité 3] Non comparante, représentée par Me Jérôme NOYAUX, avocat au Barreau de COUTANCES-AVRANCHES DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ : Maître [D] [R] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LE BEC D'ANDAINE demeurant professionnellement : [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant, ayant pour avocat postulant la SELARL Inter-barreaux KAEM'S AVOCATS agissant par Me Gaël BALAVOINE, avocat au Barreau de CAEN et pour avocat plaidant, Me Blandine DAVID, avocat au Barreau de PARIS Mme LE COMPTABLE PUBLIC Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de la Manche dont les bureaux sont situés : [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Non comparante, représentée par la SELARL VICE VERSA AVOCATS, représentée par Me Marion BILLY, avocat au Barreau de CAEN, substituée par Me Maud MARCHAND, avocat au Barreau de CAEN Copie certifiée conforme délivrée à Me NOYAUX, Me BALAVOINE & Me BILLY, le 23/04/2025 COMPOSITION LORS DES DÉBATS : PRÉSIDENT : Monsieur S. GANCE, Conseiller délégué GREFFIÈRE : Madame J. LEBOULANGER MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 01 avril 2025. DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du 01 avril 2025 au cours de laquelle elle a été débattue. ORDONNANCE : Prononcée publiquement le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière. FAITS et PROCEDURE Par jugement du 11 février 2025, le tribunal de commerce de Coutances, saisi par Mme le comptable public du pôle de couvrement spécialisé de la Manche (Mme le comptable public) a notamment : - fixé la date de cessation des paiements de la société LE BEC D'ANDAINE au 12 août 2023 - prononcé la liquidation judiciaire de la société LE BEC D'ANDAINE - désigné Me [R] en qualité de liquidateur - dit que le jugement est exécutoire de plein droit. La société LE BEC D'ANDAINE a formé appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2025. Selon actes des 3 et 14 mars 2025, la société LE BEC D'ANDAINE a fait assigner Mme Le comptable public et Me [R] ès qualités devant M. le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. Suivant conclusions déposées le 1er avril 2025 et soutenues oralement à l'audience, la société LE BEC D'ANDAINE a réitéré ses demandes. Aux termes de ses 'conclusions sur référé' notifiées par RPVA le 31 mars 2025 et soutenues oralement à l'audience, Mme le comptable public a conclu au débouté des demandes de la société LE BEC D'ANDAINE. Selon 'conclusions sur référé n° 2' du 31 mars 2025 soutenues oralement à l'audience, Me [R] a conclu au débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et demandé que les dépens soient pris en frais privilégiés de procédure collective. À l'audience, les parties ont exprimé leur accord (afin d'éviter le renvoi de l'affaire) pour que le dossier soit communiqué au ministère public en cours de délibéré et que son avis leur soit transmis par mails afin de leur permettre d'y répondre le cas échéant. Le dossier a été transmis le jour même au ministère public qui a indiqué qu'il s'en rapportait suivant mention au dossier. Les parties ont été avisées de cet avis par mail du 02 avril 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : L'article R. 661-1 du code de commerce dispose que: 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. (...) Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.' Un moyen sérieux à l'appui de l'appel, au sens de cet article s'analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente, par exemple, la violation manifeste du principe du contradictoire ou lorsque le juge statue en dehors de sa saisine ou lorsqu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation. En l'espèce, il est constant que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire. La société LE BEC D'ANDAINE soutient qu'elle dispose de moyens sérieux d'infirmation du jugement aux motifs que : - elle n'a pas comparu en première instance et n'a donc pas pu faire valoir ses observations - sa situation n'est pas irrémédiablement compromise invoquant son chiffre d'affaires jusqu'en 2023, divers encaissements, des créances devant lui être réglées ainsi qu'un budget prévisionnel. Tout d'abord, l'absence de comparution de la société LE BEC D'ANDAINE en première instance n'est pas un motif d'infirmation du jugement. Ensuite, il a été rappelé à l'audience de référé que l'état de cessation des paiements n'était pas contesté de telle sorte que le moyen sérieux porte uniquement sur la preuve de l'existence de possibilités de redressement. Or, il apparaît qu'à la date de l'audience de référé, la société LE BEC D'ANDAINE n'avait toujours pas remis au liquidateur la liste de ses créanciers. En l'absence de détermination du passif exigible, il est difficile d'affirmer que la société est en mesure de se redresser. Ce passif est évalué provisoirement à 68 285, 07 euros par le liquidateur, en ce incluse la créance de l'ordre de 30 000 euros auprès du Trésor public. Par ailleurs, les pièces fournies sont parcellaires et ne permettent pas d'avoir un vision globale de la situation de la société. En outre, le comptable indique lui-même dans son attestation que ses prévisions ont un caractère incertain. Aucune pièce ne permet de confirmer la pertinence des prévisions de ce dernier sur l'activité de la société au cours des trois années à venir. Aucun élément comptable n'est fourni au titre de l'année 2024. Enfin, il convient de rappeler qu'il appartient à la société LE BEC D'ANDAINE de rapporter la preuve qu'elle est de manière évidente en situation de pouvoir se redresser, puisqu'elle doit justifier d'un moyen sérieux d'infirmation. Or, les pièces fournies sont parcellaires et incomplètes, la liste des créanciers n'a pas été fournie et les projections d'activité ne sont pas confirmées par des éléments objectifs. La société ne démontre donc pas que le tribunal de commerce s'est manifestement mépris en prononçant sa liquidation judiciaire. Compte tenu de ces observations, la société LE BEC D'ANDAINE ne justifie pas d'un moyen sérieux d'infirmation du jugement au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce. Elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS : Statuant par décision rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe ; Déboutons la société LE BEC D'ANDAINE de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Disons que les dépens de la présente instance seront pris en frais privilégiés de procédure collective. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT J. LEBOULANGER S. GANCE
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 23 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6809c9311f1ed98b447f432a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel