Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b18d198bcafcb3a63e015
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 24/02159 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JV5X COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 24 AVRIL 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 24/00066 Jugement du tribunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de dieppe du 08 avril 2024 APPELANTE : Madame [U] [I] née le 01 Mai 1989 à [Localité 6] (76) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Corinne MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de DIEPPE INTIMEE : Madame [W] [X] [Adresse 1] [Localité 4] représentée et assistée par Me Stéphanie BEAUREPAIRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 février 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur TAMION, Président Madame ALVARADE, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère DEBATS : Madame DUPONT greffier ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 24 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Le 16 septembre 2022 Mme [W] [X] a vendu à Mme [U] [I] un véhicule Peugeot 307 essence immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 12 avril 2005, avec un kilométrage de 191 100 km, au prix de 2 000 euros. Après avoir constaté en décembre 2022 que le véhicule consommait beaucoup d'huile, Mme [U] [I] a mis en demeure Mme [W] [X], par courrier du 26 avril 2023, de lui reprendre le véhicule au titre de la garantie des vices cachés. A la suite de l'intervention de l'assurance protection juridique de Mme [U] [I], une expertise amiable a eu lieu le 12 juillet 2023 confiée au cabinet Alliance Experts. Le 2 août 2023 M. [T] [G] d'Alliance Experts a relevé notamment que le véhicule est affecté d'un défaut majeur d'étanchéité interne à son bloc moteur. Mme [U] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Dieppe aux fins, à titre principal de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente, et à titre subsidiaire ordonner une expertise. Par jugement contradictoire du 8 avril 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a débouté Mme [U] [I] de l'intégralité de ses demandes et condamné Mme [U] [I] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 18 juin 2024, Mme [U] [I] a relevé appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025. Exposé des prétentions et parties Dans ses conclusions d'appelante n° 2, transmises le 21 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [U] [I] demande à la cour de : infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Dieppe ; A titre principal, prononcer la résolution judiciaire de la vente conclue entre Mme [U] [I] et Mme [W] [X] le 16 septembre 2022 sur le fondement de la garantie des vices cachés ; condamner Mme [W] [X] à restituer à Mme [U] [I] les sommes suivantes : 200 euros au titre du préjudice de jouissance subi, 636,48 euros au titre de l'assurance réglée du mois de janvier 2023 au mois de juillet 2024 outre 35,36 euros jusqu'à la décision à intervenir, 143,66 euros au titre des frais d'établissement de la carte grise ; A titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le véhicule litigieux ; En tout état de cause, débouter Mme [W] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamner Mme [W] [X] à payer à Mme [U] [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [W] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions d'intimé transmises le 19 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [W] [X] demande à la cour de : confirmer le jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Dieppe ; débouter Mme [U] [I] de toutes ses demandes ; condamner Mme [U] [I] à régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [U] [I] en tous les dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résolution de la vente du véhicule Mme [U] [I] fonde sa demande en résolution de la vente du véhicule acheté à Mme [W] [X] sur la garantie des vices cachés. Elle fait valoir, en s'appuyant sur le rapport d'expertise amiable du cabinet Alliance Experts, que le véhicule est impropre à sa destination, son bloc moteur étant affecté d'un défaut majeur d'étanchéité interne. Elle prétend que ces désordres existaient au jour de la vente intervenue moins de trois mois avant la panne et après seulement 5 000 kilomètres parcourus. Mme [W] [X] considère que l'expertise réalisée plus de dix mois après la vente ne permet pas de caractériser l'existence d'un vice caché, le véhicule ayant roulé plus de 5 000 kilomètres et l'expert a constaté non pas une fuite d'huile, mais un suintement au niveau du moteur et un dégagement de fumée important par le système d'échappement, qui font partie des points de contrôle obligatoires examinés lors du contrôle technique qui a précédé la vente. En droit, l'article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » C'est à l'acquéreur de rapporter la preuve de l'existence du vice caché antérieur à la vente et ce qui le caractérise, à savoir le défaut ou l'anomalie de la chose vendue, qui doit être d'une usure normale lorsqu'il s'agit d'un bien vendu d'occasion. En l'espèce, le véhicule automobile Peugeot 307 essence acquis par Mme [U] [I] le 16 septembre 2022 avait parcouru 191 100 kilomètres au jour de sa vente, sa première mise en circulation remontant au 12 avril 2005 et le dernier contrôle technique favorable datant du 31 mai 2022. Par courrier daté du 26 avril 2023 demandant la reprise du véhicule, Mme [U] [I] a indiqué à Mme [W] [X], que depuis le 22 décembre 2022 elle ne se contente pas de réajuster le niveau d'huile tous les mois, mais d'y verser le bidon de cinq litres. Cette surconsommation invoquée est de nature à rendre impropre l'usage du véhicule à sa destination en raison du dysfonctionnement important qu'elle traduit. A cet égard, le cabinet d'expertise Alliance Experts, qui est intervenu à la demande de l'assurance protection juridique de Mme [U] [I] pour examiner contradictoirement le véhicule le 12 juillet 2023, qui présentait désormais un kilométrage de 196 520, a pu opérer certains constats visuels sans démontage moteur et livrer une analyse. Le rapport d'expertise rendu en date du 2 août 2023 par M. [T] [G] d'Alliance Experts fait notamment trois constats sur lesquels argumente l'appelante : la présence de pâte à joint non d'origine constructeur au niveau du support de filtre à huile moteur ; des suintements d'huile en périphérie du carter moteur et du pignon de sortie vilebrequin ; un important dégagement de fumée par le silencieux d'échappement. Concernant les deux premiers constats réalisés sous le véhicule monté sur un pont, que l'expert ne développe pas davantage, ils ne permettent pas de caractériser un quelconque dysfonctionnement du véhicule ou en être à l'origine : le premier (présence de pâte à joint) correspond à une intervention mécanique non datée localisée auprès d'un joint (voir la photographie du rapport) qui n'est pas fuyard et le second relatif à des suintements d'huile au niveau du bloc moteur bas n'est pas corrélé à une fuite, étant considéré que le véhicule de plus de quinze ans d'âge a parcouru plus de 190 000 kilomètres. Quand au troisième constat, celui d'un dégagement important de fumée moteur à chaud, il apparaît en lien avec la surconsommation évoquée par Mme [U] [I]. C'est à cet égard que le rapport d'expertise opère une analyse, dont l'auteur estime qu'elle doit être confirmée par des contrôles et démontages complémentaires onéreux. Ainsi, il retient que le moteur présente un défaut majeur d'étanchéité interne correspondant à une dégradation de la segmentation, ce qui engendre une accumulation d'huile dans les cylindres moteur se traduisant par un dégagement important de fumée par le système d'échappement à mettre en lien avec la consommation d'huile observée. La dégradation de la segmentation qu'avance le rapport d'expertise semble correspondre aux désordres rendant le véhicule impropre à son usage normal (dégagement de fumée et surconsommation d'huile) sans pour autant caractériser l'existence d'un vice caché antérieur à la vente, dans la mesure où cela correspond, comme le note d'ailleurs le rapport d'expertise dans l'analyse proposée, à une dégradation du moteur. A cet égard le kilométrage important parcouru par le véhicule (plus de 190 000 kilomètres), qui était connu de l'acheteur, traduit la dégradation d'utilisation envisagée qui n'est pas un vice caché, et à laquelle un acheteur, même non professionnel, devait pouvoir s'attendre dans ces circonstances. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme [U] [I] échoue à rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché affectant le véhicule Peugeot 307 qu'elle a acheté le 16 septembre 2022 à Mme [W] [X]. En considération de l'analyse technique ressortant du rapport d'expertise et à défaut d'une autre hypothèse susceptible de caractériser un vice caché nécessitant une expertise judiciaire pour l'examiner, il convient de rejeter la demande d'expertise, dont l'objet ne saurait être de suppléer la carence de celui sur qui pèse la charge probatoire. En conséquence de tout ce qui précède le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] [I] de l'intégralité de ses demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de première instance seront confirmés. En application de l'article 696 du code de procédure civile Mme [U] [I], partie qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [W] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Dieppe ; Y ajoutant, Condamne Mme [U] [I] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [U] [I] à payer à Mme [W] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile Mmearticle 1641 du code civil dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
680b18d198bcafcb3a63e015
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