Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1db82c124f4fd8d67360
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 100 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 24 AVRIL 2025 N° 2025/ 139 Rôle N° RG 22/02260 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3TE [T] [B] C/ [Y] [W] [L] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Marc SZEPETOWSKI Me Hervé BOULARD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03452. APPELANTE Madame [T] [B], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jean-baptiste BISSON, avocat au barreau de NICE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère, Madame Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] est propriétaire d'une villa située à [Localité 4], au sein du domaine 'Les [Adresse 3]' géré par l'association syndicale libre LES [Adresse 3]. Mme [B] est propriétaire du lot n° 64, surplombant le lot de M. [W], au sein du même lotissement. Le 02 août 2007, elle a obtenu de l'ASL l'approbation des plans d'une villa à construire. Elle a obtenu un permis de construire le 26 décembre 2007. Elle a confié la maîtrise d'oeuvre à M. [P], architecte. Elle a également fait édifier un mur de soutènement constituant l'assise d'un accès piéton entre les deux propriétés. M. [W] a estimé que la construction de Mme [B] ne respectait pas les règles du lotissement en ce qu'elle n'adopterait pas un style méditerranéen. Par acte d'huissier du 03 août 2010, M. [W] a fait assigner l'ASL LES [Adresse 3] aux fins principalement de la voir condamner à des dommages et intérêts pour avoir autorisé Mme [B] à réaliser son projet de construction. Par acte d'huissier du premier mars 2012, M. [W] a dénoncé sa précédente assignation à Mme [B] et l'a citée aux fins de la voir condamner à l'enlèvement du mur construit en limite de leurs propriétés respectives. Par acte d'huissier du 27 septembre 2012, Mme [B] a fait assigner l'ASL LES [Adresse 3] et M. [P]. Les affaires ont fait l'objet d'une jonction ; l'affaire a été fixée à une audience de plaidoiries du 13 novembre 2014. Par ordonnance du 26 juin 2013, le juge des référés, saisi par l'ASL, a ordonné une expertise aux fins notamment de savoir si les prescriptions du permis de construire de Mme [B] avaient été respectées. M. [W] n'était pas partie à cette procédure. Par jugement du 23 février 2015, le tribunal de grande instance de GRASSE a rejeté la demande d'irrecevabilité formée par Mme [B] à l'encontre des demandes de M. [W], sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et ordonné le retrait de l'affaire du rôle. Le 12 juin 2017, M. [W] a vendu son bien immobilier. Courant 2017, Mme [B] a également vendu son bien. Par ordonnance du 03 juillet 2020, le juge de la mise en état a constaté que M. [W] s'était désisté de ses demandes relatives au mur édifié par Mme [B] et jugé l'instance opposant M. [W] et Mme [B] éteinte sur ce point. Par jugement contradictoire du 09 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a statué ainsi: - Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [W] par l'ASL LES [Adresse 3] et le dit recevable en ses demandes ; - Rejette la demande tendant à la nullité de l'autorisation de construire délivrée par l'association syndicale libre le 2 août 2007 ; - Déboute M. [W] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de l'association syndicale libre LES [Adresse 3] ; -Rejette les fins de non-recevoir opposées par Mme [B] à l'égard de M.[W] ; - Rejette la demande en paiement de la somme de 1 000 000 euros formée par Mme [B] à l'encontre de M. [W] ; - Dit que les demandes subsidiaires de Mme [B] à l'encontre de l'ASL et de M. [P] sont sans objet ; - Prononce la mise hors de cause de M. [P] ; - Condamne M. [W] à payer à l'ASL LES [Adresse 3] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Mme [B] à payer à M. [P] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette toute autre demande au titre des frais irrépétibles ; - Condamne M. [W] et Mme [B] chacun pour moitié aux entiers dépens, dont il sera fait masse, et ce avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant sollicité le bénéfice ; - Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Les premiers juges, qui ont estimé que la demande de nullité de l'autorisation de construire du 02 août 2007 formée par M. [W] était recevable pour n'être pas prescrite, ont rejeté cette demande. Ils ont rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [W] au motif d'une dépréciation de sa villa en lien avec la construction de la villa de Mme [B] : ils ont relevé que l'ASL n'avait commis aucune faute puisqu'elle avait régulièrement approuvé en la forme les travaux de construction et que le projet respectait les exigences du cahier des charges. Ils ont rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] à l'encontre de M. [W] pour procédure abusive, cette dernière estimant que la procédure intentée par M. [W] l'avait empêchée de vendre son bien durant plusieurs années et l'avait contrainte à en baisser le prix de façon très conséquente. Ils ont relevé que M. [W] avait pu se méprendre sur le respect par Mme [B] du cahier des charges du lotissement ; ils ont précisé que l'ASL avait d'ailleurs fait diligenter une expertise judiciaire ; ils ont indiqué qu'il n'existait qu'une seule villa du style de celle construite par Mme [B] ; ils ont estimé que la durée de la procédure n'était pas du fait de M. [W] ; ils ont enfin relevé que Mme [B] ne démontrait pas avoir dû vendre son bien à un prix inférieur à celui du marché ni que la baisse du prix entre 2014 et 2016 était en lien avec la procédure. Par déclaration du 15 février 2022, Mme [B] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts de 1.000.000 euros formée à l'encontre de M. [W], en ce qu'elle a dit sans objet les demandes subsidiaires qu'elle avait formées à l'encontre de l'ASL en ce qu'elle l'a condamnée à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'elle l'a condamnée pour moitié aux dépens et en ce qu'elle a rejeté toute demande plus amples ou contraires. Elle a intimé M.[W] et M.[P]. M. [W] et M.[P] ont constitué avocat. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter, Mme [B] demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les autorisations de l'ASL obtenues par Mme [B] régulières, - d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes indemnitaires de Mme [B], - d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [B] au paiement d'une somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [P], Statuant de nouveau, - de condamner M. [W] au paiement d'une somme de 1 000 000,00 euros au titre du préjudice subi par Mme [B], En tout état de cause, - de condamner tout succombant au paiement d'une somme de 10 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Sophie BRICCO. Elle indique avoir fait édifier une maison contemporaine dans le respect du style méditerranéen, conformément au cahier des charges de l'ASL. Elle rappelle avoir obtenu l'autorisation de l'ASL, un permis de construire et l'aval de l'architecte des bâtiments de France. Elle expose que le mur a été édifié entre respectant les limites séparatives des propriétés, conformément au cahier des charges. Elle soutient que la procédure intentée par M. [W] est abusive et lui a causé un préjudice. Elle estime que la procédure l'a empêchée de vendre son bien au prix du marché. Elle ajoute avoir été contrainte de le céder à prix minoré de plus de 1.200.000 euros. Elle souligne qu'empêchée de vendre son bien, elle ne pouvait plus honorer les échéances de prêt, si bien qu'elle a fait l'objet de procédures de saisies. Elle affirme que [W] a agi contre elle pour tenter de monnayer son pouvoir de nuisance. Elle explique que ce dernier, dans l'acte de vente de sa maison, indiquait faussement que la procédure qu'il avait initiée était terminée en ce qui le concernait, sans mentionner les demandes reconventionnelles de démolition dont elle avait saisi le tribunal à l'encontre de M. [W]. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer, M. [W] demande à la cour : - de confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE du 9 novembre 2021 en ce qu'il a : *Rejeté la demande de paiement de la somme de 1.000.000 euros formée par Mme [B] à l'encontre de Monsieur [W], *Condamné M. [W] et Mme [B] chacun pour moitié aux entiers dépens, dont il sera fait masse, et ce avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats en ayant sollicités le bénéfice, *Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, En conséquence : - de débouter Mme [T] [B] de sa demande visant à le voir condamner à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 1.000.000 euros, Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile, - de condamner Madame [T] [B] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de 1'artic1e 700 du Code de procedure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Il conteste toute procédure abusive et relève avoir avisé l'acquéreur de son bien de la procédure en cours. Il soutient que sa procédure était justifiée puisqu'il estimait que la construction édifiée par Mme [B] ne respectait pas le style méditerranéen. Il soutient avoir agi pour protéger la valeur de son propre bien immobilier et parce qu'il n'existait qu'une seule et unique villa du style de celui de Mme [B]. Il conteste le préjudice allégué par Mme [B], relatif à la baisse drastique du prix de vente de son bien. Il relève que cette dernière, qui avait mis en vente son bien à la somme de 2.700.000 euros ne démontre pas que ce prix correspondait à la valeur du marché, en l'absence de tout avis de valeur. Il déclare n'être pas responsable de l'impossibilité dans laquelle Mme [B] s'est trouvée pour payer les échéances de son prêt. Il fait état de changement dans les conditions de vie de cette dernière qui ne lui sont pas imputables. Il ajoute n'être pas responsable de la durée de la procédure. Il considère que Mme [B] ne pourrait prétendre tout au plus qu'à une indemnisation au titre d'une perte de chance et mentionne qu'elle n'en justifie pas. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter, M.[P] demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. - de condamner Mme [B] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, outre les dépens. Il relève que le jugement déféré a mis à la charge de Mme [B] la moitié des dépens, si bien que cette dernière, qui l'avait appelé en garantie, pouvait être condamnée au titre des frais irrépétibles. Il estime justifié qu'elle lui verser une indemnité sur ce fondement. Il indique avoir été contraint de faire valoir ses droits à nouveau dans le cadre de cette procédure, si bien qu'il demande à ce que Mme [B] lui verse une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 février 2025. MOTIVATION La cour n'est saisie, par l'effet dévolutif, que de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [B] et de sa demande d'infirmation concernant l'indemnité à laquelle elle a été condamnée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de M. [P]. L'article 32-1 du code de procédure civile énonce que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Selon l'article 1382 devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. Comme l'indiquent avec pertinence les premiers juges, le style de construction de la villa de Mme [B] était unique au sein de l'ASL et M. [W] pouvait se méprendre sur le respect de cette dernière du cahier des charges ; l'ASL avait d'ailleurs sollicité une expertise, afin de vérifier si les prescriptions du permis de construire obtenu par Mme [B] avaient été respectées. Par ailleurs, la durée de la procédure n'est pas de la responsabilité de M. [W] ; en effet, Mme [B] elle-même avait sollicité en 2015 un sursis à statuer, en l'attente du dépôt du rapport de l'expertise judiciaire sollicitée par l'ASL, à laquelle M. [W] n'était pas partie. Par ailleurs, l'attestation de M. [C], qui indique avoir fait une offre à 2.500.000 euros en octobre 2014 pour l'acquisition de ce bien et avoir renoncé à l'achat en raison de l'assignation n'est pas suffisante à démontrer le caractère abusif de l'action en justice intentée par M. [W]. En effet, ne caractérise pas l'abus de procédure la seule constatation de l'existence d'un préjudice. Dès lors, Mme [B] qui est défaillante dans l'administration de la preuve d'un abus d'ester en justice dont M. [W] se serait rendu responsable, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et sur les frais irrépétibles Mme [B] était partiellement succombante en première instance et essentiellement succombante en appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [W] et Mme [B] chacun pour moitié aux dépens, avec distraction au profit des avocats en ayant sollicité le bénéfice. Mme [B] sera condamnée aux dépens d'appel. Mme [B] sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté ses prétentions sur ce fondement. Mme [B] est succombante à l'encontre de M. [P]. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B] qui a intimé M.[P] devant la cour, sans autre prétention que de solliciter le rejet de sa condamnation à lui verser une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera condamnée à lui verser la somme de 2500 euros sur le même fondement, puisqu'il a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en appel. Enfin, pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par M. [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point et les demandes de M. [W] en appel seront rejetées. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré ; Y AJOUTANT ; REJETTE la demande de M. [Y] [W] faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [T] [B] à verser à M.[L] [P] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [T] [B] aux dépens de la présente instance. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Mmearticle 700 du code de procédure civile. Le jugemarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 32-1 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile à M.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 699 du Code de procédure civile au profit
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680b1db82c124f4fd8d67360
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