Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1f944d571f8833669222
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 44 401 323 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
Rôle N° RG 21/07952 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRDO
CAISSEREGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR
C/
[Y] [V]
[M], [X], [W] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/04/25
à :
Me Sandra JUSTON
Me Olivier COURTEAUX
Me Emmanuelle REIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 08 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/04600.
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [Y] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009373 du 01/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [M], [X], [W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président,
et Mme Claire OUGIER, présidente de chambre, magistrat rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 décembre 2012, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (ci-après «'le Crédit agricole'») a consenti au Groupement Foncier Agricole (GFA) [Z] un prêt à moyen terme agricole d'un montant de 390'000 euros afin de financer l'acquisition d'un terrain à vocation agricole. Ce prêt était remboursable sur 240 mois et au taux d'intérêt de 4,75%.
M. [M] [Z] et Mme [Y] [V], associés du GFA, se sont portés cautions solidaires le même jour de cet engagement à concurrence de 507'000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 264 mois.
Le 8 janvier 2015, le Crédit agricole a mis en demeure les deux cautions d'honorer leurs engagements en l'état d'échéances impayées à hauteur de 24'797,32 euros, à défaut de quoi la déchéance du terme interviendrait.
Par jugement du 5 février 2016, le GFA [Z] a été placé en redressement judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 1er avril 2016.
Le Crédit agricole a déclaré sa créance au passif de la procédure collective, créance qui a été admise par ordonnance du 21 octobre 2016 pour un montant de 444 013,23 euros.
Par exploits des 19 et 22 juin 2018, le Crédit agricole a fait assigner Mme [V] et M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en paiement.
Par jugement contradictoire du 8 avril 2021, le tribunal a
- déclaré la demande de la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Côte d'Azur recevable à l'égard de M. [M] [Z] et irrecevable à l'égard de Mme [Y] [V],
- débouté la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de ses demandes à l'encontre de Mme [Y] [V],
- condamné M. [M] [Z] en qualité de caution solidaire du GFA [Z], en tant que de besoin, à verser à la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 295'403,93 euros représentant le solde impayé du prêt n°00600723167, déduction faite de la somme de 120'000 euros dont le paiement provisionnel a été autorisé par le juge commissaire suivant ordonnance du 6 décembre 2019,
- dit que la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a commis un manquement à ses obligations dans le cadre du recueil de l'engagement de caution de M. [M] [Z] et a commis de faute dans l'octroi du prêt au GFA [Z],
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à payer à M. [Z] la somme de 295'403,93 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonné la compensation entre ces deux sommes,
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à payer à M. [M] [Z] et Mme [Y] [V] la somme de 2'000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- (l'a) condamnée aux dépens ('),
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le Crédit agricole a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, excepté celles la déclarant recevable à l'égard de M. [Z] et condamnant celui-ci à paiement à son bénéfice.
Mme [V] et M. [Z], intimés, ont conclu. L'arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l'article 467 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 février 2025 et a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 juillet 2021, l'appelante demande à la cour de
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable sa demande à l'égard de M. [Z],
- le réformer en ce qu'il a déclaré sa demande irrecevable à l'égard de Mme [V], l'a déboutée de ses autres demandes, a dit qu'elle avait manqué à ses obligations et commis une faute, l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts et ordonné la compensation, l'a condamnée au titre des frais irrépétibles et aux dépens, et ordonné l'exécution provisoire.
statuant à nouveau,
- la juger recevable en sa demande à l'encontre de Mme [V],
- juger qu'elle n'a pas manqué à son devoir de mise en garde,
- juger que l'engagement de caution de M. [Z] et Mme [V] n'est pas disproportionné,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 429'097,06 euros, représentant le solde impayé du prêt, assorti des intérêts au taux contractuel à compter de la date d'édition du décompte du 30 avril 2020, et ce jusqu'à parfait paiement,
- les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 septembre 2021, M. [Z], intimé, demande à la cour de,
à titre principal,
- juger que le Crédit agricole ne peut se prévaloir de son contrat de cautionnement souscrit le 14 décembre 2012 en raison de son caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
- prononcer sa décharge de son obligation de cautionnement à l'égard du GFA,
à titre subsidiaire,
- juger que le Crédit agricole a commis une faute par défaut de mise en garde,
- le condamner à lui payer la somme de 295'403,93 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la compensation entre les dettes et créances réciproques des parties,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement attaqué relativement aux frais de procédure et dépens de première instance mis à la charge de la banque,
- débouter le Crédit agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- le condamner à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 décembre 2021, Mme [V], intimée, demande à la cour de
- déclarer éteinte sa dette envers le Crédit agricole,
- déclarer irrecevable l'action du Crédit agricole envers elle,
- confirmer le jugement du 8 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
- juger que son cautionnement est disproportionné à ses biens et revenus et juger que le Crédit agricole ne peut s'en prévaloir,
- prononcer sa décharge relativement à ce cautionnement,
- juger que le Crédit agricole a commis une faute en ne la mettant pas en garde contre son risque excessif d'endettement,
- fixer le préjudice de perte de chance de ne pas contracter le cautionnement à 99% de la somme de 429.097,06 ' réclamée par le Crédit agricole, à titre de dommages et intérêts,
- condamner le Crédit agricole à lui payer 99% de la somme de 429.097.06 ' réclamée par le Crédit agricole,
- ordonner la compensation entre les dettes et créances réciproques des parties,
- constater que le Crédit agricole ne justifie de l'envoi d'aucune information annuelle conforme aux exigences de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
- déchoir le Crédit agricole de son droit au paiement d'un taux d'intérêt conventionnel,
- ordonner l'imputation des sommes payées au Crédit agricole directement sur le capital au détriment des intérêts,
- juger que le Crédit agricole a directement provoqué l'endettement excessif de Mme [V] en manquant à son obligation de mise en garde,
- ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au taux légal,
- débouter le Crédit agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les moyens opposés par Mme [Y] [V]
a/. Mme [V] se prévaut de la décision rendue le 11 décembre 2019 par la commission de surendettement des particuliers du Var et de la validation à son profit des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle soutient que le cautionnement d'une dette professionnelle entre dans le champ d'application de la procédure de surendettement en vertu de l'article L. 711-1 du code de la consommation. Le Crédit agricole était informé de la procédure de surendettement la concernant mais n'a pas formé opposition à la décision de la commission du 12 mars 2020, de sorte que le premier juge a retenu à bon droit que sa créance était éteinte.
L'appelante soutient à cet égard qu'elle n'a jamais été avisée de la décision prise par la commission de surendettement des particuliers et qu'il s'agit en tout état de cause d'une dette professionnelle qui n'entre pas dans le champ de l'article L.741-2 du code de la consommation. Sa créance n'a pas été déclarée dans ce cadre par Mme [V] et n'a pas été intégrée à la procédure de redressement. En outre, si l'article L. 722-2 du code de la consommation emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution, rien ne l'empêche d'obtenir un titre exécutoire. C'est donc à tort que le premier juge l'a déclarée irrecevable à agir contre cette caution.
Sur ce,
Le tableau des créances joint au courrier de validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, adressé par la commission de surendettement des particuliers du Var à Mme [V] le 12 mars 2020, ne mentionne pas parmi les «'dettes effacées'» celle contractée en qualité de caution auprès du Crédit agricole le 14 décembre 2012. Mme [V] ne peut donc soutenir utilement que cette créance revendiquée en l'instance est éteinte.
Par ailleurs, il peut être rappelé que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentée à l'encontre des biens du débiteur prévues par l'article L. 742'7 du code de la consommation ne concerne que le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et ce, jusqu'au jugement de clôture, mais qu'il n'est en tout état de cause alors pas interdit au créancier d'obtenir un titre à hauteur des sommes qui lui sont dues.
Le Crédit agricole est ainsi parfaitement recevable à poursuivre Mme [V] en paiement.
b/. A titre subsidiaire, l'intimée fait valoir que l'actif du GFA comprenait un immeuble sur lequel la banque a fait inscrire une hypothèque et que ce bien a été valorisé au cours de la liquidation à la somme de 204'000 euros. Le paiement d'une somme de 120'000 euros à titre provisionnel a été autorisé par ordonnance du juge commissaire du 6 décembre 2019 mais à défaut de préciser le montant de sa créance à cet égard, le Crédit agricole est irrecevable.
L'appelante ne conclut pas sur cette «'irrecevabilité'» mais acquiesce à la déduction de l'acompte de 120'000 euros à sa créance.
Sur ce,
La créance du Crédit agricole a été fixée au passif de la procédure collective du GFA à un montant de 444 013,23 euros, par ordonnance du 21 octobre 2016 du juge commissaire.
Cette décision d'admission, devenue irrévocable, est opposable à la caution tant en ce qui concerne l'existence que le montant des créances (Com., 15 octobre 2002, pourvoi n°99-14.394).
Le paiement provisionnel accordé à hauteur de 120'000 euros par ordonnance du 6 décembre 2019 du juge commissaire, au Crédit agricole au titre de cette créance, s'impute sur cette créance -ce qui n'est pas contesté.
La demande en paiement de cette créance clairement déterminée est ainsi parfaitement recevable à ce titre également.
Le jugement déféré qui déclarait la demande du Crédit agricole irrecevable à l'égard de Mme [V] est infirmé de ce chef.
c/. Mme [V] oppose encore au Crédit agricole la disproportion manifeste de son engagement au regard de sa situation personnelle, étant au jour de sa souscription endettée à plus de 256% et son patrimoine présentant un solde négatif de 60'332,38 euros, hors charges courantes.
L'appelante conteste cette disproportion au regard de la fiche de renseignements remplie et signée de la caution dont elle est en droit de se prévaloir.
Sur ce,
L'ancien article L. 341-4 devenu article L. 332-1 du code de la consommation prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, mais en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci.
Si en vertu de ces dispositions, la sanction d'une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue.
Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d'une fiche certifiant exacts les renseignements donnés.
En tout état de cause, les articles L332-1 et L343-3 du code de la consommation ne mettent pas à la charge du créancier professionnel l'obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, sauf anomalie apparente sur la fiche remplie.
En l'espèce, le Crédit agricole produit en pièce 10 un «'dossier (de) renseignements caution'» daté du jour de la souscription du cautionnement, 14 décembre 2012, signé par Mme [V] et M. [Z] et dont ils ont ainsi certifié sincère et véritable l'ensemble des renseignements y figurant.
Ils y déclarent être mariés sous le régime de séparation de biens («'régime matrimonial': SB'»), de sorte que la disproportion manifeste alléguée par Mme [V] doit s'apprécier au regard de ses revenus et patrimoine personnels uniquement.
Elle indique sur la fiche être agricultrice pour un revenu annuel de 9'600 euros, soit 800 euros par mois, et être propriétaire avec son époux d'un immeuble d'une valeur nette de 84'487 euros, soit un patrimoine personnel qui pouvait être apprécié à 42'243 euros par le créancier.
Les revenus fonciers du couple sont évalués à 1 000 euros. Aucune précision n'est portée à la fiche quant aux débiteur et créancier des pensions alimentaires mentionnées mais c'est une somme de 262 euros (442 dû -180 euros perçu) qui reste en charge à ce titre et grève le budget mensuel du foyer composé de quatre personnes.
Mme [V] peut ainsi compter pour sa part sur un revenu de 1'131 euros par mois (800 + ¿ de 1'000 ' ¿ de 262), outre son patrimoine de 42'243 euros.
Le cautionnement solidaire consenti le 14 décembre 2012 à hauteur de 507'000 euros est d'évidence manifestement disproportionné à ces revenus et patrimoine et le Crédit agricole ne peut s'en prévaloir. Les demandes qu'il formule à l'encontre de Mme [V] sont donc rejetées.
2. Sur les moyens opposés par M. [M] [Z]
a/. M. [Z] ajoute que la disproportion de leurs revenus était manifeste lorsque le couple a souscrit les cautionnements, leurs revenus comme leur patrimoine étant entièrement affectés par les crédits contractés. Sa situation n'était pas meilleure lorsqu'il a été appelé puisqu'il faisait l'objet d'un plan de surendettement.
L'appelante conteste cette disproportion au regard de la fiche de renseignements remplie et signée de la caution dont elle est en droit de se prévaloir.
Sur ce,
L'ancien article L341-4 devenu article L332-1 du code de la consommation prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, mais en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci.
Si en vertu de ces dispositions, la sanction d'une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue.
Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d'une fiche certifiant exacts les renseignements donnés.
En tout état de cause, les articles L332-1 et L343-3 du code de la consommation ne mettent pas à la charge du créancier professionnel l'obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, sauf anomalie apparente sur la fiche remplie.
En l'espèce, le Crédit agricole produit en pièce 10 un « dossier (de) renseignements caution » daté du jour de la souscription du cautionnement, 14 décembre 2012, signé par Mme [V] et M. [Z] et dont ils ont ainsi certifié sincère et véritable l'ensemble des renseignements y figurant.
Ils y déclarent être mariés sous le régime de séparation de biens (« régime matrimonial : SB »), de sorte que la disproportion manifeste alléguée par M. [Z] doit s'apprécier au regard de ses revenus et patrimoine personnels uniquement.
Il indique sur la fiche être salarié de la mairie de [Localité 5] depuis 6 ans pour un revenu annuel de 32'874 euros, soit 2'739,50 euros par mois, et être propriétaire avec son épouse d'un immeuble d'une valeur nette de 84 487 euros, soit un patrimoine personnel qui pouvait être apprécié à 42 243 euros par le créancier.
Les revenus fonciers du couple sont évalués à 1 000 euros. Aucune précision n'est portée à la fiche quant aux débiteur et créancier des pensions alimentaires mentionnées mais c'est une somme de 262 euros (442 dû -180 euros perçu) qui reste en charge à ce titre et grève le budget mensuel du foyer composé de quatre personnes.
M. [Z] peut ainsi compter pour sa part sur un revenu de 3'108,50 euros par mois (2'739,50 + ¿ de 1 000 ' ¿ de 262), outre son patrimoine de 42 243 euros. Le revenu est d'évidence absorbé par la charge des deux personnes supplémentaires à la charge du foyer, telles que mentionnées à la fiche, en l'état de l'impécuniosité de son épouse.
Le cautionnement consenti par M. [Z] le 14 décembre 2025 est également manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine tels que déclarés et le Crédit agricole ne peut pas davantage s'en prévaloir.
3. Sur les demandes reconventionnelles des intimés
Mme [V] et M. [Z] soutiennent que le Crédit agricole a manqué à son obligation de mise en garde à leur encontre, expliquant qu'ils n'avaient aucune compétence en matière de gestion d'entreprise.
Le Crédit agricole argue de la qualité de caution avertie de Mme [V] et M. [Z], tous deux co-gérants de la société,'ajoute que l'opération financée ne présentait aucun risque et que le crédit octroyé était proportionné. Il conteste par ailleurs l'existence d'un préjudice et le considère comme non démontré également dans son quantum.
Sur ce,
La seule qualité de co-gérants du GFA ne suffit pas à établir que Mme [V] et M. [Z] étaient des cautions averties. Agricultrice pour la première et employé municipal pour le second, il n'est pas établi qu'ils avaient eu, précédemment à l'opération financée, une quelconque expérience dans la gestion d'une entreprise ou à tout le moins une expérience suffisante pour leur permettre d'appréhender le risque que représentait pour eux la souscription d'un tel cautionnement.
Le Crédit agricole leur devait donc à tous deux devoir de mise en garde, devoir auquel il ne démontre pas avoir satisfait.
Pour autant, un tel manquement ne peut être indemnisé qu'au regard de la perte d'une chance de ne pas contracter l'engagement litigieux et donc de ne pas devoir s'en acquitter. Or, dans la mesure où il est retenu que le Crédit agricole n'est pas en droit de se prévaloir de leurs cautionnements en l'état de leurs disproportions manifestes, et où ses demandes en paiement sur ce fondement sont en conséquence rejetées, il n'est pas démontré qu'un quelconque préjudice subsiste néanmoins de ce chef pour Mme [V] et/ou M. [Z].
Les demandes d'indemnisation formulées à ce titre par les deux intimés sont donc rejetées.
Le jugement déféré qui, à la fois, déclarait irrecevable et rejetait sur le fond les demandes formulées par le Crédit agricole, est nécessairement infirmé en toutes ses dispositions qui sont relatives à Mme, à l'exception de celles statuant sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement déféré est également infirmé en toutes ses dispositions relatives et spécifiques à M. [Z], à l'exception de celles statuant sur les frais irrépétibles et les dépens.
4. Sur les frais du procès
Le jugement déféré est confirmé sur les condamnations prononcées pour la première instance à l'encontre du Crédit agricole au titre des frais irrépétibles et des dépens. L'équité impose également de condamner le Crédit agricole au paiement à chacun des deux intimés d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance d'appel.
Y succombant, il supporte la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à payer à M. [M] [Z] et Mme [Y] [V] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Côte d'Azur aux dépens';
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions soumises à la cour';
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare recevables les demandes en paiement formulées par la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à l'encontre de Mme [Y] [V] et de M. [M] [Z],
Dit que le cautionnement consenti par Mme [Y] [V] le 14 décembre 2012 était manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine';
Dit qu'en conséquence, la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Côte d'Azur ne peut se prévaloir de ce cautionnement';
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [Y] [V]';
Dit que le cautionnement consenti par Mr [M] [Z] le 14 décembre 2012 était manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine ;
Dit qu'en conséquence, la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Côte d'Azur ne peut se prévaloir de ce cautionnement ;
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de toutes ses demandes à l'encontre de Mr [M] [Z]';
Y ajoutant,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à payer à Mme [Y] [V] et M. [M] [Z] une somme de 2'000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Côte d'Azur aux dépens de l'instance d'appel';
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L. 711-1 du code de la consommation. Le Créditarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle 467 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dans le carticle L332-1 du code de la consommation prévoit quarticle L.741-2 du code de la consommation. Sa créancarticle L. 722-2 du code de la consommation emporte suarticle L. 332-1 du code de la consommation prévoit qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
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Référence
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