Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1f9a4d571f8833669254
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 98 736 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 24 AVRIL 2025 N° 2025 / 093 Rôle N° RG 21/00937 N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2B6 [E] [D] C/ Compagnie d'assurance GENERALI VIE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Sabrina PRATTICO - Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 15 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/03661. APPELANT Monsieur [E] [D] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON INTIMÉE Compagnie d'assurance GENERALI VIE demeurant [Adresse 2] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Marie-laurence MARIE, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère-rapporteur, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Madame Véronique MÖLLER, Conseillère Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025. ARRÊT FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES : En avril 1999, Monsieur [E] [D] a adhéré à un contrat dénommé « La Retraite » n°1124465, souscrit auprès de la SA Générali Vie. Par courrier du 03 février 2007, la SA Générali Vie a indiqué à Monsieur [E] [D] que, ce contrat arrivant à son terme le 1er avril 2007, deux options s'offraient à lui : soit la mise en place de la rente constituée s'il faisait valoir ses droits à la retraite, soit la prorogation du contrat avec une majoration de la rente acquise selon les conditions générales. Par courrier du 15 mars 2007, Monsieur [E] [D] a fait savoir qu'il entendait liquider ses droits à retraite et bénéficier de la rente annuelle. Par courrier valant titre de rente du 04 mai 2007, la SA Générali Vie a informé Monsieur [E] [D] qu'elle constituait son dossier rente suite à la liquidation du contrat et que le montant annuel brut de la rente est de 8.393,66 euros. Monsieur [E] [D] a ensuite fait l'objet de mesures administrative de mise en recouvrement forcé sur ses diverses pensions par l'administration fiscale. En particulier, le 11 mai 2009 et le 13 janvier 2011 la SA Generali Vie a été destinataire de deux avis à tiers détenteur pour le recouvrement des sommes de 129.121 euros pour le premier et de 389.403,89 euros pour le second. Par jugement en date du 30 mars 2011, rendu dans une affaire opposant Monsieur [E] [D] à la Direction départementale des Finances publiques des Deux-Sèvres, le tribunal d'instance de Niort a, notamment, précisé que la quotité saisissable serait calculée sur la totalité des pensions versées à Monsieur [E] [D], dont celles versées par la SA Generali Vie. Par jugement en date du 31 août 2011, également rendu dans une affaire opposant Monsieur [E] [D] à la Direction départementale des Finances publiques des Deux-Sèvres, le tribunal d'instance de Niort a identifié les organismes tenus de reverser au Trésor public les retenues sur les pensions de Monsieur [E] [D] ; la SA Générali Vie n'en faisant pas partie. Par courrier du 08 novembre 2016, Monsieur [E] [D] s'est inquiété auprès de la SA Generali Vie des montants de la rente versés au Trésor public depuis le mois de juin 2009. Par courrier du 23 décembre 2016, la SA Generali Vie lui a répondu avoir bloqué le versement de la rente à partir de l'échéance mensuelle du 1er février 2011 dans l'attente de la mainlevée permettant de remettre les règlements en sa faveur et avoir procédé au versement de l'avis à tiers détenteur à l'échéance mensuelle du 1er juin 2009 jusqu'au 31 janvier 2011 inclus, soit 20 versements d'un montant de 680,38 euros par échéance mensuelle. Le 1er février 2017, l'administration fiscale a adressé à la SA Generali Vie, à sa demande, la mainlevée de l'avis à tiers détenteur, à la suite de quoi le montant de la rente et ses arriérés ont été versés à Monsieur [E] [D]. Par acte d'huissier du 16 juillet 2018, Monsieur [E] [D] a assigné la SA Generali Vie devant le tribunal de grande instance de Toulon, devenu tribunal judiciaire, en réparation de son préjudice pour inexécution contractuelle. Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a : -débouté Monsieur [E] [D] de toutes ses demandes ; -l'a condamné à payer à la SA Generali Vie la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; -aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Audrey Palerm ; -et dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration d'appel en date du 20 janvier 2021, Monsieur [E] [D] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a jugé que l'inexécution contractuelle reprochée à la SA Générali Vie provient d'une cause étrangère caractérisant la force majeure. L'affaire a été enregistrée au répertoire général de cette cour d'appel sous le RG n°21/00937 Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Monsieur [E] [D] (conclusions d'appelant n°2 notifiées par RPVA le 10 juin 2021) demande à la cour d'appel de : VU les articles 1131 et suivants nouveaux du Code Civil, VU l'article 1153 ancien du code civil devenu 1231-6 du même code, VU l'article 3 de la loi ECKERT du 13 janvier 2014, Le RECEVOIR en son appel ; LE DIRE régulier en la forme ; AU FOND, REFORMER le Jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une cause étrangère pour exonérer la Compagnie d'Assurances Generali Vie de la faute commise dans l'exécution de son obligation, consistant à retenir indument le versement de la rente contractuellement, pendant de nombreuses années. DIRE ET JUGER que ce manquement qui ne peut être imputé à une cause étrangère est à l'origine d'un préjudice ouvrant droit à dommages et intérêts. CONDAMNER en conséquence la Compagnie Generali Vie en la personne de son représentant légal à lui payer : 1°) au titre du préjudice lié au retard de paiement de la rente : 24.350,50' 2°) au titre du préjudice fiscal : 20.964 ' 3°) au titre des préjudices financiers annexes : 6.500 ' Et ce avec intérêts au taux de 12,48 % à compter de l'acte introductif d'instance. CONDAMNER la Compagnie Generali Vie en la personne de son représentant légal à payer l'intérêt légal sur ces sommes à compter de l'assignation introductive d'instance soit le 16 Juillet 2018. CONDAMNER la Compagnie Generali Vie à payer la somme 5.000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile. CONDAMNER la Compagnie Generali Vie aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Huguette Ruggirello, Avocat aux offres de droit. Monsieur [E] [D] reproche au tribunal d'avoir retenu la force majeure pour exonérer la SA Générali Vie de sa responsabilité alors que les évènements sur lesquels il se fonde pour légitimer l'inexécution des obligations contractuelles y sont postérieurs. Il fait valoir que la SA Générali Vie a reçu une expédition du jugement en date du 30 mars 2011, qu'il n'avait donc aucune raison valable de ne pas lui verser les rentes qui lui étaient dues. Il conclut que cette situation est assimilable à une assurance en déshérence, qu'ainsi la rente impayée depuis plus de 2 mois doit produire des intérêts au triple du taux légal au moment de son paiement effectif. Il fait valoir que le reversement des rentes d'une traite lui a occasionné un préjudice en ce que son taux d'imposition a augmenté de 11% à 20,2 %, soit une régularisation fiscale de 25.891 euros. En outre, la retenue indûment opérée l'a privé de revenus, ce qui a obéré les capacités de son foyer à honorer les échéances d'un crédit, occasionné le paiement de frais de justice et l'inscription de son couple au fichier national des incidents de remboursement de crédit. La SA Generali Vie (conclusions récapitulatives et en réponse d'intimé n°2 notifiées par RPVA le 21 décembre 2021) sollicite de : Vu les dispositions des articles L 262 et suivants du livre des procédures fiscales, Vu les dispositions des articles L 211-2 et R 21l~9 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile, Confirmer en toutes ses dispositions la décision du tribunal, La Recevoir en son argumentation et la déclarer bien fondée, Ce faisant : Constater que l'ATD n'a été levé que le 1er février 2017 sur le jugement du mois de mars 2009, Constater qu'il n'est pas justifié de la notification du jugement du 31 août 2011, Rejeter l'argumentation de Monsieur [E] [D], Débouter Monsieur [E] [D] de toutes ses demandes, Accueillant sa demande reconventionnelle : Condamner Monsieur [E] [D] au paiement d'une somme complémentaire de 5.000 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Magnan, avocat aux offres de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SA Générali Vie conclut que les avis à tiers détenteur ont le caractère de la force majeure en ce qu'ils sont imprévisibles, irrésistibles et extérieurs et que si Monsieur [E] [D] n'avait pas fait l'objet de saisies administratives, sa rente n'aurait pas cessé de lui être versée. Elle soutient que Monsieur [E] [D] a fait preuve de passivité et s'est montré négligent dans la transmission du jugement du 31 août 2011, jusqu'au 23 décembre 2016, soit pendant 5 ans. Elle ajoute que les dispositions de l'article 506 du Code de procédure civile ne sont pas applicables en l'espèce, la mainlevée pouvant être réalisée au moyen d'un courrier de l'administration fiscale, sans obligation d'intervention judiciaire. La SA Générali Vie conteste le taux d'intérêt calculé par l'appelant, le contrat n'étant nullement en déshérence. Elle conteste les préjudices invoqués dès lors qu'il incombait à l'intimé de régler ses impôts suivant l'évolution de ses revenus, notamment de ses rentes, et que le montant des retraites des époux [D] ne s'élevait pas à 550 euros, comme prétendu, mais à 5.518 euros, par addition du revenu de leurs deux retraites. L'ordonnance de clôture est en date du 06 janvier 2025. L'affaire a été retenue à l'audience du 05 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2025. MOTIFS : Sur les manquements reprochés à la SA Générali Vie à ses obligations contractuelles et la force majeure : L'article 1148 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce en vertu des dispositions de l'article 9 de cette ordonnance (Les contrats conclus avant son entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public), dispose que : « il n'y a lieu à aucun dommage et intérêt lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ». En l'espèce, Monsieur [E] [D] reproche à la SA Générali Vie d'avoir commis une faute en ce qu'elle a suspendu le versement de sa rente à compter du 1er février 2011 alors que, par jugement en date du 31 août 2011, le tribunal d'instance de Niort a identifié les organismes devant procéder aux retenues sur les pensions, que n'en faisant pas partie, elle aurait dû reprendre les versements au lieu de retenir indûment la somme de 48.987,36 euros, reversée en un seul versement six ans plus tard, après avoir elle-même réclamé la mainlevée d'un avis à tiers détenteur. Il conteste le jugement en ce qu'il a retenu que l'inexécution contractuelle provient d'une cause étrangère exonératoire, soit l'absence de notification du jugement en date du 31 août 2011 et la passivité dont il aurait fait preuve entre le 31 août 2011 et le 23 décembre 2016, alors que ces évènements sont postérieurs au comportement fautif reproché à la SA Générali Vie. L'avis à tiers détenteur a l'effet d'une saisie-attribution, ce qui lui confère l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et un caractère exécutoire. L'article L. 211-2 du Livre des Procédures Fiscales dispose, par ailleurs, que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles il est pratiqué, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. L'effet d'attribution opère donc le transfert de propriété de la créance à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée. Aux termes de la loi, ce transfert se produit immédiatement. La créance ainsi appréhendée sort du patrimoine du saisi au profit exclusif du saisissant, à concurrence du montant de la créance fiscale au jour de la notification de l'avis à tiers détenteur (BOI-REC-[Localité 3]-30-30-10, 27 nov. 2019, [sect] 40 et 50, voir également les articles L 262 et s anciens du livre des procédures fiscales relatifs à l'avis à tiers détenteur, devenu saisie administrative à tiers détenteur SATD). Les saisies administratives à tiers détenteur pratiquées par les comptables ont ainsi pour effet d'interdire aux tiers détenteurs tout paiement au saisi tant qu'il ne leur est pas justifié d'une mainlevée. Il s'ensuit que si, après la notification d'un avis à tiers détenteur, le redevable vient à n'être plus débiteur des impositions réclamées, soit qu'elles aient été acquittées par lui ou un autre tiers détenteur, soit qu'il lui en ait été accordé décharge, ou s'il bénéficie d'un plan d'échelonnement pour le règlement de sa dette, ou encore s'il fait l'objet d'une procédure d'apurement collectif de son passif, l'Administration doit donner aussitôt mainlevée de son opposition (BOI-REC-[Localité 3]-30-20, 27 nov. 2019, [sect] 180). Les tiers détenteurs sont donc tenus de payer au comptable, à concurrence des fonds qu'ils détiennent ou dont ils sont débiteurs, la somme figurant sur l'avis à tiers détenteur devenu SATD. À défaut de paiement, ils peuvent être poursuivis sur leurs biens personnels. Conséquence du principe d'attribution immédiate au profit du créancier saisissant, l'acte de saisie " rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation " (CPC ex., art. L. 211-2). Les avis à tiers détenteurs qui étaient pratiqués par les comptables sur les deniers provenant du chef des redevables avaient pour effet d'interdire aux tiers détenteurs tout paiement au saisi tant qu'il ne leur était pas justifié d'une mainlevée. En l'espèce, il est rappelé que la SA Générali Vie a été destinataire de deux avis à tiers détenteur de la part de l'administration fiscale pour le recouvrement de sommes relativement importantes dont Monsieur [D] avait été reconnu solidairement débiteur (ATD des 11 mai 2009 et 13 janvier 2011). En vertu de l'effet d'attribution immédiate, ces avis ont interdit à la SA Générali Vie, tiers détenteur, tout paiement au saisi tant qu'il ne lui était pas justifié d'une mainlevée. Certes, suite à la demande de regroupement des pensions, le tribunal d'instance de Niort, alors compétent pour statuer, a, par jugement en date du 30 mars 2021, décidé que la quotité saisissable serait calculée sur la totalité des pensions versées et que la Trésorerie générale de la Haute-Vienne serait tenue de reverser l'intégralité de cette quotité, puis, par jugement en date du 31 août 2011, le même tribunal a identifié les organismes devant procéder aux retenues sur les pensions de Monsieur [E] [D] et les reverser à la Direction départementale des Finances publiques des Deux-Sèvres, à savoir la Trésorerie générale de la Haute-Vienne, la CIPAV, IPRIS APRIONIS et QUATREM. Cependant, ce dernier jugement ne vaut pas mainlevée des actes de saisie du comptable du SPIE de [Localité 5]. Ainsi, sa notification à la SA Générali Vie n'a pas pu mettre un terme aux obligations incombant au tiers saisi ni à la responsabilité encoure en cas de défaillance du tiers détenteur. Ne valant pas mainlevée, il ne peut être tiré argument des dispositions de l'article 506 du code de procédure civile. Compte tenu de l'effet d'attribution immédiate jusqu'à la mainlevée de l'avis à tiers détenteur, le fait que la suspension des versements soit intervenue avant le jugement du 30 mars 2011 et avant le jugement du 31 août 2011 ne peut pas être retenu comme caractérisant la faute reprochée à la SA Générali Vie qui a donc légitimement conservé la rente jusqu'à l'obtention d'une mainlevée de l'avis à tiers détenteur qui l'obligeait. Il ne peut pas plus être reproché à la SA Générali Vie de ne pas avoir réclamé de mainlevée lors de la suspension du versement de la rente dès lors qu'elle ne disposait d'aucun élément lui permettant de savoir que la créance fiscale était contestée ou éteinte. Le jugement du 31 août 2011 n'ayant pas vocation à délivrer cette information et le saisi ne s'étant pas manifesté auprès d'elle avant sa lettre en date du 08 novembre 2016 afin de l'interroger sur le montant exact des rentes versées au SEI de [Localité 5] dont la créance était contestée. Pourtant, dans son jugement du 31 août 2011, le tribunal de Niort lui avait fait obligation de justifier chaque année au mois de mars, auprès des tiers saisis définis (Trésorerie générale de la Haute-Vienne, la CIPAV, IPRIS APRIONIS, QUATREM), du montant de ses revenus versés par les différentes caisses, ce qui aurait dû lui permettre de s'apercevoir de l'absence de versement de la rente due par la SA Générali Vie. Suite à ce courrier en date du 08 novembre 2016, le service Prestations Rentes de la société Générali Vie a répondu dès le 23 décembre 2016 en expliquant avoir bloqué le versement de la rente à partir de l'échéance mensuelle du 1er février 2011, ce qui correspond d'ailleurs au tableau que l'inspecteur divisionnaire des finances publiques du SIE-SIP de [Localité 5] avait adressé par mail à Monsieur [V] dès le 26 novembre 2012. La SA Générali Vie a ensuite fait diligence afin d'obtenir une mainlevée d'avis à tiers détenteur, laquelle lui était donnée par courrier du 1er février 2017, et a payé l'arriéré de rente (voir la déclaration des pensions et rentes à l'administration fiscale du 16 février 2018). Ensuite, il ne peut être reproché à la SA Générali Vie de ne pas avoir réclamé de mainlevée dès le mois de février 2011 compte tenu de l'effet d'attribution immédiate et de ce qu'elle était, jusqu'à la lettre de Monsieur [D] en date du 08 novembre 2016, laissée dans l'ignorance de ce que la créance fiscale, soit le recouvrement des sommes importantes telles que 129.121 euros et de 389.403,89 euros, était contestée ou éteinte. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le fait générateur de l'inexécution de l'obligation au paiement de la rente n'est pas imputable au débiteur de l'obligation de payer (la SA Générali Vie) puisqu'il résulte du fait du [Localité 4], soit la délivrance d'avis à tiers détenteur et du manque de diligence de Monsieur [E] [D] dans le suivi des sommes versées au titre des avis à tiers détenteur. Ces évènements étaient imprévisibles dans leur survenance mais aussi dans leurs conséquences puisque la SA Générali Vie n'avait aucun moyen de les éviter ni de poursuivre l'exécution normale du versement des rentes avant d'en avoir obtenu la mainlevée permettant de mettre un terme aux effets de l'avis à tiers détenteur et de la dégager de la responsabilité résultant de cette qualité. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financiers aux motifs que l'inexécution contractuelle de la SA Générali Vie provenait d'une cause étrangère ne pouvant lui être imputée et qu'elle n'a donc pas indûment retenu le versement de la rente contractuellement stipulée au bénéfice de Monsieur [D]. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Monsieur [E] [D], qui succombe, sera condamné à payer à la SA Générali Vie une indemnité de 2.000euros pour les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de la Scp Magnan conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 24 avril 2025 et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 15 octobre 2020, CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à la SA Générali Vie la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [E] [D] aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de la Scp Magnan conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Christiane GAYE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 506 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de Procédure civile.article 506 du Code de procédure civile ne sont particle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 211-2 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
680b1f9a4d571f8833669254
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel