Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 30 avril 2025
- ECLI
- 68130514e66d7f6b7b71ee29
- Date
- 30 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 30 AVRIL 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04529 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRDZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUILLET 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 20/1302 APPELANTE : S.A.R.L. GARDIENNAGE ÉCLIPSE SÛRETÉ [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substituée par Me PERROUTY, avocate au barreau de MONTPELLIER, substituant Me VINCENT, avocat au barreau de Toulouse de la SCP VINCENT-CHEZE (plaidant) INTIMES : Monsieur [U] [W] né le 29 Août 1985 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CGT DE L'HERAULT ULT [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 05 Mars 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [U] [W] a été engagé le 29 juillet 2013 par la société ESI [Localité 9], aux droits de laquelle vient la société GARDIENNAGE ÉCLIPSE SÛRETÉ. Il exerçait les fonctions de chef de poste, affecté au site de l'hypermarché Carrefour de [Localité 6], avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 926,54', augmenté de diverses majorations et de primes. Le 18 septembre 2020, les salariés ont été informés de la mise en place des nouvelles mesures de sécurité souhaitées par la société CARREFOUR, relatives à l'hygiène des mains et du caddie, ensuite retranscrite sous forme d'une note de service. A la suite du refus des agents de sécurité, ces mesures ont fait l'objet d'une mise en demeure puis d'un avertissement. Les salariés se sont alors mis en grève. Le 2 décembre 2020, il a été notifié à [U] [W] un changement du site de [Localité 6] où il travaillait à celui [Localité 9], à compter du 10 décembre suivant, contesté le 6 décembre 2020. [U] [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 décembre 2020. Le 22 décembre 2020, [U] [W] et l'Union départementale des syndicats CGT de l'Hérault ont saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de résiliation du contrat de travail. Le 31 mars 2021, à l'issue de son arrêt de travail, le salarié a été déclaré inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Il a été licencié par lettre du 29 avril 2021 pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement. Par jugement en date du 22 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a annulé l'avertissement reçu et condamné la société GARDIENNAGE ÉCLIPSE SÛRETÉ au paiement de : - la somme de 4 000' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de la notification d'une sanction disciplinaire visant à l'éloigner du site ; - la somme de 5 000' à titre dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; - la somme de 5 182' à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 518' à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 960' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur a également été condamné à la remise sous astreinte de documents de fin de contrat conformes. Le 26 août 2022, la société GARDIENNAGE ÉCLIPSE SÛRETÉ a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 février 2025, elle demande d'infirmer le jugement, de dire nulle et irrecevable l'intervention volontaire de l'Union départementale des syndicats CGT de l'Hérault, de rejeter les prétentions adverses et de condamner in solidum [U] [W] et l'Union départementale des syndicats CGT de l'Hérault au paiement de la somme de 2 500' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande également de condamner le salarié à lui rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire. Dans leurs dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 19 septembre 2023, [U] [W] et l'Union départementale des syndicats CGT de l'Hérault demandent d'infirmer le jugement, d'annuler la sanction disciplinaire résultant du changement de site, de prononcer la résiliation du contrat de travail et d'allouer : - à [U] [W] : - la somme de 5 000' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la notification d'une sanction disciplinaire visant à l'éloigner du site ; - la somme de 15 000' à titre dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; - la somme de 5 182' à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 518' à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 20 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - à l'Union départementale des syndicats CGT de l'Hérault : - la somme de 500' à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est également demandé la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés et conformes. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES DU SALARIÉ : Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement ; Sur les motifs de la résiliation : Attendu que les manquements reprochés à l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; Qu'il appartient donc à la cour d'apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s'ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ; Sur l'obligation de sécurité de l'employeur : Attendu qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; Que l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur comporte deux volets consistant à la fois à tout mettre en oeuvre pour prévenir la réalisation du risque et à prendre les mesures appropriées lorsque le risque survient ; Que c'est à l'employeur qu'il appartient de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ; Attendu qu'en l'espèce, la nouvelle procédure mise en place par la société GARDIENNAGE ÉCLIPSE SÛRETÉ, relative à l'hygiène des mains et au nettoyage des caddies, consistait pour l'agent de sécurité à : - dès l'entrée du client dans le magasin, l'accueillir et l'inviter à respecter les mesures de sécurité en vigueur : hygiène des mains et nettoyage du caddie; - pour ce faire, procéder comme suit : - verser une goutte de gel directement dans les mains du client ; - verser une goutte de gel sur un papier essuie-tout qu'il tendait ensuite au client afin que celui-ci puisse lui-même procéder au nettoyage de son caddie ; Qu'ainsi, concrètement, outre ses missions normales de sécurité et de surveillance du magasin, l'agent de sécurité avait désormais l'obligation de s'approcher de chaque client entrant dans le magasin et de lui verser du gel désinfectant sur les mains ; Qu'il n'était donc pas suffisant qu'il vérifie la bonne application des règles de sécurité mais qu'il devait également s'approcher du client à très petite distance, au risque d'être lui-même contaminé ; Attendu que se bornant à affirmer qu'il est 'parfaitement notoire que (les fiches de perception) ont été subtilisées au PC sécurité durant la grève', la société GARDIENNAGE ÉCLIPSE SÛRETÉ n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que, comme elle en avait l'obligation, elle avait effectivement fourni à chaque agent de sécurité le matériel propre à assurer sa protection, notamment des masques chirurgicaux et des visières ; Qu'en outre, au-delà de la seule absence d'obligation légale de porter un masque à la date des faits, c'est la conscience du danger qui devait conduire l'employeur à prendre les mesures de prévention nécessaires ; Attendu qu'il en résulte que l'employeur, qui n'établit pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a méconnu l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; Attendu que même si, en tant que chef de poste, sans contact avec la clientèle du magasin, [U] [W] n'était pas confronté à un danger direct de contamination, le fait pour celui-ci d'avoir à eu à contrôler et mettre en oeuvre des mesures dont il n'ignorait pas qu'elles étaient manifestement impropres à assurer la sécurité et protéger la santé des salariés placés sous ses ordres lui a causé une préjudice moral direct que la cour a les moyens de réparer par l'octroi de la somme de 1 000' à titre de dommages et intérêts ; Sur le changement de site : Attendu que la chronologie des événements, le fait qu'au moment de sa mutation, [U] [W] était en poste depuis sept ans sur le site de [Localité 6], sans que soit jamais évoquée la perspective d'une mutation, et son rôle de porte-parole des revendications des agents de sécurité établissent que, sous couvert de mettre en oeuvre la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail, la décision de la société GARDIENNAGE ÉCLIPSE SÛRETÉ a en réalité été prise pour des motifs disciplinaires visant à l'éloigner du site, dans des conditions étrangères à l'intérêt de l'entreprise, exclusives de la bonne foi contractuelle ; Attendu que le préjudice subi résultant du prononcé d'une sanction disciplinaire injustifiée sera réparé par l'octroi de la somme de 1 500' ; Attendu que le manquement de l'employeur résultant de la mise en oeuvre d'une clause de mobilité dans des conditions abusives caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ; Sur les conséquences de la résiliation : Attendu que la date de prise d'effet de la résiliation doit être fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle ; Que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due ; Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé le montant de l'indemnité de préavis revenant au salarié, correspondant au salaire brut qu'il aurait perçu pendant la durée de deux mois du délai-congé, augmentée des congés payés afférents ; Attendu qu'au regard de l'ancienneté du salarié, de son salaire au moment de la rupture et compte tenu du fait qu'il n'a retrouvé un emploi stable qu'au mois de février 2023, il y a également lieu, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, de lui allouer la somme de 15 000' brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DU SYNDICAT : 1- Sur l'irrecevabilité de la requête : Attendu qu'il est produit un extrait des délibérations du bureau de la commission exécutive de l'Union départementale CGT de l'Hérault qui, aux termes de ses statuts, est, en cas d'urgence, habilité à décider de l'engagement d'une procédure pour la représentation ou la défense des intérêts de l'Union ou des salariés entrant dans la branche d'activité de l'Union, donnant mandat à son secrétaire général pour 'se porter partie intervenante dans l'affaire' ; Attendu que, vu l'urgence tenant à voir une obligation de sécurité respectée, la requête est donc recevable ; 2- Sur le défaut d'instance préexistante : Attendu que les syndicats peuvent agir en justice pour la défense de l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail ; Que s'agissant d'un droit propre, il est indépendant de l'action exercée par le salarié ; 3- Sur l'intérêts collectif de la profession : Attendu, selon l'article L. 2132-3 du code du travail, que les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; Que tel est le cas de l'Union départementale des syndicats CGT de l'Hérault qui poursuit le paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice résultant de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité envers les salariés, causant ainsi un préjudice aux intérêts collectifs des professions représentées par elle ; Attendu qu'au vu des éléments portés à l'appréciation de la cour, il y a lieu de réparer le préjudice subi à ce titre par l'Union départementale des syndicats CGT de l'Hérault par l'octroi de la somme de 150' ; * * * Attendu qu'il convient d'ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés et conformes, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement en ses seules dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés sur préavis mais, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de la SARL GARDIENNAGE ÉCLIPSE SÛRETÉ et en fixe la date de prise d'effet à la date du licenciement du 29 avril 2021 ; Condamne la SARL GARDIENNAGE ÉCLIPSE SÛRETÉ à payer à [U] [W] : - la somme de 1 000' net à titre dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; - la somme de 1 500' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la notification d'une sanction disciplinaire injustifiée ; - la somme de 15 000' brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 350' net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL GARDIENNAGE ÉCLIPSE SÛRETÉ à payer à l'Union départementale des syndicats CGT de l'Hérault : - la somme de 150' à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 100' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne la remise de documents de fin de contrat rectifiés et conformes ; Rejette toute autre demande ; Ordonne le remboursement par la SARL GARDIENNAGE ÉCLIPSE SÛRETÉ des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ; Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France Travail par le greffe de la cour d'appel ; Condamne la SARL GARDIENNAGE ÉCLIPSE SÛRETÉ aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 2132-3 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travail que larticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile devant la
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- 1re chambre sociale
- Date
- 30 avril 2025
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- Relations du travail et protection sociale
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68130514e66d7f6b7b71ee29
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