Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 25 avril 2025
- ECLI
- 681997c16a65bd051c5d6e10
- Date
- 25 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 25 Avril 2025 N° 542/25 N° RG 24/00864 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNNW PN/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX en date du 22 Février 2024 (RG 23/00035 -section 2 ) GROSSE : aux avocats le 25 Avril 2025 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [U] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. ECOVITRES [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Diane DUBRUEL-MOTTE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 06 Février 2025 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Janvier 2025 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [U] [Y] a été engagé initialement par la société ECOVITRES dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 9 mars 2020 à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires en qualité d'agent de service. La convention collective applicable est celle de la propreté. Le contrat a été rompu dans le cadre d'une période d'essai contractuel venant à expiration le 9 mai 2020. Un nouveau contrat de travail a été régularisé entre les parties à compter du 1er février 2022, pour le même emploi, moyennant un temps de travail de 39 heures hebdomadaires. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai prenant fin le 22 février 2022, susceptible d'être prolongé pour deux mois. La relation contractuelle a été rompue à l'initiative de l'employeur. Le 13 février 2022, un avenant a été signé pour prolonger la période d'essai, qui devait prendre fin le 27 mars 2022. Le 28 mars 2022, la société ECOVITRES a remis à M. [U] [Y] des documents de fin de contrat. Le 16 mai 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de ROUBAIX afin de contester les conditions de la cessation de sa période d'essai et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 22 février 2024, lequel a : - dit que la période d'essai a été rompue de façon régulière, - débouté M. [U] [Y] de sa demande de juger que la rupture de son contrat de travail est abusive et des demandes liées à celle-ci, à savoir dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, dommages-intérêts pour rupture abusive, - débouté M. [U] [Y] de sa demande relative à l'indemnité de prévenance et congés payés y afférents, - débouté M. [U] [Y] de sa demande relative au rappel de salaire de mars 2022 et congés payés y afférents, - débouté M. [U] [Y] de sa demande relative au paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouté la société ECOVITRES de sa demande de dommages-intérêt pour procédure abusive, - débouté M. [U] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société ECOVITRES aux entiers frais et dépens de l'instance, - débouté la société ECOVITRES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [U] [Y] aux entiers frais et dépens de l'instance, - dit que chacune des parties supportera ses propres dépens. Vu l'appel formé par M. [U] [Y] le 7 mars 2024, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [U] [Y] transmises au greffe par voie électronique le 31 octobre 2024 et celles de la société ECOVITRES transmises au greffe par voie électronique le 1er août 2024, Vu l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2025, M. [U] [Y] demande : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, Statuant à nouveau sur celles-ci : - de juger la rupture de son contrat de travail abusive, - de condamner la société ECOVITRES à lui payer : - 1887,59 euros net à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, - 372,60 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 37,26 euros brut de congés payés y afférents, - 1887,59 euros net à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, Subsidiairement : - de condamner la société ECOVITRES à lui payer : - 372,60 euros brut à titre d'indemnité de prévenance, outre 37,26 euros brut de congés payés y afférents, - 1619,54 euros brut à titre de rappel de salaire sur le mois de mars 2022, outre 161,95 euros brut de congés payés y afférents, - 5000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - de confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions, - de condamner la société ECOVITRES à lui payer 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter la société ECOVITRES de sa demande reconventionnelle de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et frais de procédure, - de condamner la société ECOVITRES aux entiers dépens d'instance. La société ECOVITRES demande : - d'infirmer le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il : - l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter M. [U] [Y] de l'intégralité de ses demandes, Reconventionnellement : - de condamner M. [U] [Y] à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [U] [Y] aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR Sur les conditions de rupture du contrat de travail de M. [U] [Y] Attendu que M. [U] [Y] soutient que son contrat de travail a été rompu en dehors de toute période contractuelle, de sorte qu'il s'estime en droit de réclamer le paiement des conséquences financières d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que cependant, l'employeur produit aux débats un document contractuel comportant une signature strictement identique à celle imposée par M. [U] [Y] dans le cadre de ses engagements initiaux, aux termes duquel il est expressément prévu la période d'essai initialement prévu pour un mois se voyait renouveler pour un mois supplémentaire, jusqu' au 27 mars 2022 ; Qu'il s'en déduit que contrairement aux affirmations de l'appelant, il existait contractuellement entre les parties une période d'essai venant à expiration le 27 mars 2022 ; Qu'en l'espèce, l'employeur produit aux débats une attestation de M. [X] [M], ancien collègue du salarié, rédigée en conformément aux exigences de l'article 200 du code de procédure civile ; Que le témoin déclare expressément : - que le vendredi 4 mars 2022, il a déposé le salarié à proximité de chez lui à la demande de l'employeur ; -que c'est alors que sur la route, M. [U] [Y] lui a déclaré que sa période d'essai prenait fin depuis la veille, le jeudi 3 mars 2022, M. [M] faisant en outre état du mécontentement de l'appelant ; Que ces déclarations se voient globalement confirmées par un autre collègue, M. [S] [R], lequel déclare que M. [U] [Y] avait appris que le 4 mars 2022 serait de son dernier jour de travail, son employeur ayant souhaité mettre fin à la période d'essai ; Qu'en outre, la société ECOVITRES produit aux débats des SMS adressés à certains de ses salariés termes duquel elle les informait qu'elle mettait fin à la période d'essai de M. [U] [Y], ainsi qu'un mail du 7 mars 2022 aux termes duquel il est demandé de procéder à la rédaction du solde de tout compte du salarié ; Qu'il s'ensuit que les pièces produites par la société ECOVITRES constituent un faisceau d'indices permettant de conclure que l'intimée a procédé et notifié à l'appelant la rupture de son contrat de travail le 3 mars 2022 ; Que cette rupture est donc intervenue dans le cadre de la période d'essai contractuellement prévue ; Que dans ces conditions, M. [U] [Y] n'est pas fondé à revendiquer le paiement des conséquences financières d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en outre, les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir que la relation contractuelle a été rompue de façon abusive par l'employeur ; Que compte tenu de la date d'expiration de la période d'essai, le 27 mars 2022, voire quelques jours auparavant si l'on déduit la période au titre du premier engagement, l'employeur a respecté un délai de prévenance ; Que dans ces conditions, les demandes formées par M. [U] [Y] en lien avec les conditions de la rupture de son contrat de travail ne sont pas fondées ; Qu'elles doivent donc être rejetées ; Sur la demande de rappel de salaire Attendu que les attestations produites par l'employeur démontrent que M. [U] [Y] le 4 mars 2022, M. [U] [Y] a refusé de travailler et a demandé à son collègue de le déposer à proximité de chez lui, ce qu'a accepté l'employeur ; Qu'il n'est pas contesté que M. [U] [Y] n'a pas réintégré son poste, alors même que rien ne permet de considérer qu'il s'est mis à la disposition de son employeur pendant ce délai de prévenance ; Que dans ces conditions, M. [U] [Y] n'est pas fondé à réclamer le paiement d'un rappel de salaire ; Sur la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Attendu que les pièces produites par M. [U] [Y] ne permettent pas de démontrer que l'employeur lui a demandé de se présenter auprès de clients l'entreprise muni d'un pass sanitaire au nom d'un autre salarié, alors même que l'intimé démontre avoir donné des consignes de respect des normes sanitaires pendant la période Covid à son personnel ; Que M. [U] [Y] ne rapporte pas la preuve que l'intimée a fait 'uvre de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail litigieux ; Qu'il sera donc débouté de sa demande ; Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société ECOVITRES pour procédure abusive Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce point, cette demande n'étant pas mentionnée dans le cadre du dispositif des conclusions de l'intimée ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris, CONDAMNE M. [U] [Y] aux dépens, VU l'article 700 du code de procédure civile DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRÉSIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 200 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 1
- Date
- 25 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
681997c16a65bd051c5d6e10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel