Cour d'AppelSociale C salle 2
Cour d'Appel · Sociale C salle 2 — 25 avril 2025
- ECLI
- 68199b3345063c42e325383a
- Date
- 25 avril 2025
- Condamnation
- 1 831 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 25 Avril 2025 N° 549/25 N° RG 23/01172 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCOO NRS/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE en date du 28 Juillet 2023 (RG F22/00196) GROSSE : aux avocats le 25 Avril 2025 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT (E)(S) : M. [K] [U] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/002234 du 04/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE(E)(S) : S.A.S. SIGNALISATION TELEPHONE ELECT GENERALE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE, DÉBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2025 Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mars 2025 Par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2010, Monsieur [U] [K] a été engagé en qualité de monteur Telecom, statut professionnel ouvrier, niveau II, coefficient 185 de la convention collective du bâtiment par la SAS STEG qui emploie habituellement plus de 11 salariés. En contrepartie de son travail, il percevait une rémunération mensuelle brute de 1 744,21 euros. Monsieur [U] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique qui devait se tenir le 20 avril 2022. Le salarié ne s'y est pas présenté et l'entreprise lui a transmis par LRAR le 21 avril 2022 la note d'information relative au motif économique ainsi que la documentation du contrat de sécurisation professionnelle. Par lettre recommandée en date du 29 avril 2022, il a été licencié pour motif économique : « Pour rappel, notre société subit depuis janvier 2021 une baisse de son chiffre d'affaires de plus de 40% et ce plus particulièrement pour les activités Cuivre et Fibre D3. De plus, les prix actuellement pratiqués par ORANGE nous ont conduit à une réorganisation afin d'enrayer la dégradation du chiffre d'affaires et des résultats de la société et, de ce fait, de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise STEG. Ainsi, et depuis le 31 mars 2022, les activités D3 Cuivre et Fibre ont été totalement arrêtées. L'activité ERT Technologies a, quant à elle, complètement cessé depuis le 14 janvier 2022. Afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et sa pérennité, nous ne pouvons maintenir votre porte de Technicien d'Intervention Abonnés, et de ce fait, votre poste est donc supprimé. Nous avons recherché à vous reclasser, sans succès ; aucun poste n'était disponible dans l'entreprise». Monsieur [U] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat a été rompu le 11 mai 2022. Monsieur [U] a saisi, le 23 août 2022, le conseil des prud'hommes de DUNKERQUE des demandes suivantes : - Dire et juger Monsieur [U] recevable et bien fondé en ses demandes, - Condamner la société STEG à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes : 18.312' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 18.312' à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre du licenciement, 1.500' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société STEG aux entiers dépens, - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire nonobstant l'appel. Par jugement rendu le 28 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a : -Dit que le licenciement pour cause économique de Monsieur [U] est fondé, -Débouté Monsieur [U] de ses demandes, -Débouté la SAS STEG de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Laissé les dépens éventuels à la charge de Monsieur [U]. Monsieur [U] a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 10 novembre 2023, Monsieur [U] demande à la cour de : INFIRMER le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Dunkerque en date du 28 juillet 2023, en ce qu'il a dit que le licenciement pour cause économique de Monsieur [U] est fondé ; débouté Monsieur [U] de ses demandes tendant à voir condamner la SAS STEG au paiement des sommes de 18 312,00 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 18 312,00' à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, 1 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, Condamner la société SAS STEG à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes : - 18 312 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 18 312 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre du licenciement - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société SAS STEG aux entiers dépens ; Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 9 février 2024, la société la SAS STEG demande à la cour de : Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement pour cause économique de Monsieur [U] est fondé, débouté Monsieur [U] de ses demandes et laissé les dépens éventuels à la charge de Monsieur [U], Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SAS STEG de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Y ajoutant et statuant à nouveau : - Débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner reconventionnellement Monsieur [U] au paiement de la somme de 1.500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [U] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2025. MOTIFS Sur le motif économique du licenciement Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché" Il en résulte que les difficultés économiques s'apprécient au niveau des entreprises du groupe ayant le même secteur d'activité tandis que la réalité de la suppression d'emploi s'apprécie au niveau de l'entreprise. Par ailleurs, il est constant que la suppression d'emploi n'est pas effective lorsque le salarié est remplacé dans un emploi de même nature et de même niveau par un salarié recruté peu de temps avant ou peu de temps après. En l'espèce, comme exposé ci-dessus, la lettre de licenciement est rédigée de la façon suivante : « Pour rappel, notre société subit depuis janvier 2021 une baisse de son chiffre d'affaires de plus de 40% et ce plus particulièrement pour les activités Cuivre et Fibre D3. De plus, les prix actuellement pratiqués par ORANGE nous ont conduit à une réorganisation afin d'enrayer la dégradation du chiffre d'affaires et des résultats de la société et, de ce fait, de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise STEG. Ainsi, et depuis le 31 mars 2022, les activités D3 Cuivre et Fibre ont été totalement arrêtées. L'activité ERT Technologies a, quant à elle, complètement cessé depuis le 14 janvier 2022. Afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et sa pérennité, nous ne pouvons maintenir votre porte de Technicien d'Intervention Abonnés, et de ce fait, votre poste est donc supprimé. Nous avons recherché à vous reclasser, sans succès ; aucun poste n'était disponible dans l'entreprise». Monsieur [U] fait valoir que le motif économique invoqué, soit la suppression d'emplois consécutive à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité doit être appréciée au niveau du groupe MASTER HOLDING et non pas simplement au niveau de l'entreprise, et que ce groupe comprendt la société MASAP dont l'employeur ne justifie pas des difficultés économiques. Monsieur [U] précise que ce motif économique de l'employeur est d'autant plus difficile à justifier qu'à une date contemporaine de son licenciement, il a continué d'embaucher des dizaines d'intérimaires en tant que technicien de maintenance, techniciens réseaux et électriciens. Il est constant que la société STEG fait partie d'une holding, la société MASTER HOLDING SAS, qui comprend une autre société, la société MASAP. Il est manifeste que la société MASTER HOLDING n'est pas positionnée sur le même secteur d'activité que la société STEG. Il en est de même de la société MASAP même si deux salariés de la société STEG ont été transférés chez la société MASAP dès lors qu'il apparaît qu'ils n'ont pas conservé leurs fonctions initiales. En effet, la société MASAP a pour objet le management de projets, l'assistance et les services liés aux pipelines onshore et offshore principalement dédiés aux marchés du transport de pétrole, gaz et eau, tandis que la société STEG a pour objet les opérations industrielles ou commerciales se rapportant à l'électricité générale et travaux électriques et téléphoniques. Par ailleurs, l'employeur justifie que du fait de l'arrêt des activités D3 Cuivre et Fibre de leurs principaux clients à compter du mois de janvier 2022, le chiffre d'affaires FIBRE ABONNES de la société a régulièrement diminué. Il est établi que la diminution du chiffre d'affaires de ce secteur d'activité s'est traduit par une diminution du chiffre d'affaires de la société entre 2021 et 2022 nécessitant une réorganisation pour la sauvegarde de sa compétitivité. Par ailleurs, si comme le soutient Monsieur [U], le registre du personnel de la société STEG démontre qu'à l'époque de son licenciement, plusieurs intérimaires ont été recrutés par cette société, ce que ne conteste pas la société STEG qui soutient que ces intérimaires ont été engagés en qualité d'électriciens et techniciens réseaux télecom, ces derniers n'ayant pas du tout les mêmes fonctions que les techniciens d'intervention abonnés, fonctions occupées par Monsieur [U]. Le registre de la société STEG confirme que les intérimaires ont été recrutés en qualité d'électriciens ou de technicien réseaux, et la comparaison des fiches de postes techniciens d'interventions abonnés et techniciens telecom démontrent que les fonctions occupées par un technicien réseaux telecom sont plus techniques et complexes que celles des techniciens d'intervention abonnés. Cependant il ressort également de ce registre que des intérimaires ont été engagés à l'époque du licenciement en qualité de techniciens de maintenance, ou en qualité de technicien fibre optique, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier la réalité de la suppression du poste de Monsieur [U], d'autant qu'il figure sur le registre du personnel en qualité de monteur telecom comme ses autres collègues occupant les fonctions de techniciens d'intervention abonnés, mais également ses autres collègues occupant d'autres fonctions. En outre, alors que Monsieur [U] a été licencié en avril 2022, un intérimaire engagé en qualité de monteur telecom, fonction occupée par Monsieur [U] selon le registre du personnel est resté dans les effectifs de la société jusqu'en mai 2022. Le motif économique n'est pas établi. Sur le manquement à l'obligation de reclassement Aux termes de l'article L1233-4 du code du travail, « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ». Il en résulte que la recherche de reclassement est pour l'employeur une obligation préalable à tout licenciement pour motif économique, dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, sauf à démontrer que l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié. En l'espèce, la société STEG ne produit aucune pièce démontrant qu'elle a procédé à des recherches sérieuses et loyales de reclassement de Monsieur [U] au sein de la société STEG mais également de la société MASAP. En effet si l'objet de cette société est différent, il est établi que des possibilités de permutation du personnel existent au sein de ces deux sociétés, des salariés ayant permuté dans la société MASAP à une date antérieure à la procédure de licenciement de Monsieur [U], dont l'un en novembre 2021 alors qu'il figurait dans le registre du personnel de la société STEG en qualité de monteur telecom. L'employeur démontre cependant que les salariés ayant permuté n'ont pas été recrutés au même poste. Il reste qu'il ressort du registre de la société STEG que des intérimaires ont été engagés en qualité d'électriciens, de techniciens réseaux et de techniciens de maintenance, mais également que des salariés ont été engagés en contrat à durée indéterminée, dans les mois qui ont suivi le licenciement de Monsieur [U] notamment en qualité électricien (un salarié en janvier 2022, deux salariés en août 2022), mais aussi en qualité de technicien photovoltaïque à cette même date, (alors qu'une telle activité ne figure pas dans l'objet social de la société STEG). Or, Monsieur [U] justifie qu'il a des qualifications et compétences en électricité équipements industriels, mais également qu'il a été formé au poste de techniciens réseaux câbles de communication. Si l'employeur soutient que les nombreuses heures de formation de Monsieur [U] dans ces deux domaines n'étaient pas suffisantes, ou trop anciennes, il ne rapporte pas la preuve de ce que tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés pour le reclasser sur les postes disponibles, compte tenu des formations initiales dont il disposait. Au regard des pièces, il convient de considérer que la société STEG ne démontre pas qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de proposer à Monsieur [U] un reclassement sur des emplois disponibles, de même niveau ou de catégorie inférieure, au sein de la société STEG ou MASAP. En conséquence le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières En ce qui concerne les dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement il convient de rappeler que l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux, soit pour un salarié ayant une ancienneté de 11 ans, entre 3 mois et 10,5 mois. En l'espèce, Monsieur [U] avait 11 ans et 11 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Il était âgé de 57 ans au moment du licenciement. Il a perçu l'allocation de sécurisation professionnelle entre le 12 mai et le 31 décembre 2022. Au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (presque 12 ans), du montant moyen de sa rémunération (1744 euros), de son âge (57 ans) et de sa situation actuelle, il convient d'allouer à Monsieur [U] la somme de 17.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre du licenciement Aux termes de l'article L 1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article (..) » L'article R 1233-1 du code du travail, « Le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements adresse sa demande à l'employeur, en application des articles L. 1233-17 et L. 1233-43, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi. L'employeur fait connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, en application de l'article L. 1233-5, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les dix jours suivant la présentation ou de la remise de la lettre du salarié. Ces délais ne sont pas des délais francs. Ils expirent le dernier jour à vingt-quatre heures ». L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique n'est pas soumise aux sanctions énoncées par les articles L. 1235-2 à L.1235-4 du code du travail mais constitue pour le salarié une illégalité qui peut entraîner pour celui-ci un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé selon son étendue par les juges du fond. Cependant l'indemnisation allouée au salarié en réparation du préjudice résultant de l'inobservation des règles relatives à l'ordre du licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, le licenciement de Monsieur [U] a été considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, et l'employeur a été condamné à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié ne peut donc être indemnisé des conséquences d'une éventuelle inobservation des règles relatives à l'ordre du licenciement qui n'est pas cumulable avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [U] sera donc débouté de cette demande. Le jugement entrepris est confirmé. Sur le remboursement des indemnités chômage Les conditions de l'article L1234-5 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par la société STEG au profit de France Travail des indemnités de chômage versées à Monsieur [U] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités. Sur les demandes accessoires Au regard de l'issue du litige, la SAS STEG sera condamnée aux dépens. Il n'est pas inéquitable de condamner la SAS STEG à payer à Monsieur [U] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris,sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de sa demande au titre du non respect des critères d'ordre du licenciement, Le confirme de ce chef, Satuant à nouveau des autres chefs, Dit le licenciement économique de Monsieur [U] sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société STEG à payer à Monsieur [U] la somme de 17 500 euros à titre de dommages et intérêts, Ordonne le remboursement par la société STEG au profit de France Travail des indemnités de chômage versées à Monsieur [U] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités ; Condamne la société STEG à payer à Monsieur [U] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société STEG aux dépens. le greffier Valérie DOIZE le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article L. 233-16 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1233-5 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code dearticle L1234-5 du code du travail étant réuniesarticle L1233-4 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 1233-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 2
- Date
- 25 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68199b3345063c42e325383a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel