Trib. de CommerceDELIBERE DES PROCEDURES COLLECTIVES EN COURS 14 H
Trib. de Commerce · DELIBERE DES PROCEDURES COLLECTIVES EN COURS 14 H — 1 avril 2025
- ECLI
- 681b488fa7f269e5c2e2d688
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro de Rôle : 2025 001980 LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 01/04/2025 DEMANDEUR(S) Maître [W] [P] - [Adresse 1] DEFENDEUR(S) MAG AUTO (SAS) - [Adresse 2] Représentée par Monsieur ADGHOUR Abdelouahd, président Le tribunal ayant le 27/03/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 01/04/2025, après en avoir délibéré. Composition tribunal : Président : Monsieur Maher GARGOURI Juges : Madame Laura MARTIN Juges : Madame Véronique MOSIEK Greffier d’audience : Madame Nathalie OBERT Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile. La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, Président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier assermentée. LE TRIBUNAL, Par jugement en date du 04/03/2025, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société : MAG AUTO (SAS) - [Adresse 2] ACTIVITE: Commerce et réparations d'automobiles RCS REIMS: B 845 334 432 A désigné : Monsieur Alain RICHARD en qualité de juge-commissaire, Monsieur Benoît MERCIER en qualité de juge-commissaire suppléant, Maître [W] [P] en qualité de mandataire judiciaire, et a fixé une période d’observation de six mois soit jusqu'au 04/09/2025 et nouvelle comparution à l'audience du 24/04/2025 à 09 h 00. Maître [W] [P] a déposé une requête au greffe de ce tribunal le 13/03/2025 aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a sollicité une comparution à la première audience utile. Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier pour l’audience du 27/03/2025 à 10h30. Maître [W] [P] a déposé son rapport au Greffe le 21/03/2025. A l'audience du 27/03/2025 ont comparu : Maître [W] [P], mandataire judiciaire laquelle a indiqué que la société n’est plus assurée depuis le 31 décembre 2024, que l’absence de tenue de comptabilité est difficilement compatible avec la poursuite de l’exploitation et a maintenu les termes de sa requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire, Monsieur [T] [H], gérant de la société MAG AUTO (SAS) lequel souhaite pouvoir continuer son activité, Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe le 24/03/2025, Monsieur le Procureur de la République non représenté à l'audience. Par réquisitions écrites enregistrées au greffe le 27/03/2025, Monsieur le Procureur a émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire en l’absence de tenue de comptabilité et contrat d’assurance. ATTENDU que le contrat d’assurance souscrit auprès de la MMA est résilié depuis le 31/12/2024, et que l’activité ne peut donc être poursuivie, ATTENDU que la comptabilité n’est pas tenue, ATTENDU que l'article L.631-15 du code de commerce stipule qu' "à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies". ATTENDU que dans le cadre du plan de redressement de l'entreprise, le tribunal peut décider soit la continuation de l'entreprise, lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, soit la cession de l'entreprise qui a pour but d'assurer le maintien d'activité susceptible d'exploitation autonome de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. ATTENDU qu'il n'est pas envisageable de poursuivre l'exploitation et de proposer un plan d'apurement du passif, cependant que l'entreprise n'est susceptible d'aucun plan de cession tel que prévu par la loi. ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il convient de constater que le redressement judiciaire de l’entreprise est manifestement impossible et qu’il échet dès lors de prononcer la liquidation judiciaire de la société MAG AUTO (SAS) en application de l’article L.631-15, L.640-1 et suivants du code de commerce en statuant dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort. VU les articles L.631-15, L.640-1 et suivants du code de commerce. VU le rapport du mandataire judiciaire. VU la requête aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, du mandataire judiciaire. VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire. VU les réquisitions écrites du Ministère Public. Les parties entendues en chambre du conseil. CONSTATE que le redressement judiciaire de l’entreprise est manifestement impossible. MET FIN à la période d’observation. PRONONCE la LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de la société : MAG AUTO (SAS) - [Adresse 2] RCS Reims : 845 334 432 Activité : Commerce et réparations d'automobiles MAINTIENT provisoirement au 05/11/2024 la date de cessation des paiements. MAINTIENT Monsieur Alain RICHARD en qualité de juge-commissaire. MAINTIENT Monsieur Benoît MERCIER en qualité de juge-commissaire suppléant. DESIGNE Maître [W] [P] - [Adresse 1] en qualité de liquidateur judiciaire. DIT que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur judiciaire et que les dirigeants sociaux de ladite société, demeurent en fonction conformément à l’article L.641-9 du code de commerce. DIT que le liquidateur judiciaire devra déposer l’état des créances dans un délai de neuf mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. FIXE à vingt-quatre mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal. ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi. DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours. DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la prés ente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7. DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Le Greffier, Le Président, Signé électroniquement par Madame Nathalie OBERT Signé électroniquement par Monsieur Maher GARGOURI
Articles de loi cités
article L.641-9 du code de commerce.article L.631-15 du code de commerce stipule qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE DES PROCEDURES COLLECTIVES EN COURS 14 H
- Date
- 1 avril 2025
Référence
681b488fa7f269e5c2e2d688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA