Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES — 13 janvier 2025
- ECLI
- 681f192b0112c53ba092f9ba
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 734 400 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société spécialisée dans la sécurité privée (demanderesse) a fourni des prestations à une autre société du même secteur (défenderesse), laquelle lui devait une somme de 23 827,20 € au titre de factures échelonnées entre novembre 2022 et mars 2023. Après des démarches amiables infructueuses, la demanderesse a adressé une mise en demeure en août 2023, puis assigné la défenderesse devant le Tribunal de commerce de Montpellier en janvier 2024 pour obtenir le paiement de cette créance.
Procédure
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois avant d'être jugée à l'audience du 18 novembre 2024, où seule la demanderesse était présente ou représentée. Le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Question juridique
Le Tribunal de commerce de Montpellier devait trancher sur la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme due, des intérêts légaux et d'une indemnité de procédure.
Solution
source officielleLe Tribunal a condamné la défenderesse à payer la somme principale de 23 827,20 €, assortie d'intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter des échéances des factures. Une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile a également été accordée à la demanderesse.
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 13/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) Groupe intervention occitanie (GIO) (SAS) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] N° SIREN : 909 407 462 Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT Défendeur (s) ASP30 (SAS) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : 834 172 256 Représentant(s) : NON COMPARANT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Bruno BALDUCCI Juges : M. Christian MARANDON M François BERTRAND Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 18/11/2024 LES FAITS ET LA PROCEDURE : En demande la SAS GIO inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 909 407 462 sise [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, a pour activité la sécurité privée, En défense la SASU ASP 30 inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 834 172 256 dont le siège social est situé [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, a également pour activité la sécurité privée, La SAS GIO a fourni diverses prestations de service, mise à disposition d’agents de sécurité, au bénéfice de la SASU ASP 30, de sorte que cette dernière reste créancière de la SAS GIO de la somme de 23 827.20 € pour solde de factures échelonnées du 30 novembre 2022 au 1 mars 2023, Le 10 août 2023, après différentes démarches amiables restées infructueuses, la SAS GIO, par LRAR, a adressé une mise en demeure à la SASU ASP 30, Le 19 janvier 2024, n’ayant obtenu aucune réponse à cette mise en demeure, la SAS GIO a donc fait assigner, par acte se commissaire de justice, la SASU ASP 30 à comparaître devant le Tribunal de commerce de Montpellier, C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans, Après 3 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, après avoir entendu la SAS GIO, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré, Monsieur le Président d’audience a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025, La SAS GIO était présente ou représentée à l’audience, La SASU ASP 30 n’était ni présente, ni représentée, LES PRETENTIONS, Aux termes de son assignation régulièrement reprise à l’audie nce, la SAS GIO demande au tribunal de : Y venir la SASU ASP 30, s’entendre condamner à payer : La somme principale de 23 827.20 € Les intérêts sur cette somme au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l’échéance respective des factures, en vertu de l’article L 441-10 du Code de commerce, Au titre de l’article 700 celle de 2 000 €, Les entiers frais et dépens en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, Au profit de la SASU ASP 30 : Absente et non représentée à l’audience, la SASU ASP 30 n’a produit aucune pièce ni conclusions tendant à s’opposer aux demandes de la SAS GIO, LES MOYENS DES PARTIES : Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement : Pour la SAS GIO, Qu’entre le 20 novembre 2022 et le 1er mars 2023, elle a fourni des prestations de service à la SASU ASP 30, que ces prestations ont fait l’objet de plusieurs factures pour un montant global de 31 171.20 €, que la SASU ASP 30 a émis 3 règlements pour un montant total de 7 344 €, que cette dernière reste donc redevable de la somme de 23 827.20 €, Qu’elle a effectué des démarches amiables qui sont restées infructueuses, Que le 10 août 2023, elle a adressé une mise en demeure à la SASU ASP 30 aux fins de recouvrer ladite somme de 23 827.20 €, Que le19 janvier 2024, n’ayant obtenu aucune réponse à cette mise en demeure, elle a donc fait assigner, par acte se Commissaire de justice, la SASU ASP 30 à comparaître devant le Tribunal de commerce de Montpellier, POUR LA SASU ASP 30, Absente et non représentée à l’audience, elle n’a exposé aucun moyen à la défense de ses intérêts, SUR CE LE TRIBUNAL, Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, mais en application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, Que conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce l’assignation délivrée à l’encontre de la SASU ASP 30 le 19 janvier 2024, comporte bien les mentions indiquées par les articles 655 à 659 du Code de procédure civile, Au soutien de ses demandes la SAS GIO verse aux débats l’ensemble des factures adressées à la SASU ASP 30 ainsi qu’un relevé comptable faisant apparaître un montant global de prestations dues de 31 171.20 € et 3 versements de la SASU ASP 30 pour un montant de 7 344 € représentant un solde débiteur de 23 827.20 €, La SAS GIO a adressé le 10 août 2023 une mise en demeure, par LRAR à la SASU ASP 30, mentionnant la somme restant due de 23 827.20 €, mise en demeure restée infructueuses, Le Tribunal ne pourra que faire droit aux demandes de la SAS GIO qui apparaissent légitimes et bien fondées et, CONDAMNERA la SASU ASP 30 à régler à la SAS GIO la somme de 23 827.20 € augmentée des intérêts au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l’échéance respective des factures, en vertu de l’article L 441-10 du Code de commerce, CONDAMNERA la SASU ASP 30 à verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLERA que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, CONDAMNERA la SASU ASP 30 aux entiers frais et dépens en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, La SASU ASP 30 n’étant ni présente ni représentée, le présent jugement doit être réputé contradictoire à son encontre, en application de l’article 473 du Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 1703 et 1710 du Code civil, Vu les articles 472, 473, 514, 655 à 659, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article L 441-10 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat, CONDAMNE la SASU ASP 30 à régler à la SAS GIO la somme de 23 827.20 € augmentée des intérêts au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l’échéance respective des factures, en vertu de l’article L 441-10 du Code de commerce, CONDAMNE la SASU ASP 30 à verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SASU ASP aux entiers frais et dépens en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président M. Luc SOUBRILLARD M. Bruno BALDUCCI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
681f192b0112c53ba092f9ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel