Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 23 janvier 2025
- ECLI
- 682305557e21a56f62448681
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 23 janvier 2025 MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE la SARL SELALI Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI président, et Maître Denis GIUSEPPIN greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 07/01/2025 en présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République, devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Maxime AMAR, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. *********** Par jugement en date du 17/10/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : La SARL SELALI [Adresse 1] N° Siren : 488 944 166 Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 03/12/2024 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation. Lors de l’audience du 03/12/2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 07/01/2025. Lors de l'audience du 07/01/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Mme [H] [S] [P], gérante de la SARL SELALI, assisté de Me [L] ; Me [J], mandataire judiciaire, représenté par son associé, Me [W], et M. NARDIN, juge-commissaire. Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 03/01/2025. Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation. Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est également prononcé en faveur de la poursuite de la période d’observation. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu le rapport du mandataire judiciaire en date du 03/01/2025. Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal : - qu’aucune nouvelle dette relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce n’a été signalée par les organes de la procédure, - que la SARL SELALI possède actuellement une trésorerie positive et qu’elle parait disposer, en l’état, des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité, - que le maintien de la période d’observation est dès lors opportun afin tout à la fois de voir l’évolution de l’activité et des résultats dégagés par la SARL SELALI, de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans cette procédure et d’explorer toutes les possibilités de redressement de l’entreprise. Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SAS SELALI. Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré. Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce. Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 17/04/2025, de : La SARL SELALI [Adresse 1] Dit que Mme [H] [S] [P], gérante de la SARL SELALI, devra se présenter le 25/03/2025 à 15 heures 45 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective. Fixe au 01/04/2025 à 11 heures à la date à laquelle Mme [H] [S] [P], représentante légale de l'entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire. Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date. Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président Maître Denis GIUSEPPIN Monsieur Vincent FANTINI
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
682305557e21a56f62448681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA