Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 8 avril 2025
- ECLI
- 6824dddbb351f8463a00b75a
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 08 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01657 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWRS AFFAIRE : [M] [O] C/ S.A.S. SYNERGY, EURL EQUATIONS, S.A.S. OPUS BOIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [M] [O] né le 23 Septembre 1699 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES S.A.S. SYNERGY, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON EURL EQUATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A.S. OPUS BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 19 Novembre 2024 Délibéré prorogé au 8 avril 2025 Notification le à : Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS - 2971, Expédition Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS - 538, Expédition Maître Thierry DUMOULIN - 261, Expédition et grosse + service suivi des expertises, régie et expert, Expédition EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [O] et Madame [B] [S], son épouse (les époux [O]), propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 11], ont entrepris des travaux d’extension et de rénovation de leur bien. Dans ce cadre, ils ont fait appel à : l'EURL EQUATIONS s’est vue confier la réalisation d’une étude structure ; la SAS SYNERGY, pour la réalisation de divers travaux ; la SAS OPUS BOIS, pour la réfection de la toiture. Au cours des travaux, Monsieur [M] [O] s'est plaint de malfaçons, non-conformités des travaux, dégradations et désordres. Monsieur [M] [O] a eu recours à titre privé à Monsieur [V] [D], expert près la Cour d'appel, lequel a établi trois notes amiables en date des 02 décembre 2023, 03 et 11 juin 2024. Il a notamment souligné un risque d’effondrement du mur de soutènement, des ouvertures irrégulières dans les murs, des fenêtres indûment découpées, des linteaux hétérogènes, des poutrelles HEA de 5,4 mètres de portée reposant sur des parpaings et la pose suspecte de poutres en bois. En parallèle, les 29 avril et 12 juillet 2024, Maître [G] [J], commissaire de justice mandaté par Monsieur [M] [O], a dressé des procès-verbaux de constat des désordres dénoncés par son mandant. Les 22 décembre 2023 et 17 juillet 2024, l'EURL BET TAULEIGNE a constaté l’insuffisance de la semelle du mur de soutènement, provoquant un instabilité structurelle de l'ouvrage, ainsi que de multiples écarts entre les plans communiqués et les travaux réalisés. Elle a préconisé de nombreuses reprises du gros-œuvre. Par actes de commissaire de justice en date du 27 août 2024, Monsieur [M] [O] a fait assigner en référé l'EURL EQUATIONS ; la SAS SYNERGY ; la SAS OPUS BOIS ; aux fins d'expertise in futurum. A l'audience du 19 novembre 2024, Monsieur [M] [O], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ; condamner les parties défenderesses à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de sa demande, il expose que l’expertise judiciaire permettra de déterminer les travaux nécessaires à la reprise définitive des désordres ainsi qu’évaluer et déterminer les préjudices subis. La SAS SYNERGY et l'EURL EQUATIONS, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves. La SAS OPUS BOIS, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 04 février 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 08 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, les plans, devis et factures des entreprises, les échanges entre les parties, les notes de Monsieur [V] [D], les procès-verbaux de constat et les avis techniques de l'EURL BET TAULEIGNE, rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle des sociétés EQUATIONS, SYNERGY et OPUS BOIS dans leur survenance. Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [M] [O] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [M] [O] et d'ordonner une expertise judiciaire. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763). Par conséquent, Monsieur [M] [O] sera provisoirement condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, Monsieur [M] [O], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [L] [X] [Adresse 3] [Localité 7] Port. : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 10] inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de : se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 11], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non-conformités allégués par Monsieur [M] [O] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ; rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non façons et non-conformités constatés ; donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [M] [O], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; faire les comptes entre Monsieur [M] [O] et les entreprises défenderesses ; s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [M] [O] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2025 ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; CONDAMNONS provisoirement Monsieur [M] [O] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; REJETONS la demande de Monsieur [M] [O] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 08 avril 2025. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 696 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile ne peut ê
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 8 avril 2025
Référence
6824dddbb351f8463a00b75a
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