Trib. de Commerce — 21 janvier 2025
- ECLI
- 682da65e00b5200436293c1d
- Date
- 21 janvier 2025
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IAFaits
Le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Var a assigné la SARL Prestige Piscines Riviera le 09/10/2024 pour ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à titre principal et de redressement judiciaire à titre subsidiaire. La SARL Prestige Piscines Riviera, immatriculée au RCS de Toulon, exerce une activité de conception, vente et rénovation de piscines et accessoires. Son avocat a émis un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Procédure
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 20/01/2025 en chambre du conseil, où les parties ont comparu et maintenu leurs positions. Le tribunal était composé de trois juges et d'un greffier, avec une décision contradictoire et en premier ressort.
Question juridique
Le tribunal devait déterminer si la SARL Prestige Piscines Riviera se trouvait en cessation des paiements et si une procédure de redressement judiciaire devait être ouverte.
Solution
source officielleLe tribunal a rejeté la demande de liquidation judiciaire à titre principal mais a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Prestige Piscines Riviera. Le demandeur n'a pas démontré que le redressement était manifestement impossible, conformément aux articles L.640-1 et R.640-1 du Code de commerce.
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 21/01/2025 JUGEMENT D'OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE Chambre du conseil (Jgt ouv sur assignation) Numéro de Procédure collective : 2025RJ38 La SARL PRESTIGE PISCINES RIVIERA Numéro de rôle général : 2024F2238 DEMANDEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR [Adresse 3] représenté(e) par Maître TURNER James - PMT AVOCATS [Adresse 6] [Localité 5] DEFENDEUR La SARL PRESTIGE PISCINES RIVIERA [Adresse 1] représenté(e) par Maître VINOLO Christophe - Membre de l'AARPI VALENT AVOCATS [Adresse 7] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Décision contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 20/01/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Claude SANTIAGO et Monsieur Guillaume TERRET, Juges. Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21/01/2025. Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier. FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions du COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR à l’assignation en vue d’une ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à titre principal et en redressement judiciaire à titre subsidiaire qu’elle a fait délivrer le 09/10/2024, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience en chambre du conseil du 04/11/2024 à 13hrs 30 ; ATTENDU que La SARL PRESTIGE PISCINES RIVIERA est Inscrit au RCS sous le numéro 909 630 899 RCS TOULON et exerce une activité de La Société a pour objet, la conception, la vente, la réalisation et la rénovation de piscines et leur aménagements ainsi que la vente de tous accessoires et produits de traitement d'eau avec siège social [Adresse 1]. ; ATTENDU que l’affaire a été renvoyée à l’audience de la Chambre du Conseil du 20/01/2025 à 13hrs 30 ; ATTENDU que Maître TURNER James - PMT AVOCATS Avocat au Barreau de TOULON a comparu pour et au nom du COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR et maintient les termes de l’assignation ; ATTENDU que Maître MIZOUNI Montassar avocat au barreau de TOULON substituant Me VINOLO Christophe - Membre de l'AARPI VALENT AVOCATS avocat au barreau de TOULON a comparu pour et au nom de la SARL PRESTIGE PISCINES RIVIERA et émet un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de ladite société ; ATTENDU que même si le demandeur caractérise une possible cessation des paiements de ladite société ; ATTENDU qu’en vertu des articles L.640-1 et R.640-1 du Code de commerce, Monsieur le comptable publique responsable du service des impôts des entreprises (SIE) ne démontre pas que le redressement est manifestement impossible ; ATTENDU qu’il y a lieu de rejeter la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à titre principal ; ATTENDU qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL PRESTIGE PISCINES RIVIERA à titre subsidiaire. MOTIFS DE LA DECISON ATTENDU qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ; ATTENDU qu'il résulte des éléments portés à la connaissance du Tribunal, que la débitrice ne fait pas l'objet d'une procédure de conciliation en cours et n'est pas soumise déjà à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire non clôturée ; ATTENDU qu’il échet, dès lors, d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants, R 631-2 et R 631-7 du Code de Commerce statuant dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, Le Ministère Public avisé de la procédure, OUVRE une procédure de redressement judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce, à l'égard de la SARL PRESTIGE PISCINES RIVIERA ; DESIGNE Monsieur ADET Bruno en qualité de Juge Commissaire et Monsieur SUSSAN Gérard Juge Commissaire Suppléant ; ; DESIGNE la SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [W] [T] , demeurant [Adresse 4] Mandataire Judiciaire ; DESIGNE Maître [R] [N], [Adresse 2] Commissaire Priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux Articles L 631-9 sur renvoi à l’article L 622-6 du Code de commerce et lui enjoint de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal de Commerce de TOULON dans un délai maximum de 3 semaines à compter de la présente décision et de le communiquer aux Mandataires Judiciaires ci-dessus désignés ; FIXE provisoirement au 20/01/2025 la date de cessation des paiements ; FIXE provisoirement la fin de la période d'observation à SIX MOIS et RENVOIE l'affaire à l’audience de la Chambre du Conseil du 20/03/2025 à 9hrs (salle d'audience N° 122 au rez-dechaussée) pour qu'il soit statué par le Tribunal sur la prolongation de la période d'observation dans la limite de 6 mois à compter du présent jugement ; INVITE le débiteur à se présenter lors de l’audience du 20/03/2025 à 9hrs muni des éléments suivants indispensables à l’examen de sa situation économique et financière : dernier bilan certifié par l’expert comptable, situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche de l’audience, certifiée par l’expert comptable, les attestations d’assurance obligatoires en cours ; DIT qu’à défaut, lors de cette audience le Tribunal pourra prononcer immédiatement la conversion en liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’Article L 631-15 du Code de Commerce, si les conditions de l'Article L 640-1 du Code de Commerce sont réunies ; INVITE les délégués du personnel ou à défaut les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles R 631-7 sur renvoi à l’article R 621-2, et L 621-4, R 621-14, R 621-15 du Code de Commerce, et à communiquer immédiatement le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ; DIT qu'à défaut de désignation de représentant des salariés, un procés verbal de carence sera immédoatement communiqué au Greffe ; DIT que, s'il y a lieu, le Mandataire Judiciaire déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission ou de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de 12 MOIS à compter du terme du délai de déclaration des créances ; ORDONNE la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi ; DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; DIT que le Greffier adressera sur réquisition écrite du Mandataire Judiciaire un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon et un état des suretés. Ainsi jugé et prononcé Le Président Le Greffier Alain GEORGES Isabelle LORENZONI Signe electroniquement par Alain GEORGES Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI , commis-greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
682da65e00b5200436293c1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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