Trib. de Commerce — 10 janvier 2025
- ECLI
- 682f10f2dd4fa92cae2a921f
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 64 779 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
L'URSSAF Normandie réclame à une SAS en liquidation une somme de 8 647,79 euros pour cotisations impayées, majorations, pénalités et frais de justice, créance certaine, liquide et exigible. La société est en cessation des paiements, son actif disponible ne permettant pas de faire face à son passif exigible, et les mesures d'exécution forcée ont été infructueuses.
Procédure
L'URSSAF a assigné la société pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire, et le Ministère public a requis une liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée à 18 mois. L'affaire a été jugée contradictoirement en premier ressort le 03/01/2025, avec un jugement rendu publiquement le 10/01/2025.
Question juridique
Le tribunal devait déterminer si la société était en état de cessation des paiements et justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Solution
source officielleLe tribunal a constaté l'état de cessation des paiements et l'absence de perspectives de redressement ou de cession, ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Les conditions légales pour une liquidation judiciaire simplifiée étaient réunies, conformément aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE JUGEMENT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2024F1069 Numéro de Procédure collective : 2025RJ1 Jugement PC ouverture liquidation judiciaire simplifiée sur assignation DEMANDEUR : URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'Urssaf Haute-Normandie [Adresse 5] [Localité 6] représentée par [J] & TARTERET en la personne de Maître [U] [J] [Adresse 3] [Adresse 8] DEFENDEUR : La SAS SANA ETANCHEITE [Adresse 1] [Localité 7] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Décision réputée contradictoire et en premier ressort Président : Monsieur Francis DELAFOSSE Juges : Monsieur Patrice BATUT Monsieur Patrick LE CERF lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé. En présence de : Monsieur [N] [W], représentant le Ministère public. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/01/2025. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 10/01/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Francis DELAFOSSE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l’ont signé. Par acte en date du 29/11/2024 signifié à la société débitrice (délivrance acte de saisine : PV de recherches infructueuses) pour l’audience du 03/01/2025, l’URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'Urssaf HauteNormandie demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS SANA ETANCHEITE. L’URSSAF NORMANDIE est créancière de ma SASU SANA ETANCHEITE d’une somme totale de 8.647,79 euros en cotisations impayées, majorations de retard, pénalités, frais de justice et coût de l’acte. La créance de l’URSSAF NORMANDIE est certaine, liquide et exigible. Les mesures d’exécution entreprises à ce jour n’ont pu permettre le recouvrement de la créance. Le caractère infructueux des poursuites prouve l’état de cessation des paiements. L’URSSAF NORMANDIE sollicite par l’intermédiaire de son Conseil, l’entier bénéfice de son assignation et l’ouverture d’une procédure collective. Le Ministère public requiert l’ouverture d’une liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements de 18 mois. SUR CE, Attendu que la créance invoquée par l’URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'Urssaf Haute-Normandie est certaine, liquide et exigible ; Attendu que la SAS SANA ETANCHEITE se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ; Attendu qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existe, la SAS SANA ETANCHEITE est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que les seuils prévus pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce ; Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de la SAS SANA ETANCHEITE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire. Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l’article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce, CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire, OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l’égard de la SAS SANA ETANCHEITE, adresse : [Adresse 1], activité : Tous travaux d'étanchéification tous travaux d'imperméabilisation et d'étanchéité toitures terrasses ouvrages entérrés piscines façades tous travaux de deshumudification des façades traitement contre l'humidité, immatriculée au RCS de LE HAVRE sous le numéro 911 349 348, FIXE provisoirement au 10/07/2023 la date de cessation des paiements, DESIGNE Madame [H] [L], en qualité de juge-commissaire, DESIGNE Maître [S] [P] demeurant [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire, DESIGNE la SCP Philippe REVOL & François-Xavier [Y] demeurant [Adresse 2], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce. FIXE à un an e délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L.643-9 du code de commerce. ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi. DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Francis DELAFOSSE Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE Signe electroniquement par Francis DELAFOSSE Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE , greffier associe
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
682f10f2dd4fa92cae2a921f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA