Trib. de Commerce · Chambre 20 — 21 janvier 2025
- ECLI
- 6851859e5dbd1b5d65b97047
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 3 997 €
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IAFaits
Une société civile immobilière a assigné une société commerciale devant le Tribunal de commerce de Bobigny en référé pour des motifs non précisés dans la décision. La société commerciale assignée n'a pas comparu à l'audience.
Procédure
L'instance a été engagée par assignation du 18 juin 2024. Le demandeur a déclaré verbalement son désistement d'instance lors de l'audience du 21 janvier 2025.
Question juridique
Le désistement d'instance est-il régulier et doit-il être accepté par le tribunal ?
Solution
source officielleLe tribunal a donné acte du désistement et constaté l'extinction de l'instance. Les dépens ont été laissés à la charge du demandeur, liquidés à 39,97 euros TTC.
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 21 Janvier 2025 N • de RG : 2024R00299 N • MINUTE : 2025R00045 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SAS ZA IMMOBILIERE STANOISE [Adresse 1] Sigle : SCI Z.A.I.S Représentant légal : EURASIA MANAGEMENT, Président, [Adresse 1] comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 2] [Courriel 5] DEFENDEUR(S) : * SAS MONCHEVAL [Adresse 4] Enseigne : MONCHEVALIN Représentant légal : M. [I] [Z], Président, [Adresse 3] non comparant FORMATION Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier. DEBATS Audience publique du 21 Janvier 2025 ORDONNANCE DE REFERE Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier. 2024R00299 Attendu que par acte du 18 juin 2024, la SAS ZA IMMOBILIERE STANOISE a fait donner assignation à la SAS MONCHEVAL d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans, statuant en référé, pour les motifs énoncés en l'assignation ; Attendu que la demanderesse se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre ; Attendu que la défenderesse n'a pas comparu à l'audience de ce jour ; Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile ; Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge de la demanderesse; PAR CES MOTIFS Donnons acte à la demanderesse de son désistement d'instance, et constatons l'extinction de l'instance ; Laissons les dépens à sa charge ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 20
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
6851859e5dbd1b5d65b97047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel