Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6864beb4f8541312a816c592
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 752 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 01 JUILLET 2025 (n°2025/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02547 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFH3V Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/08528 APPELANTE : SARL LE COMPTOIR DES MARCHÉS, [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 INTIMÉS : Monsieur [U] [C] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Arthur BOUCHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A785 S.A.S. ENTREPRISE DE GESTION ET DE SERVICES [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Roxana BUNGARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2360 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente, Madame Anne HARTMANN, Présidente, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [U] [C], né en 1973 a été engagé par la SARL Le Comptoir des marchés, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018 en qualité de régisseur-placier responsable du site, statut agent de maîtrise. Par avenant prenant effet au 1er juillet 2020, sa durée de travail a été fixée à trente-neuf heures hebdomadaires. A compter du 1er juillet 2021, la société Le Comptoir des marchés a perdu le marché public d'approvisionnement alimentaire de la commune de [Localité 7] au profit de la SAS Entreprise de gestion et de services (société EGS). Le 15 juin 2021 la société Le Comptoir des marchés a informé M. [C] du transfert de son contrat de travail à la suite de la perte du marché public et lui a indiqué qu'à compter du 1er juillet 2021, il était salarié de la société EGS. La société EGS a refusé le transfert du contrat de travail de M. [C] considérant que les conditions de l'article L1224-1 du code du travail n'étaient pas remplies et que par conséquent le personnel de l'entreprise sortante, éventuellement rattaché au marché, ne devait pas être repris. Le 30 septembre 2021, M. [C] a notifié à la société EGS ainsi qu'à la société Le Comptoir des marchés sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. A la date de la prise d'acte de la rupture, M. [C] avait une ancienneté de trois ans et neuf mois et la société Le Comptoir des marchés ainsi que la société EGS occupaient à titre habituel plus de dix salariés. Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que la remise des documents de fin de contrat sous astreinte, M. [C] a saisi le 18 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 11 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'appliquent pas à la situation de M. [C], - dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, - dit que la SARL Le comptoir des marchés est l'employeur de M. [C] , - fixe le salaire moyen de M. [C] à la somme de 2.507,00 euros, - dit que la prise d'acte de rupture a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamne la SARL Le comptoir des marchés à verser à M. [C] les sommes suivantes : - 5014,00 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 501,40 euros au titre des congés payés sur préavis, - 2450,59 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 7521,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5073,69 euros au titre des congés payés (42,5 jours au 30 juin 2021), - 6953,94 euros au titre des repos compensateurs dus, - 2507,00 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne à la SARL Le comptoir des marchés à remettre à M. [C] les documents sociaux suivants, conformes au jugement, sans qu'il soit nécessaires de fixer une astreinte : - attestation pôle emploi, - certificat de travail, - bulletin de paye, - ordonne l'exécution provisoire de droit, - déboute M. [C] du surplus de ses demandes, - déboute la SARL Le comptoir des marchés de sa demande reconventionnelle, - déboute la SAS Entreprise de gestion et de services (egs) de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la SARL Le comptoir des marchés aux dépens. Par déclaration du 16 février 2022, la société Le comptoir des marchés a interjeté appel de cette décision, notifiée le 1er février 2022. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 février 2025, la société Le Comptoir des marchés demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a : - dit que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'appliquent pas à la situation de M. [C], - dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, - dit que la société Le comptoir des marchés est l'employeur de M. [C], - fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2.507,00 euros, - dit que la prise d'acte de rupture a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Le comptoir des marchés à verser à M. [C] les sommes suivantes : - 5.014 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 501,40 euros au titre des congés payés sur préavis, - 2.450,59 euros au titre d'indemnité de licenciement, - 7.521 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle.et sérieuse, - 5.073,69 euros au titre des congés payés (42,5 jours au 30 juin 2021), - 6.953,94 euros au titre des repos compensateurs dus, - 2.507 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société Le comptoir des marchés à remettre à M. [C] les documents sociaux suivants, conformes au jugement : attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paye, - ordonné l'exécution provisoire de droit, - débouté la société Le comptoir des marchés de sa demande reconventionnelle et de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Le comptoir des marchés aux dépens, statuant à nouveau, - dire et juger que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail s'appliquent, - dire et juger qu'à compter du 1er juillet 2021, la société Entreprise de gestion et de services (EGS) est devenue l'employeur de M. [C], en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, en conséquence : - débouter M. [C] de toutes ses demandes dirigées à titre subsidiaire à l'encontre de la société Le comptoir des marchés, - débouter la société Entreprise de gestion et de services (egs) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée à l'encontre de la société Le comptoir des marchés, - condamner la société Entreprise de gestion et de services (egs) à payer à la société Le comptoir des marchés la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, très subsidiairement, - limiter le montant du rappel au titre des repos compensateurs à la somme de 842,49 euros. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juin 2022 M. [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de M. [C] avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a fixé le salaire moyen de M. [C] à la somme de 2.507,00 euros mensuels, - infirmer le jugement en ce qu'il a : « - dit que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'appliquent pas à la situation de M. [C], - dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, - dit que la SARL Le comptoir des marchés est l'employeur de M. [C], - condamné la SARL Le comptoir des marchés à verser à M. [C] les sommes de 5014 euros au titre de l'indemnité de préavis, 501,40 euros au titre des congés payés sur préavis, 2450,59 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 7521 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5073,69 euros au titre des congés payés, 6953,94 euros au titre des repos compensateurs dus, 2507 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la SARL Le comptoir des marchés la remise à M. [C] de ses documents de fin de contrat, - débouté M. [C] du surplus de ses demandes », Y ajoutant, - juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [C] a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner la société Entreprise de gestion et de services et subsidiairement la société Le comptoir des marchés à verser à M. [C] les sommes suivantes : - 5.014,00 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 501,40 euros au titre des congés payés sur préavis, - 2.456,86 euros au titre d'indemnité de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter de la prise d'acte du 30 septembre 2021 sur ces sommes, - 10.028,00 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois de salaire), - 5.969,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés (50 jours au 30 septembre 2021), - 6.953,94 euros au titre des repos compensateurs dus (58,25 jours au 30 juillet 2021), - 7.521,00 euros au titre des salaires de juillet, août et septembre 2021, avec intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation par l'employeur le 27 octobre 2021 sur ces sommes, - juger que la société Entreprise de gestion et de services et subsidiairement la société Le comptoir des marchés ont exécuté déloyalement le contrat de travail la liant à M. [C], en conséquence, - condamner la société Entreprise de gestion et de services et subsidiairement la société Le comptoir des marchés à verser à M. [C] la somme de 7.521,00 euros (3 mois de salaire), - ordonner à la société entreprise de gestion et de services et subsidiairement à la société le comptoir des marchés de remettre à M. [C] les bulletins de paie d'août 2021 à novembre 2021, son attestation pôle emploi, son certificat de travail sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à l'expiration d'une période de 10 jours suivant notification de la décision à intervenir, - condamner la société Entreprise de gestion et de services et subsidiairement la société Le comptoir des marchés à verser à M. [C] la somme de 3.460,00 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la société Entreprise de gestion et de services et subsidiairement la société Le comptoir des marchés aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mars 2025 la société Entreprise de gestion et de services demande à la cour de : - déclarer la société Le comptoir des marchés irrecevable et mal fondée en son appel, - déclarer M. [C] irrecevable et mal fondé en son appel incident, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 11 janvier 2022 en toutes ses dispositions et en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'employeur de M. [C] étant la société Le comptoir des marchés, en conséquence : - débouter la société Le comptoir des marchés de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Entreprise de gestion et de services, - débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Entreprise de gestion et de services, à titre subsidiaire : si par impossible cour jugeait que les conditions de l'article L.1224-1 du code du travail étaient réunies en l'espèce : - condamner la société Le comptoir des marchés à garantir la société Entreprise de gestion et de services de toutes condamnations éventuelles, à titre infiniment subsidiairement : - juger que M. [C] ne justifie pas de ses demandes, - juger que seule l'entreprise sortante et donc la société Le comptoir des marchés est redevable à l'égard de M. [C] de ses congés payés et repos compensateurs acquis durant la période au cours de laquelle ce dernier était en fonction chez elle, en conséquence : - débouter M. [C] de toutes ses demander dirigées à l'encontre de la société Entreprise de gestion et de services, en outre, - débouter en tout état de cause la société le comptoir des marchés de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Entreprise de gestion et de services, - condamner la société Le comptoir des marchés à payer à la société la société Entreprise de gestion et de services la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] à payer à la société la société Entreprise de gestion et de services la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 avril 2025. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le transfert du contrat de travail La société appelante Le Comptoir des marchés soutient que, le contrat de travail de M. [C] attaché au marché public transféré, a été automatiquement transféré à la société EGS qui est devenue à compter du 1er juillet 2021 le nouveau titulaire du marché par application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail et donc l'employeur du salarié, comme l'a conclu ce dernier. Peu important le mode d'exercice du marché transféré, la société EGS ayant bien repris l'intégralité de la gestion des marchés de [Localité 7]. M. [C] fait valoir au soutien de son appel incident que le changement de forme du marché ne permet pas à lui seul d'écarter les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et que ces dispositions étant d'ordre public, elles n'ont pas à être fixées dans l'appel d'offre. La société EGS réplique que le marché était géré par la société le comptoir sous forme de délégation de service public (supportant notamment le risque d'absence de paiement des redevances), tandis qu'en sa qualité de prestataire, l'EGS encaisse les redevances au profit de la commune, peu importe le nombre de commerçants placés, et sans supporter le risque d'impayé puisqu'elle est réglée en tout état de cause pour ses prestations par la commune et non les commerçants. Elle fait valoir que les cahiers des clauses techniques ou administratives particulières ne prévoient pas la reprise du personnel de la société sortante ; que le seul constat d'une succession de prestataires sur un marché ne produit pas les effets de l'article L1224-1 du code du travail et donc le transfert des contrats de travail au bénéfice de l'entreprise entrante ; qu'il s'agit d'un simple transfert de marché mais pas du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est reprise ou poursuivie avec maintien de son identité ; que la société EGS disposait donc de ses propres moyens pour gérer les marchés de la Commune de [Localité 7], ses moyens n'ont ni été transférés par la Société Le Comptoir ni mis à disposition par la commune. Aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il est constant que l'article L 1224-1 du code du travail, tel qu'il est interprété à la lumière de la directive communautaire (2001/23 /CE du12 mars 2001), est applicable en cas de transfert d'une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Cette notion d'entité économique suppose donc que des moyens matériels, techniques et en personnel, aient été spécifiquement affectés à la poursuite d'une finalité économique propre. Il est encore nécessaire, que l'entité transférée conserve son identité à la suite du transfert dont elle est l'objet et que l'activité exercée soit poursuivie ou reprise sous une autre direction, qui fait du maintien de l'identité de l'entreprise à la suite de son transfert une condition essentielle. Il faut que les moyens d'exploitation significatifs, nécessaires à l'exercice de l'activité, soient repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant et que l'activité se maintienne et se poursuive. L'application de l'article L. 1224-1 du code du travail dépend du seul transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité, indépendamment des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion de cette entité. En l'espèce, la société Le Comptoir des marchés a géré les marchés de la commune de [Localité 7] dans le cadre d'une délégation de marché public. A la suite de la décision de la commission d'appel d'offre du 10 juin 2021, la société EGS a régularisé avec la commune de [Localité 7] un marché en qualité de prestataire de services relatifs à la gestion des marchés d'approvisionnement de la commune à effet au 1er juillet 2021. Il est admis que la différence fondamentale entre un marché public et une délégation de service public résulte du mode de rémunération retenu : ' dans le cadre d'un marché public, le paiement est intégral et immédiat et effectué par l'acheteur public, sans supporter le risque de non paiement. ' s'agissant d'une délégation de service public, en revanche, la rémunération est tirée principalement de l'exploitation du service, le délégataire supportant le risque d'absence de rémunération. Les éléments du débat révèlent que l'activité de gestion des marchés de la commune de [Localité 7] est constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels, à savoir les services relatifs à l'organisation des marchés, le placement des commerçants et la collecte des droits de place, poursuivant ainsi un objectif économique propre. Cette activité a été reprise et poursuivie par la société EGS. Si c'est en vain que la société EGS oppose la reprise du marché dans le cadre d'une prestation de service et non d'une délégation de service public, pour autant, la cour retient que c'est à juste titre que la société EGS souligne qu'aucun moyen d'exploitation significatif et nécessaire à l'exercice de l'activité, tant corporel qu'incorporel, n'a été transféré de la société Le Comptoir des marchés à son profit, celle-ci n'établissant nullement que 80 commerçants prétendument abonnés étaient gérés par elle et constitueraient les éléments incorporels transférés, procédant ainsi par de simples allégations. Le seul transfert des sites sur lesquels s'exerce l'activité de gestion des marchés ne saurait emporter à lui seul transfert des contrats de travail des personnels qui y étaient affectés. Peu important que la société EGS ait pu croire, avant la consultation de son conseil, que l'article L. 1224-1 du code du travail devait trouver à s'appliquer. En conséquence, la cour confirme que le contrat de travail de M. [C] n'a pas été transféré vers la société EGS et que le salarié doit être débouté de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de celle-ci. Sur la prise d'acte de la rupture Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. En l'espèce, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier adressé le 30 septembre 2021 à la société Le Comptoir des marchés au motif que son employeur a cessé de lui fournir du travail et de lui verser sa rémunération depuis le transfert du marché d'approvisionnement de [Localité 7] le 1er juillet 2021. Il n'est pas discuté que depuis cette date, la société Le Comptoir des marchés qui soutenait à tort que le contrat de travail de M. [C] avait été transféré à la société ESG, n'a fourni à son salarié aucun travail ni versé sa rémunération, ce qui constitue des manquements graves à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite de son contrat de travail de telle sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la rupture Eu égard à l'ancienneté du salarié et au vu de ses bulletins de salaires, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Le Comptoir des marchés à verser à M. [C] les sommes de : 5 014 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; 501,40 euros de congés payés afférents ; Par infirmation de la décision entreprise, eu égard aux éléments du dossier, la cour condamne la société Le Comptoir des marchés à verser au salarié la somme de 2 456,86 euros d'indemnité de licenciement et 5 969 euros au titre des congés payés. S'agissant du repos compensateur qui permet au salarié qui effectue des heures supplémentaires de bénéficier d'un temps de repos, la cour retient, au vu du bulletin de salaire du mois de juillet 2021 qui mentionne 58,25 'repos compensateurs', qu'il s'agit d'une donnée exprimée en heures et non en jours et en conséquence, par infirmation de la décision entreprise, condamne la société Le Comptoir des marchés à verser à M. [C] la somme de 1 158,43 euros à ce titre. La prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 30 septembre 2021, par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne la société Le Comptoir des marchés à verser à M. [C] les salaires des mois de juillet, août et septembre 2021, soit la somme de 7 251 euros dans la limite de la demande. En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 4 mois de salaire. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, et des conséquences du licenciement à son égard, étant relevé que le salarié ne justifie pas de sa situation postérieurement à la rupture, c'est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 7 521 euros d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision sera confirmée de ce chef. Sur les indemnités chômage En application de l'article L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne le remboursement par l'employeur à France Travail des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail M. [C] ne justifie pas que c'est de mauvaise foi que son employeur l'a induit en erreur sur l'étendue de ses droits et doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. Sur les documents de fin de contrat La cour ordonne à la société Le Comptoir des marchés de remettre à M. [C] une attestation France Travail, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes à la présente décision, sans qu'il y ait lieu à astreinte. Sur les frais irrépétibles La société Le Comptoir des marchés sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [C] la somme de 2 000 euros et à la société EGS 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Le Comptoir des marchés à verser à M. [U] [C] les sommes de 2 450,59 euros d'indemnité de licenciement, 5 073,69 de congés payés, 6 953,94 de repos compensateur et en ce qu'il a débouté M. [U] [C] de sa demande de rappel de salaire ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant ; CONDAMNE la SARL Le Comptoir des marchés à verser à M. [U] [C] les sommes de : - 7 251 euros de rappel de salaire ; - 2 456,86 euros d'indemnité de licenciement, - 5 969 euros au titre des congés payés, - 1 158,43 euros au titre du repos compensateur, RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ; ORDONNE le remboursement par la SARL Le Comptoir des marchés à France Travail des indemnités chômage éventuellement perçues par M. [U] [C] à hauteur de 6 mois ; ORDONNE à la SARL Le Comptoir des marchés de remettre à M. [U] [C] une attestation France Travail, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes à la présente décision, sans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; CONDAMNE la SARL Le Comptoir des marchés aux entiers dépens ; CONDAMNE la SARL Le Comptoir des marchés à verser à M. [U] [C] la somme de 2 000 euros et à la SAS Entreprise de Gestion et de Services celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 1224-1 du code du travail devait trouver à sarticle L. 1224-1 du code du travail dépend du seul traarticle L1224-1 du code du travail et donc le transfearticle L1224-1 du code du travail narticle L. 1224-1 du code du travail et que ces disposiarticle 450 du code de procédure civile.article L.1224-1 du code du travail étaient réunies enarticle 455 du code de procédure civile.article L 1224-1 du code du travail et donc larticle L.1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile dirigée àarticle L 1224-1 du code du travailarticle L. 1224-1 du code du travail s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 1 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6864beb4f8541312a816c592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel