Tribunal JudiciaireTPX VER JCP FOND
Tribunal Judiciaire · TPX VER JCP FOND — 3 juillet 2025
- ECLI
- 6866cff1d33109fd079af424
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 7 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] N° RG 24/00801 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQS5 JUGEMENT Du : 03 Juillet 2025 S.A. CCF VENANT AUX DROITS DE HSBC CONTINENTAL EUROPE C/ [W] [K] expédition exécutoire délivrée le à Me DIARRA-GEBRAN expédition certifiée conforme délivrée le à Mme [K] Minute : /2025 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 03 Juillet 2025 ; Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier, Après débats à l'audience du 30 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : S.A. LE CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Sally DIARRA-GEBRAN, avocats au barreau de PARIS ET : DEFENDEUR : Madame [W] [K] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante A l'audience du 30 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 aux heures d'ouverture au public. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 25 mai 2020, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, aux droits de laquelle intervient désormais la société CCF a consenti à Madame [W] [K], un prêt personnel n°746064757571 de 75 000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 1,5% remboursable en 120 mensualités de 673,43 euros hors assurance. A compter du mois de juin 2023, la débitrice a cessé de régler les échéances convenues. Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, la société CCF a fait assigner Madame [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : - la condamner à lui payer la somme de 59 021,82 euros, à majorer des intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter de chaque échéance impayée et à compter du 5 octobre 2023 pour le capital restant dû, jusqu’au complet paiement, - la condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. L’affaire a été examinée à l'audience de plaidoirie du 30 avril 2025. La société de crédit, représentée par son conseil a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu en juin 2023, et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue. Bien que régulièrement citée à étude, Madame [W] [K] n’était ni présente ni représentée. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens. L’affaire a été mise en délibéré le 3 juillet 2025 par mise à disposition du greffe. MOTIFS, Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. 1- Sur la forclusion Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 juin 2023. Dès lors, la demande, introduite le 8 octobre 2024, est recevable. 2- Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L. 311-8 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. En l'espèce, si la fiche d'information prévue à l'article L. 311-6 du code de la consommation est bien produite aux débats, force est de constater que le prêteur ne justifie pas avoir suffisamment interrogé l’emprunteur sur sa situation financière à la date de souscription du crédit. En effet, la société CCF ne produit aucune pièce permettant d’établir la situation financière de Madame [W] [K] au moment de la souscription du prêt. Par conséquent, aucun élément ne permet de vérifier la solvabilité de Madame [W] [K] de sorte que la société CCF doit être déchue du droit aux intérêts conformément à l’article L. 311-48 du code de la consommation. 3- Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L. 341-3 du code de la consommation, la débitrice n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation. En l'espèce, il ressort du décompte produit aux débats par la demanderesse que Madame [W] [K] a cessé de rembourser son prêt à compter du 5 juin 2023. La créance du demandeur s'établit donc comme suit : Capital emprunté 75 000 euros Sous déduction des versements depuis l'origine (34 x 709,06) 24 108,04 euros TOTAL 50 891,96 euros En conséquence, il convient de condamner Madame [W] [K] pour solde du contrat de crédit au paiement de la somme de 50 891,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2024 avisée le 3 août 2024. Afin d'assurer l'effet utile de la directive 2008/48/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, CCF c. Kalhan), la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue. 4- Sur les autres demandes Madame [W] [K], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit en vertu du nouvel article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, DECLARE la société CCF recevable en son action, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n°746064757571 conclu entre la société CCF et Madame [W] [K] le 25 mai 2020, CONDAMNE Madame [W] [K] à payer à la société CCF la somme de 50 891,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2024 avisée le 3 août 2024, DIT que la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue, CONDAMNE Madame [W] [K] aux entiers dépens de l'instance, DIT n’y a avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 311-6 du code de la consommation est bien particle L. 312-39 du code de la consommation du code dearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 141-4 du code de la consommation dispose quarticle L.313-3 du code monétaire et financier sera earticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 311-8 du code de la consommationarticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L. 311-48 du code de la consommation.article L. 341-3 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX VER JCP FOND
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
6866cff1d33109fd079af424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA