Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 juillet 2025
- ECLI
- 6866d981d33109fd079b32e9
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 03 Juillet 2025 Dossier N° RG 25/02577 Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 30 juin 2025 par le préfet de Val-de-Marne faisant obligation à M. [B] [W] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 juin 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [B] [W], notifiée à l’intéressé le 30 juin 2025 à 17h00 ; Vu le recours de M. [B] [W] daté du 3 juillet 2025 , reçu et enregistré le 3 juillet 2025 à 07h57au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 02 juillet 2025, reçue et enregistrée le 02 juillet 2025 à 13h31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [B] [W], né le 21 Septembre 1997 à [Localité 17] ( TURQUIE), de nationalité Turque Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [G] [O], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 20], assermenté pour la langue turque déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Dossier N° RG 25/02577 Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Naïri DJIDJIRIAN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me EL ASSAAD, cab ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ; - M. [B] [W] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/02575 et celle introduite par le recours de M. [B] [W] enregistré sous le N° RG 25/02575 ; SUR LES CONCLUSIONS 1) Sur l’irrégularité alléguée des réquisition du parquet Attendu qu’aux termes de l’article 78-2-2 I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes : 1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; 2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ; 3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; 4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ; 5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ; 6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ; 7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code [...] Attendu qu’en l’espèce les réquisitions encadrent le contrôle dans le temps (entre 9 heures et 12 heures le 30 juin 2025 - soit 4 heures) et lui fixent un périmètre délimité précis conformément aux dispositions susvisées et aux réserves d’interprétation du conseil constitutionnel en date du 24 janvier 2017 (détermination des lieux et périodes du contrôle en lien avec la recherche sdes infractions visées dans la réquisition, respect de la liberté d’aller et venir, obstacle au cumul de réquisition, pas de finalité liée au contrôle de la régularité du séjour) ; que par ailleurs le procès-verbal de contrôle mentionne un contrôle à 10 heures 40 (dans la limite de temps fixée par les réquisitions) et dans l’enceinte de la gare [21] (dans le périmètre fixé par les réquisitions) ; que le contrôle apparaît dès lors régulier et que le moyen sera rejeté ; 2) Sur le retard de l’avis à parquet du placement en rétention Attendu que le placement en rétention administrative a été notifié à M. [B] [W] le 30 juin 2025 à 17 heures ; que l’avis à parquet de ce placement a été opéré le même jour à 15 heures 52 par anticipation de la notification de la mesure ; qu’il est opéré une confusion dans les conclusions du conseil du retenu puisque que l’avis à parquet effectué à 19 heures 02 auquel il est fait référence est l’avis concernant l’arrivée au centre de rétention ; que le moye manque donc en fait et sera rejeté ; 3) Sur le délai de transfert Attendu qu’aux termes de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative ; Attendu qu’en l’espèce l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 30 juin à 17 heures après la levée de sa retenue au commissariat de [Localité 16] (mention du procès-verbal de contrôle); qu’il est arrivé au centre de rétention administrative le même jour à 18 heures 48, soit dans un délai de 01 heure et 48 minutes ; Attendu que ce délai ne saurait être considéré comme excessif au regard notamment de la nécessité de réunir une escorte, de la distance entre les deux lieux et des conditions de circulation habituellement très dense à cette heure de la journée en région parisienne ; que le moyen sera écarté ; *** Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Attendu que l'intéressé conteste, par la voix de son conseil, l'arrêté de placement en rétention aux motifs d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation; Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ; Attendu en outre, qu'il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient que M. [B] [W] ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente sur le territoire dans un local d’habitation affecté à sa habitation proncipale et qu’il ne prouve pas disposer de ressources suffisantes en vue d’organiser lui-même son voyage de retour ; Attendu que l'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressée n'aurait pas été prise en compte ; c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l'intéressée plutôt que de l'assigner à résidence ; Attendu qu'en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [B] [W] , le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ; qu'enfin, le Préfet a retenu que l'intéressée n'avait pas fait état d'une quelconque vulnérabilité ; Que dans ces circonstances l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu que le conseil du retenu critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, considérant que les autorités consualires turques n’ont pas été saisies et qu’une simple demande de routing a été effectuée alors que l’étranger ne dispose pas de passeport ; Mais attendu qu’une simple carte nationale d’identité en cours de validité suffit à l’admission sur le territoire turc et qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers la Turquie a été formulée le 30 juin 2025 à 15h30, sur le fondement de la présence au dossier de la carte nationale d’identité de l’étranger valable jusqu’au 13 mars 2031 ; Que le moyen sera rejeté et les diligences jugées satisfactoires ; SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RÉSIDENCE [18] Dossier N° RG 25/02577 Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie une carte nationale d’identité en cours de validité suffisante pour voyager vers son pays d’origine, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français (adresse justifiée à compter du premier juin pour une arrivée en France en avril) et de ressources personnelles pour financer son voyage de retour ; qu’il ne manifeste pas son intention de se conformer à la décision d’éloignement ; que la demande sera rejetée ; *** Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [B] [W] enregistré sous le N° RG 25/02575 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/02575 ; REJETONS les moyens d’irrégularité ; DÉCLARONS le recours de M. [B] [W] recevable ; REJETONS le recours de M. [B] [W] ; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ; REJETONS le moyen sur les diligences, REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [W] au centre de rétention administrative n°2 du [19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 juillet 2025 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Juillet 2025 à 15h46. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). • La CIMADE ([Adresse 13] 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 03 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Articles de loi cités
article 222-54 du code pénal et à larticle L. 317-8 du code de la sécurité intérieurearticle 367 du code de procédure civile et pour uarticle L. 744-2 du Code de larticle L.744-4 du code de larticle L. 2353-4 du code de la défense
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
6866d981d33109fd079b32e9
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