Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 686766f57c03803a32c27155
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 4 875 263 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 03 JUILLET 2025 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07131 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTS2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2022 -TJ de Paris - RG n°21/01188 APPELANTE : Madame [R] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Yoel BENDAVID, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame [L] [M] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant et par Me Florence ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport . Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 1984, Mme [R] [J] a été employée en qualité de gardienne d'immeuble par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3], pris en la personne de la société [7], syndic de copropriété, à laquelle a succédé la société [6]. Cette dernière a adressé le 10 février 2015 à Mme [J] un avertissement aux motifs qu'elle ne respectait pas son obligation de présence dans la loge de l'immeuble et n'effectuait pas elle-même les tâches de ménage, assurées par une tierce personne. Après avoir fait réaliser un constat d'huissier de justice à diverses dates courant février 2016 puis fait délivrer, le 3 mars 2016, une sommation interpellative de lui faire savoir si elle exerçait toujours ses fonctions au sein de la copropriété et si elle occupait sa loge de gardienne, la société [6] a convoqué le même jour Mme [J] à un entretien préalable de licenciement pour le 11 mars suivant, et lui a notifié son licenciement pour faute grave le 8 avril 2016, lui reprochant notamment de ne pas occuper cette loge et de ne pas assurer l'entretien de l'immeuble, un tiers ayant jusqu'à récemment occupé sa loge et réalisé l'entretien de l'immeuble en dehors de tout cadre légal. Le 29 avril 2016, Mme [J], alors représentée par Me [O], a saisi le conseil deprud'hommes de Paris aux fins de voir condamner la société [6] à lui verser diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'affaire, radiée du rôle par ordonnance du 20 octobre 2017, a été réintroduite par Mme [L] [M], avocate ayant conclu une convention d'honoraires avec Mme [J] le 30 octobre 2017. Par jugement du 30 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré l'action de Mme [J] irrecevable, en ce qu'elle était dirigée non pas contre son ancien employeur, le syndicat des copropriétaires, mais contre la société [6], syndic de copropriété. Le 15 juin 2018, Mme [J] représentée par Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] à lui verser notamment des indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail. Le 6 novembre 2018, Mme [M] a mis fin à son mandat et Mme [J] a été représentée par un troisième conseil, M. [P]. Par jugement du 1er février 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré l'action engagée le 15 juin 2018 par Mme [J] irrecevable comme prescrite, en ce que son licenciement lui ayant été notifié le 8 avril 2016, elle devait saisir la juridiction au plus tard le 9 avril 2018. C'est dans ces circonstances que, par acte du 27 janvier 2021, Mme [J] a assigné Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité professionnelle. Par jugement rendu le 9 mars 2022, ledit tribunal a : - débouté Mme [J] de ses demandes, - condamné Mme [J] aux dépens, - laissé à chaque partie la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 6 avril 2022, Mme [J] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 14 novembre 2023, Mme [R] [J] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamnée aux dépens, - a laissé à chaque partie la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a déboutée du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau, - condamner, à titre principal, Mme [M] à lui payer la somme de 48 752,63 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi de sa perte de chance de réussite de son action en justice l'opposant à son ancien employeur (licenciement sans cause réelle et sérieuse), - condamner, à titre subsidiaire, Mme [M] à lui payer la somme de 17 752,63 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi de sa perte de chance de réussite de son action en justice l'opposant à son ancien employeur (licenciement pour faute grave requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse), en tout état de cause, - condamner Mme [M] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 4 000 euros au titre de frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - juger que toute condamnation prononcée produira les intérêts de droit à compter de l'intervention de Mme [M] le 30 octobre 2017 avec capitalisation des intérêts, - condamner Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Bendavid. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 3 août 2022, Mme [L] [M] demande à la cour de : - rejeter l'appel, le juger infondé, - la recevoir en son appel incident, le juger bien fondé, - réformer le jugement en ce qu'il a retenu qu'elle a commis une faute engageant sa responsabilité, statuant à nouveau, - juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de son mandat, - en conséquence, débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, subsidiairement, - confirmer le jugement et débouter intégralement Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, en tout état de cause, - condamner Mme [J] au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Ingold en application de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 mars 2025. SUR CE, Sur la responsabilité de l'avocat : Sur la faute Le tribunal a retenu une faute de Mme [M] en ce qu'il lui incombait de vérifier quel était l'employeur de Mme [J] nonobstant l'engagement de la procédure par un autre avocat à l'encontre du syndic et ce, indépendamment de ce qu'a pu lui affirmer sa cliente sur ce point, et qu'à la date de son mandat le 30 novembre 2017, il lui était encore possible d'assigner le syndicat des copropriétaires dans le délai de prescription biennal. Mme [J] soutient que Mme [M], mandatée depuis le 30 octobre 2017, a manqué à son obligation de diligence et à ses devoirs d'assistance et de représentation en n'engageant l'action en contestation de la rupture de son contrat de travail à l'égard de son employeur que le 15 juin 2018, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription biennal. Mme [M], appelante incidente sur ce point, conteste toute faute en ce que : - la convention d'honoraire la liant à Mme [J] ne concernait que la reprise d'instance radiée, dont elle n'était pas à l'origine, ayant trait au litige avec la société [6], et elle a réintroduit l'instance conformément au mandat reçu, - elle n'a été l'avocate de Mme [J] que du 30 octobre 2017 au 6 novembre 2018 et le licenciement de cette dernière lui a été notifié le 8 avril 2016 par la société [6], dont le nom figure également en entête des bulletins de salaire de Mme [J] et dont la qualité d'employeur avait donc des chances d'être reconnue, - elle ne pouvait saisir le conseil de prud'hommes d'une action dirigée contre le syndicat des copropriétaires qu'après que l'instance réintroduite eut été déclarée irrecevable, mais le délai pour contester le licenciement était alors expiré, le conseil de prud'hommes n'ayant pas retenu que la première instance avait suspendu le délai d'action, - la prescription de l'action ne peut lui être totalement opposable car le principe de l'unicité de l'instance prud'homale alors en vigueur aurait exposé à l'irrecevabilité d'une deuxième instance introduite concomitament à la première instance maintenue, - l'attestation de M. [X] produite par l'appelante ne peut qu'atténuer la faute qui lui est reprochée. L'engagement de la responsabilité d'un avocat nécessite la démonstration d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice. L'avocat chargé d'une mission d'assistance en justice, est tenu envers son client à une obligation de diligence, à une obligation d'information et à un devoir de conseil et doit notamment procéder à toute diligence et soulever tout moyen utile à la défense de ses intérêts. En concluant avec Mme [J], le 30 octobre 2017, une convention d'honoraire aux fins de l'assister dans la procédure de contentieux prud'homal, Mme [M] était tenue de s'assurer que cette action, au titre de laquelle elle a déposé des conclusions de reprises d'instance, était recevable, en particulier vérifier la qualité à défendre de la société [6] en sollicitant et analysant les pièces du dossier indépendamment des affirmations de Mme [J]. Par jugement irrévocable du 30 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré l'action de Mme [J] irrecevable, en ce qu'elle était dirigée non pas contre son ancien employeur, le syndicat des copropriétaires, mais contre la société [6], syndic de copropriété. Mme [M] ne peut ni opposer le contenu des pièces sur lesquelles le conseil de prud'hommes s'est fondé, ni faire valoir l'impossibilité d'agir avant qu'il ait statué, alors qu'elle pouvait et qu'il lui incombait, afin de préserver les droits de sa cliente, d'engager avant l'expiration du délai de prescription biennal le 8 avril 2018, une action contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] dont la qualité d'employeur était alléguée, le cas échéant en sollicitant un sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseil de prud'hommes si la recevabilité de cette deuxième action était discutée. L'attestation de M. [X] produite par Mme [J] pour contester son licenciement est sans incidence sur la faute de Mme [M], qui est caractérisée. Sur le lien de causalité et le préjudice Les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire de Mme [J] aux motifs que : - le manquement de Mme [M] ayant privé Mme [J] de la contestation de son licenciement pour faute devant le conseil de prud'hommes, doivent être appréciées les chances que ce dernier fasse droit à ses demandes, au regard des conclusions échangées et des pièces versées aux débats, - si Mme [M] produit les conclusions au fond de la société [6] devant le conseil de prud'hommes, aucune partie ne verse aux débats les 28 pièces qui y sont visées et qui auraient permis d'apprécier le bien-fondé des moyens de défense opposés au fond par l'employeur aux demandes de Mme [J] et d'évaluer l'éventuelle perte de chance de voir le conseil de prud'hommes lui donner gain de cause, - dans ces conditions, Mme [J] ne démontre pas qu'elle disposait d'une chance quelconque d'obtenir gain de cause dans le cadre de son action intentée à l'encontre de son ancien employeur. Mme [J] fait valoir une perte de chance certaine d'obtenir gain de cause devant le conseil de prud'hommes en ce que : - le licenciement pour faute grave qu'elle a subi est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de fondement des griefs reprochés puisque : - M. [I], qui n'a pu occuper la loge car elle était insalubre, n'a jamais réalisé à sa place les tâches d'entretien qu'elle devait accomplir, la seule personne l'ayant ponctuellement remplacée étant M. [X], ce dont il atteste, - elle a informé en temps utile la société [6] de ses dates de jours de congés, du 14 au 23 janvier 2016, laquelle a pu régulariser la situation administrative de son remplaçant, M. [X], - son employeur avait parfaitement connaissance, tant du fait qu'elle exerçait un second emploi de gardienne d'un immeuble à proximité, que du défaut d'occupation de la loge qui était insalubre et faisait l'objet de travaux, et elle a toujours exécuté ses tâches avec professionnalisme et donné satisfaction à son employeur pendant les 32 ans de leur collaboration, - les griefs allégués par la société [6], tenant à l'impossibilité de continuer à exercer ses fonctions de gardienne et dont l'employeur avait connaissance depuis toujours, soit plus de deux mois avant la procédure de licenciement, étaient prescrits au sens de l'article L.1332-4 du code du travail, - en application du principe général du droit non bis in idem, elle ne pouvait être sanctionnée deux fois pour les mêmes faits, soit au titre de l'avertissement du 10 février 2015, puis à l'occasion de la mise à pied conservatoire du 3 mars 2016, - en application de l'article L.1235-1 du code du travail, le doute sur la réalité du motif du licenciement bénéficie au salarié, - ainsi, à titre principal, la rupture abusive de son contrat de travail justifiait son indemnisation à raison de la somme totale de 48 752,63 euros qu'elle a sollicitée auprès du conseil de prud'hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à titre subsidiaire, à considérer son licenciement fondé, le licenciement pour faute grave, nullement caractérisé, aurait été requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et elle aurait été indemnisée à hauteur de 17 752,63 euros, - le tribunal a inversé la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas avoir versé aux débats les 28 pièces visées dans les conclusions de la société [6], que seule Mme [M] avait en sa possession. Mme [M] réplique qu'aucune perte de chance n'est démontrée en ce que : - Mme [J] ne communique aucune pièce supplémentaire par rapport à la première instance au soutien de ses demandes, - les pièces de l'employeur, qu'elle verse aux débats, démontrent que les griefs formulés dans la lettre de licenciement était fondés et justifiés car : - Mme [J] n'occupait pas la loge de fonction, qui n'était pas insalubre puisqu'elle a proposé de l'acquérir, ce qui caractérise un abandon manifeste de poste, - elle n'entretenait pas l'immeuble et faisait travailler des personnes à sa place à ce titre dans des conditions douteuses, certaines non déclarées et non rémunérées par le syndicat des copropriétaires, - elle n'a pas contesté l'avertissement du 10 février 2015, - elle cumulait deux contrats de travail à temps plein sans l'autorisation de son employeur, ce qui démontrait qu'elle était rémunérée pour un travail qu'elle ne pouvait effectuer, la seule tolérance concédée par l'employeur concernant la possibilité de ne pas dormir tous les soirs à la loge, ainsi que l'avenant au contrat du 31 mars 2009 en témoigne, - les infractions aux obligations de son contrat de travail qui étaient multiples, répétées et continues, justifiaient qu'il soit procédé au licenciement de Mme [J] pour faute grave, - au surplus, la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Le préjudice relevant de la perte d'une voie d'accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, celle d'obtenir gain de cause. Il convient d'évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n'a pas eu lieu, à l'aune des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat. Il appartient à l'appelante d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. La lettre de licenciement, pour faute grave, de Mme [J] du 8 avril 2016, est fondée sur les motifs suivants : Alors que Mme [J] a pour mission, notamment d'entretenir l'immeuble et d'assurer la permanence de la loge, le syndic a été alerté par M. [G] [I], le 18 janvier 2016, des conditions dans lesquelles il avait, en ses lieu et place jusqu'à récemment, occupé la loge et exécuté les tâches de ménage et d'entretien de la résidence et ce, en dehors de tout cadre légal. De même, Mme [J] est partie en congé du 14 au 23 janvier 2018 sans en informer au préalable le syndic, qui n'a reçu son courrier que le 18 janvier. Enfin, les propriétaires de l'immeuble se plaignant de son absence quasi-permanente de la loge et du défaut manifeste d'entretien de l'immeuble, les investigations réalisées ont permis de constater qu'elle occupait un autre emploi de gardienne, à temps complet, et était logée au sein de la résidence du [Adresse 1] à [Localité 3], dont les horaires l'empêchaient manifestement d'exécuter ses tâches au [Adresse 2] et notamment d'assurer la permanence de la loge et de l'entretien de l'immeuble conformément à son contrat de travail. L'ensemble de ces faits, graves et perturbant nécessairement le service que les copropriétaires sont en droit d'attendre de la gardienne, et consécutifs à un avertissement du 10 février 2015 pour des faits similaires, justifient son licenciement pour faute. Dans ses écritures devant le conseil de prud'hommes dans l'instance l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], ayant donné lieu au jugement du 1er février 2019 ayant déclaré l'action irrecevable comme prescrite, Mme [J] faisait valoir l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, aucun des griefs allégués à son encontre n'étant fondé en ce que : - M. [I] n'occupait pas la loge qui était insalubre et elle a toujours effectué personnellement son travail, en se faisant remplacer en cas d'absence ou de congé par M. [X] qui en atteste, - elle a informé son employeur de ses congés en temps utile puisqu'elle a été remplacée par M. [X] du 14 au 23 janvier 2016, - son employeur était informé de son second emploi à temps complet et de son occupation d'une autre loge en raison du caractère insalubre de celle de la copropriété, dont la mise à disposition est un élément essentiel du contrat, et elle effectuait consciencieusement son travail. Elle soutenait que la procédure de licenciement avait été tardivement mise en oeuvre au titre de faits connus depuis toujours et qu'il n'était pas justifié d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Pour sa part, le syndicat des copropriétaires entendait apporter la démonstration du bien fondé de l'ensemble des griefs formés à l'encontre de Mme [J], en soulignant que : - il ignorait que la salariée n'occupait pas sa loge, qui n'était pas insalubre, alors qu'elle a affirmé le contraire et que la seule inoccupation dont il était informé était limitée à la période de réfection des locaux, par la réalisation de travaux de peinture consécutivement à un dégat des eaux, - il a appris par courriel anonyme ayant nécessité des vérifications que Mme [J] avait loué, contre rémunération, la loge qui lui était affectée à un tiers auquel elle déléguait les travaux d'entretien de l'immeuble et le ménage relevant de ses fonctions, - Mme [J] n'assurait ni la permanence au sein de la loge ni l'entretien de l'immeuble ainsi qu'il ressort notamment de l'avertissement formulé mais également du constat d'huissier de justice réalisé ultérieurement, - Mme [J] a pris ses congés sans l'en informer au préalable et en pourvoyant à son remplacement, - il a appris que Mme [J] occupait deux emplois de gardienne, au sein de deux résidences, pour lesquelles elle est amenée à assurer la permanence de la loge et l'entretien de deux immeubles aux mêmes horaires, alors qu'elle l'avait informé de l'existence d'un second emploi en dehors de ses horaires de travail, notamment tard le soir, au sein de sociétés de nettoyage, ce dont il se déduit qu'en réalité elle travaillait exclusivement pour le compte de la seconde copropriété. Selon l'article L.1232-1 du code du travail 'Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse'. Il résulte des pièces produites que la société [6] a adressé le 10 février 2015 à Mme [J] un avertissement aux motifs qu'elle ne respectait pas son obligation de présence dans la loge de l'immeuble aux heures figurant sur son contrat de travail et n'effectuait pas elle-même les tâches de ménage, assurées par une tierce personne. Dans son courrier en réponse mentionnant comme adresse [Adresse 2] à [Localité 8], Mme [J] a contesté ces griefs en affirmant qu'ainsi que le savait son employeur, elle travaillait la nuit tard dans des sociétés de nettoyage et des bureaux de quartiers, qu'elle assurait l'entretien de la copropriété et n'avait râté aucun rendez vous, la loge de la copropriété étant insalubre. Par courriel anonyme du 16 décembre 2015, le syndic a été informé d' 'embrouilles que pratique la gardienne [R] de l'immeuble situé au [Adresse 2] [Localité 3]' en louant la loge de l'immeuble à ses compatriotes tunisiens sans papiers, soit en 2012-2013 à un dénommé M. [H] au prix de 600 euros mensuels, puis durant deux mois fin 2013 à un lybien sans papiers qu'elle voulait exploiter pour le nettoyage de l'immeuble, enfin, à compter de début 2014, au dénommé M. [Z], en situation irrégulière, en contrepartie du ménage de trois immeubles, dont les [Adresse 2] et le [Adresse 1] où elle habite, le père de ce dernier ayant également occupé la loge durant deux mois à compter de septembre 2015 à l'issue de travaux au sein de celle-ci, le dénommé [Z] assurant en outre les tâches ménagères sans être payé quand la gardienne se fait remplacer par un ami, et la loge, mise en location sur Internet en Tunisie, ayant été louée à un couple de tunisiens à compter de fin décembre 2015-janvier 2016. L'auteur de ce courriel qui s'est dit disposé à révéler son identité et témoigner des faits, finalement identifié, a dressé une attestation en son nom, M. [G] [I], le 18 janvier 2016, dans laquelle il affirme avoir habité la loge de Mme [J] d'avril 2014 à septembre 2015 et avoir travaillé à sa place dans trois copropriétés soit les [Adresse 2] et le [Adresse 1] où elle habite et ce, sans percevoir la rémunération convenue avec elle. Un constat d'huissier de justice dressé à la demande de la société [6], réalisé les 18, 19, 22 et 24 février 2016 à ses heures de travail, a révélé l'absence de Mme [J] de la loge et de l'immeuble et que les tâches ménagères n'étaient pas effectuées, une personne non identifiée provenant du [Adresse 1] déposant le 22 février 2016 des containers poubelles à l'intérieur de l'immeuble situé [Adresse 2] avant de pénétrer dans celui sis au [Adresse 2] la même rue. Le 3 mars 2016, la société [6] a fait délivrer à Mme [J] une sommation interpellative de lui faire savoir si elle exerçait toujours ses fonctions au sein de la copropriété et si elle occupait sa loge de gardienne, à laquelle elle a répondu habiter dans la loge située [Adresse 1] [Localité 3], en qualité de gardienne, et que ses horaires étaient de 8 heures à 12 heures et de 16 heures à 20 heures. Elle a été convoquée pour licenciement le jour même pour le 11 mars 2016. Il ressort de ces éléments que Mme [J] n'occupait pas la loge qui lui était attribuée au sein de la copropriété et n'effectuait pas personnellement les tâches ménagères lui incombant, qu'elle déléguait à des tiers, en particulier à des personnes en situation irrégulière sur le territoire français, et occupait un même emploi à temps plein et aux mêmes horaires dans une autre co-propriété. L'attestation de M. [X] indiquant avoir procédé à des remplacements de Mme [J] depuis de nombreuses années et les justificatifs de son bulletin de salaire du 14 au 26 janvier 2016 n'étaient pas de nature à remettre en cause l'attestation de M. [G] [I], les constatations d'huissier de justice en février 2016 et la sommation interpellative en mars 2016. Il n'est pas justifié que la loge aurait été insalubre au moment de la réalisation des actes d'huissier de justice, alors que des travaux de réfection de peinture ont été effectués consécutivement à un dégât des eaux, en septembre 2015, période durant laquelle l'employeur savait que la loge était inoccupée par Mme [J], sans qu'il soit établi qu'une telle autorisation ait été définitivement accordée, en particulier une fois les travaux achevés. Il n'est pas démontré par les pièces produites que l'employeur avait connaissance préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement de ce que Mme [J] occupait un autre poste de gardienne d'immeuble, alors qu'elle s'est vue attribuer des unités de valeur, donnant lieu à des majorations de salaires et que ses courriers adressés au syndic portaient tous pour entête l'adresse du [Adresse 2] à [Localité 8]. De même, interrogée sur les modalités d'exécution de son travail au sein de la copropriété, elle a affirmé le 18 février 2015 travailler la nuit tard dans des sociétés de nettoyage et des bureaux de quartiers sans mentionner un quelconque autre emploi de conciergerie, lesquels éléments avaient déjà donné lieu à un avenant à son contrat de travail du 31 mars 2009 la déchargeant de l'astreinte de nuit. L'occupation de la loge au [Adresse 1] [Localité 3], en qualité de gardienne et les horaires effectués de 8 heures à 12 heures et de 16 heures à 20 heures sont mentionnés pour la première fois dans la réponse à la sommation interpellative du 3 mars 2016. Bien que l'avertissement du 10 février 2015 ait porté sur des faits similaires, le licenciement est fondé sur des faits nouveaux, ayant en particulier trait à la délégation des tâches à une personne en situation irrégulière et découverts à l'occasion du courriel anonyme du 16 décembre 2015 qui nécessitait de plus amples investigations de l'employeur, lesquelles ont été réalisées par le biais de l'identification de l'intéressé et la réalisation d'actes d'huissier de justice ayant permis la découverte de l'occupation par Mme [J] d'un emploi similaire, aux mêmes horaires, dans une autre copropriété. Mme [J] n'aurait donc pas été fondée à faire valoir devant le conseil de prud'hommes que l'ensemble des faits étaient connus depuis toujours de l'employeur et ne pouvaient donc justifier son licenciement. Elle n'aurait pu davantage soutenir que la procédure avait été tardivement mise en oeuvre par l'employeur, alors que la convocation à l'entretien préalable de licenciement lui a été adressée le 3 mars 2016, soit le jour même de la découverte des derniers faits motivant le licenciement. Outre que l'employeur rapportait la preuve des faits récemment découverts motivant le licenciement, il était fondé à faire valoir que l'occupation de la loge attribuée à Mme [J] par une personne en situation irrégulière accomplissant les tâches ménagères incombant à Mme [J], faits que cette dernière avait sciemment dissimulés aux copropriétaires en faisant croire qu'il s'agissait de son compagnon, était de nature à l'exposer à des poursuites pénales pour les délits de travail dissimulé par emploi non déclaré et d'aide au séjour irrégulier, et que Mme [J], qui occupait à son insu un emploi de gardienne à temps plein dans une autre copropriété, n'effectuait pas son travail et n'était matériellement pas en mesure de le faire, en sorte qu'il s'agissait non pas d'une mauvaise exécution de ses tâches mais d'un défaut d'exécution pur et simple. Il établissait ainsi que les griefs formés à l'encontre de Mme [J] étaient fondés, graves et répétés nonobstant un avertissement pour des faits similaires, et caractérisaient une faute grave, rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, y compris pendant la durée de préavis, justifiant la rupture du contrat de travail sans préavis. Dès lors, Mme [J] ne justifie d'aucune perte de chance, même minime, d'obtenir gain de cause dans la procédure de licenciement l'ayant opposée à son employeur. Elle doit donc être déboutée de ses demandes, en confirmation du jugement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Mme [J] échouant en ses prétentions est condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à Mme [M] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, Condamne Mme [R] [J] à payer à Mme [L] [M] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [R] [J] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L.1332-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 3 juillet 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
686766f57c03803a32c27155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel