Tribunal JudiciaireProcédures orales
Tribunal Judiciaire · Procédures orales — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68682bf54965b5d9df31e0ef
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute n° 25/0418 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ JUGEMENT du 04 Juillet 2025 __________________________________________ ENTRE : Monsieur [X] [C] [Adresse 2] Demandeur comparant en personne D'une part, ET: Société CREDIT MUTUEL [Adresse 1] Défenderesse non comparante D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Cynthia HOFFMANN PROCEDURE : date de la première évocation : 22 Septembre 2023 date des débats : 22 Septembre 2023 délibéré au : 17 Novembre 2023 prorogé au : 4 Avril 2025 : jugement n°25/0229 ordonnant la réouverture des débats date des débats : 02 Juin 2025 délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe N° RG 23/01419 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MIK7 COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Monsieur [X] [C] - CCC à Société CREDIT MUTUEL FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête enregistrée le 28 mars 2023, Monsieur [X] [C] demande la convocation de la [Adresse 3] afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : 180 euros en principal, outre les intérêts au taux de 18,13 % ;500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Un jugement en date du 4 avril 2025 a ordonné une réouverture des débats en raison d’un changement dans la composition de la juridiction et a renvoyé à l’audience du 2 juin 2025. A l’audience du 2 juin 2025, Monsieur [X] [C] maintient sa demande. Bien que régulièrement convoquée, la Caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest n’a pas comparu. A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. SUR CE, Monsieur [X] [C] indique que son véhicule était immobilisé et qu’il a dû avoir recours à un loueur par le biais de son assureur. Lors de la prise du véhicule de location, il a été pris l’empreinte de sa carte bancaire. Lors de la restitution du véhicule, un litige est né sur l’état du véhicule et il a refusé de signer ou de confirmer afin de ne pas engager sa responsabilité dans des dégâts qu’il conteste. Pour autant, son compte bancaire a été débité d’une somme de 180 euros le 14 décembre 2021. Le 14 janvier 2022, il a réclamé le remboursement à la banque Crédit Mutuel qui, par courrier du 11 février 2022, a écarté tout remboursement au motif que « l’opération contestée a été effectuée avec sa carte et validée avec le code confidentiel ». En application des articles L.133-6 et L.133-7 du Code monétaire et financier une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, le consentement devant être donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. A défaut de consentement, l’opération est réputée non écrite. En l’espèce, le compte de Monsieur [X] [C] a été débité d’une somme de 180 € le 14 décembre 2021. Il n’est justifié par aucune pièce que ce prélèvement a été fait avec le consentement de Monsieur [X] [C], notamment l’usage d’un code confidentiel. Etant rappelé qu’une empreinte de carte bancaire ne génère pas un consentement au sens des articles susvisés. En conséquence, il revient à la [Adresse 3] de rembourser immédiatement la somme de 180 euros avec intérêts au taux légal majoré de 15 points, conformément à l’article L. 133-18 du même code. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer une somme de 500 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ; Condamne la société Caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest à payer à Monsieur [X] [C] une somme de 180 euros avec intérêts au taux légal majoré de 15 points ; Condamne la société [Adresse 3] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest en tous les dépens. Dit que, à défaut d’exécution volontaire dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, la société [Adresse 3] sera tenue de payer, à titre de dommages-intérêts, les frais d’exécution forcée, en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. HOFFMANN J-M. BOURCY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.Un jugeme
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Procédures orales
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68682bf54965b5d9df31e0ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA