Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 3 — 8 juillet 2025
- ECLI
- 686d6516a2273490db108c6b
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Rectificative de l’ordonnance en date du 20 Juin 2025 (RG25/01127) Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, N° RG 25/03012 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6THM PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. MAET, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.R.L. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal non comparante FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE Par requête reçue au greffe le 2 juillet 2025, La société MAET sollicite du juge des référés la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance en date du 20 juin 2025 (RG 25/ 00127) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, en ce que les motifs et le dispositif de la décision la société défenderesse et dénommée la SARL [Adresse 6] alors que sa dénomination est [Adresse 4] SUR QUOI Attendu que par application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; Que lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ; Qu’à l’appui de sa demande, La société MAET produit l’assignation en référé et la décision de référé du 20 juin 2025 ; Qu’en l’occurrence, la décision est affectée d’une erreur affectant la dénomination de la société défenderesse ; Qu’il convient de réparer cette erreur en substituant dans l’exposé des motifs, les motifs et le dispositif de la décision : « LA TARASSE DU QUAI » à « LA [Adresse 6] » Que les dépens seront à la charge du Trésor public ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, STATUANT sans audience, par décision réputée contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATONS que l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 juin 2025 (RG 25/01127) comporte une erreur affectant l’exposé des motifs, les motifs et le dispositif de la décision ; RECEVONS La société MAET en sa requête en rectification d’erreur matérielle ; ORDONNONS que le dispositif de l’ordonnance en date du 20 juin 2025 (RG 25/00127) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille soit rectifiée par le remplacement dans l’exposé des motifs, les motifs et le dispositif de la décision de : « [Adresse 3] » à la place de « [Adresse 5] » DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée ; METTONS les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Grosse délivrée le 08 Juillet 2025 À - Maître Alain GALISSARD
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 3
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
686d6516a2273490db108c6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA