Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 3 juillet 2025
- ECLI
- 686ff201b8daa57c7f603d4d
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 95 950 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 3 Juillet 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2025R00633 DEMANDEUR SA ORANGE LEASE [Adresse 1] comparant par Me Vanessa PORLIER [Adresse 3] DEFENDEUR SARL PROXIMA [Adresse 2] non comparant Débats à l'audience publique du 3 Juillet 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, la SA ORANGE LEASE a formulé les demandes suivantes : Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société ORANGE LEASE Condamner à titre provisionnel la société PROXIMA à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 947,42 € TTC au titre des loyers échus majorée d'intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l'intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard Condamner à titre provisionnel la société PROXIMA à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce Condamner à titre provisionnel la société PROXIMA à payer à la société ORANGE LEASE au titre des loyers restant à échoir HT la somme de 2.959,50 € majorée d'une indemnité contractuelle de 10 % d'un montant de 295,95 € Condamner la société PROXIMA à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 1.200€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Page 2 sur 3 Condamner la société PROXIMA en tous les dépens. Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location financière NG17648 du 04/10/2021, le bon de commande, l'autorisation de prélèvement, le procès-verbal de réception du 24/11/2022, les lettres recommandées AR des 13/11/2024, 25/11/2024, 02/01/2025 et 26/03/2025, la signification du 02/05/2025 d'une LRAR du 28/04/2025, les factures de loyer, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Recevons l'intégralité des moyens et prétentions de la société ORANGE LEASE Condamnons à titre provisionnel la société PROXIMA à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 947,42 € TTC au titre des loyers échus majorée d'intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l'intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard Condamnons à titre provisionnel la société PROXIMA à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce Condamnons à titre provisionnel la société PROXIMA à payer à la société ORANGE LEASE au titre des loyers restant à échoir HT la somme de 2.959,50 € majorée d'une indemnité contractuelle de 10 % d'un montant de 295,95 € Condamnons la société PROXIMA à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la société PROXIMA en tous les dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure CivileARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle L. 441-10 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
686ff201b8daa57c7f603d4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA