Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 7 juillet 2025
- ECLI
- 687005c4b8daa57c7f66a649
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 3 611 700 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : 19ème chambre civile N° RG 24/01680 N° MINUTE : Assignation du : 19 et 22 janvier 2024 RENVOI GCHARLES ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 Juillet 2025 DEMANDEURS A L’INCIDENT Monsieur [X] [O] [Adresse 7] [Localité 2] ET Monsieur [P] [O] [Adresse 7] [Localité 2] ET Madame [K] [U] épouse [O] [Adresse 7] [Localité 2] Agissant tous les deux en leur nom propre et en qualité de représentant légaux de leurs fils mineurs : Monsieur [D] [O] représentés par Maître Johanna BRITZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN590 Décision du 07 Juillet 2025 19ème chambre civile N° RG 24/01680 DEFENDEURS A L’INCIDENT S.A. PACIFICA [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0169 CPAM DU LOIR ET CHER [Adresse 4] [Localité 3] non représentée MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 12 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 07 Juillet 2025. ORDONNANCE - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Les faits Il n’est pas contesté que M. [X] [O], né le [Date naissance 1] 2005, a été victime en Eure-et-Loir d’un accident de la voie publique alors qu’il circulait en motocyclette le 26 mars 2022, véhicule assuré auprès de la société Pacifica. M. [X] [O] a été heurté par une autre motocyclette arrivant en sens inverse. L’état des blessures A l’issue de son accident, M. [X] [O] a été immédiatement transporté par le Samu au CHU de [Localité 9], son état clinique nécessitant un transfert en soins intensifs au CHR d'[Localité 10], dans le service de réanimation chirurgicale, le lendemain. Le certificat médical initial a relevé : - un traumatisme crânien avec hématome sous dural de la tente du cervelet sans fracture osseuse avec état de conscience fluctuant. - quelques plages de verre dépoli parenchymateuses sous pleurales antérieures d'allure contusionnelle compatibles avec une contusion pulmonaire, pas de fracture costale, non oxygéno requérante. - une fracture comminutive articulaire déplacée de l'extrémité distale du fémur et de la rotule avec hématome - une fracture ouverte avec nécessité d'une intervention chirurgicale - une fracture fermée du poignet droit Il a séjourné dans le service de réanimation pédiatrique du 29 mars au 2 mai 2022 étant précisé une reprise chirurgicale intervenue le 14 avril 2022 au niveau de la fracture du fémur droit, après cicatrisation des plaies, avec réduction à ciel ouvert et ostéosynthèse par plaque droite 13 trous. Il lui a été délivré un arrêt de travail du 26 mars 2022 au 3 septembre 2022. Dans le cadre de la convention IRCA, une expertise contradictoire a été réalisée par les docteurs [J] [Y], médecin-conseil de M. [X] [O], et [T] [B], médecin conseil de la société PACIFICA, le 10 janvier 2023, dont les conclusions ont été les suivantes : 1°)Hospitalisation du 26/03/2022 au 27/03/20222 au CH de DEUX, du 27/03/2022 au 02/05/2022 au CH d'[Localité 10] puis du 02/05/2022 au 25/05/2022, du 30/05/2022 au 10/06/2022, du 13/03/2022 au 17/06/2022 et du 20/06/2022 au 23/06/2022, au CRF de [Localité 8] 2°) Arrêt de travail du 26/03/2022 au 03/09/2022 Gêne temporaire totale du 26/03/2022 au 23/06/2022 Gêne temporaire partielle CLASSE TROIS du 24/06/2022 au 10/08/2022, aide familiale 1H par jour CLASSE DEUX du 11/08/2022 au 31/08/2022, aide familiale 1/2H par jour CLASSE UN du 01/09/2022 au 10/01/2023 3°) Date de consolidation médico-légale: 10/01/2023 4°) DFP:10% (barème du concours médical) 5°) Souffrances endurées: 4/7 6°) Préjudice esthétique temporaire : oui 7°) Dommage esthétique : 1,5/7 8°) Préjudice d'agrément: néant 9°) Incidence professionnelle: oui 10°) Aides de compensation: néant » Le droit à indemnisation de M. [X] [O] n'est pas contesté sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de son décret d’application. À l’issue de l’expertise, l’assureur a offert une somme de 36 117,00€ (après déduction de 5000€ de provision accordée au préalable le 12 octobre 2022 par procès-verbal transactionnel). Par courrier du 12 septembre 2023, M. [X] [O] adressait à la compagnie PACIFICA des documents complémentaires et formulait une contre-proposition. Aucune offre ni provision n’étaient adressées à M. [X] [O] dans les suites de sa demande. Selon exploit d’huissier délivrés les 19 et 22 janvier 2024, les consorts [O] ont fait assigner devant la présente juridiction la compagnie PACIFICA ainsi que la CPAM du Loir-et-Cher, aux fins d'obtenir la liquidation de leurs préjudices. Aux termes de conclusions d’incident signifiées le 28 novembre 2024 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] [O] sollicite du juge de la mise en état, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 789 et 790 du code de procédure civile. CONDAMNER la compagnie PACIFICA à verser à Monsieur [X] [O] une provision complémentaire de 36.117 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices causés par l'accident de la circulation du 26 mars 2022; CONDAMNER la compagnie PACIFICA à verser les provisions suivantes : - 5.000,00 euros à Madame [K] [O] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'affection; 5.000,00 euros à Madame [K] [O] à valoir sur l'indemnisation de ses troubles dans les conditions d'existence; 5.000,00 euros à Monsieur [P] [O] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'affection; 5.000,00 euros à Monsieur [P] [O] à valoir sur l'indemnisation de ses troubles dans les conditions d'existence; 3.000,00 euros à Monsieur [D] [O] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'affection; 2.000,00 euros à Monsieur [D] [O] à valoir sur l'indemnisation de ses troubles dans les conditions d'existence. CONDAMNER la compagnie PACIFICA à verser à Monsieur [X] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; DÉCLARER la décision à intervenir opposable à la CPAM du Loir et Cher. Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées le 27 janvier 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société PACIFICA sollicite du juge de la mise en état, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 789 du Code de procédure civile, du rapport d'expertise amiable des 10 janvier 2023, de la jurisprudence citée, des pièces versées aux débats, Il est demandé au Juge de la mise en état du présent Tribunal : - RECEVOIR la Cie PACIFICA en ses conclusions et la déclarant bien fondée; En conséquence, - DÉBOUTER Monsieur [X] [O] de sa demande de provision complémentaire à hauteur de 36 117 € à valoir sur indemnisation comme mal fondé - DÉBOUTER les Consorts [O] de leur demande de provision sur indemnisation, faute de préjudice avéré; Subsidiairement, JUGER que le Juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur les demandes des Consorts [O] qui relève du Juge du fond En tout état de cause, - REJETER la demande formulée à l'encontre de PACIFICA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La CPAM d’Eure et Loire n’a pas constitué avocat. Laffaire, appelée à l’audience du 12 mai 2025, a été mise en délibéré au 7 juillet 2025. MOTIFS DE L’ORDONNANCE En vertu de l’article 789 du code de procédure civile : “ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.” Concernant la demande de provision En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [X] [O] ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’assureur adverse, lequel lui a octroyé une provision de 5000€ le 12 octobre 2022 par procès-verbal transactionnel et offert, à l’issue de l’expertise amiable dont les conclusions ont été déposées le 10 janvier 2023, une offre définitive pour un montant de 36 117€, somme qu’il sollicite, à titre provisionnel, au stade de la présente instance. D’où il résulte que les conditions légales sont réunies pour examiner la demande provisionnelle dans le cadre de la procédure d’incident. Au vu des éléments versés aux débats, de l’offre émise, et des conclusions médico-légales des médecins-conseils, il sera fait droit à la demande de Monsieur [X] [O] d’allocation d’une nouvelle provision à hauteur de 31 117 € ; Pour le surplus, le différend qui oppose le demandeur à l’assureur en rapport avec la hauteur de l’indemnisation à laquelle il pourrait définitivement prétendre justifie un renvoi au fond. Les demandes des victimes par ricochet seront réservées, leur préjudice dépendant en effet d’un examen au fond tant du contexte de l’accident et des séquelles définitives de la victime directe que de la nature de la structure familiale et des rejaillissements des faits sur son quotidien. Concernant les demandes accessoires Eu égard à la solution et à la nature du litige, l’appréciation des dépens et frais irrépétibles engagés par chaque partie sera également réservée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Avant-dire droit sur la liquidation de son préjudice corporel ; CONDAMNE la société Pacifica à verser à Monsieur [X] [O] une indemnité provisionnelle de 31 117 € ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Lundi 13 Octobre 2025 à 13h30 devant le Juge de la mise en état de la 19 ème chambre civile pour conclusions actualisées en demande avant le 10 septembre 2025 et conclusions en réplique de la défendresse avant le 10 octobre 2025 ; RÉSERVE toutes les demandes des victimes par ricochet ; RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens. DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Faite et rendue à [Localité 11] le 07 Juillet 2025 Le Greffier Le Juge de la mise en état Célestine BLIEZ Géraldine CHARLES
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 789 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
687005c4b8daa57c7f66a649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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