Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 10 juillet 2025
- ECLI
- 6870a17b5b6604a26aae88bb
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 1 550 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Association SOCIETE DEFENSE DES ANIMAUX DE BOURGOGNE ET DE FRANCHE COMTE C/ [U] [L] C.C.C. délivrée le : 10/07/2025 à : Me ANNE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 10/07/2025 à : Me MARION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 MINUTE N° N° RG 23/00469 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GH4X Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 06 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 20/00355 APPELANTE : Association SOCIETE DEFENSE DES ANIMAUX DE BOURGOGNE ET DE FRA NCHE COMTE Représentée par son Président en exercice, Monsieur [W] [I] domicilié de droit audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : [U] [L] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, président de chambre, Fabienne RAYON, présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Mme [U] [L] a été embauchée par l'association société pour la défense des animaux de Bourgogne France-Comté (ci-après SPA) le 20 juillet 2018 par un contrat à durée déterminée à temps partiel du 30 juillet 2018 au 29 janvier 2019 en qualité d'animalière. La rupture est intervenue au terme du contrat. Par requête du 17 juillet 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de requalifier le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre de multiples demandes salariales et indemnitaires. Par jugement du 6 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Dijon a accueilli l'essentiel de ses demandes. Par déclaration formée le 10 août 2023, la SPA a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 23 avril 2025, l'appelante demande de: - juger irrecevable et subsidiairement mal fondée, la demande liminaire de l'intimée tendant à faire constater que la cour n'est pas saisie de l'appel du jugement de ses chefs l'ayant condamnée à payer : * des rappels de salaire au titre des minima conventionnels et les congés payés afférents, * des rappels de salaire au titre du maintien du salaire pendant un arrêt maladie et des congés payés afférents, * des rappels de salaire au titre des interventions de nuit, * de la condamnation indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de contrôle s'agissant des astreintes, * de la condamnation indemnitaire au titre du manquement au respect d'un délai de prévenance en matière d'astreinte, * du constat de l'inéligibilité de l'intimée à la soumission d'astreintes, * d'un rappel de salaire au titre de cotisations trop prélevées, * de la condamnation indemnitaire au titre du manquement à la durée minimale de repos en matière d'astreinte, * de la condamnation indemnitaire au titre du dépassement du nombre maximal d'astreinte, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il : * l'a condamnée à payer les sommes suivantes : - 2068,80 euros bruts s'agissant des rappels dus au titre du délai de prévenance, outre 206,88 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 69,15 euros bruts s'agissant des rappels dus au titre de la journée d'essai, outre 6,92 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 399,87 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 39,98 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 2 179,44 euros bruts s'agissant des rappels dus au titre de la compensation des astreintes, outre 217,94 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 1 695,56 euros bruts s'agissant des rappels dus au titre des interventions, outre 169,56 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 305,20 euros s'agissant des rappels dus au titre des interventions de nuit, outre 30,52 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 32,40 euros bruts s'agissant des rappels dus au titre des cotisations trop élevées, - 324,65 euros bruts s'agissant des rappels dus à l'absence de maintien de salaire au cours de l'arrêt maladie, outre 32,47 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 502 euros au titre des rappels dus au titre des indemnités kilométriques, * l'a condamnée à titre de dommages et intérêts : - 100 euros nets au titre de l'absence de la mention quant à la classification, - 800 euros nets au titre de l'irrespect des obligations de contrôle, - 150 euros nets au titre de l'irrespect du délai de prévenance des périodes d'astreintes, - 100 euros nets au titre de l'irrespect des catégories de salariés concernés par les périodes d'astreintes, - 5 180 euros nets au titre de l'irrespect du nombre maximal d'astreinte, - 4 500 euros nets au titre du dépassement des durées de travail maxima et de non-respect des repos obligatoires, * a ordonné l'exécution provisoire du jugement, * a fixé à 3 000 euros le montant de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [L] des demandes suivantes : * 2 068,80 euros bruts s'agissant des rappels dus au titre du délai de prévenance, outre 206,88 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 69,15 euros bruts s'agissant des rappels dus au titre de la journée d'essai, outre 6,92 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 399,87 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 39,98 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 2 179,44 euros bruts s'agissant des rappels dus au titre de la compensation des astreintes, outre 217,94 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 1 695,56 euros bruts s'agissant des rappels dus au titre des interventions, outre 169,56 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 305,20 euros s'agissant des rappels dus au titre des interventions de nuit, outre 30,52 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 32,40 euros bruts s'agissant des rappels dus au titre des cotisations trop élevées, * 324,65 euros bruts s'agissant des rappels dus à l'absence de maintien de salaire au cours de l'arrêt maladie, outre 32,47 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 502 euros au titre des indemnités kilométriques, * 3 000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile, * l'exécution provisoire du jugement, - infirmer les termes du jugement sur le quantum des indemnités allouées à la salariée au titre d'un seul et unique préjudice en lien avec les erreurs qui ont été faites dans l'application de la législation, et qui seront individuellement ou toutes ensembles confondues, ramenées à la juste proportion du préjudice dont la preuve est rapportée, - débouter Mme [L] de ses demandes contraires tendant dans le cadre d'un appel incident à la condamnation de la SPA à lui payer : * 1 000 euros au titre de l'absence de la mention quant à la classification, * 1 000 euros au titre du non-respect des obligations de contrôle, * 1 000 euros au titre du non-respect du délai de prévenance des périodes d'astreinte, * 1 000 euros au titre du non-respect des catégories de salariés concernés par les périodes d'astreinte, * 10 000 euros au titre du non-respect du nombre maximal d'astreintes, * 10 000 euros au titre du manquement à l'obligation de veiller à la santé du salarié * 10 000 euros au titre des dépassements des durées de travail maximales et de non-respect de repos obligatoires, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, - débouter Mme [L] de sa demande d'indemnité pour procédure abusive, - la condamner à lui payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 15 avril 2025, Mme [L] demande de : à titre liminaire, - constater que la Cour n'est pas saisie du jugement en ce qu'il a condamné l'association à payer : * des rappels de salaire au titre des minima conventionnels et les congés payés afférents, * des rappels de salaire au titre du maintien du salaire pendant un arrêt maladie et des congés payés afférents, * des rappels de salaire au titre des interventions de nuit, * de la condamnation indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de contrôle s'agissant des astreintes, * de la condamnation indemnitaire au titre du manquement au respect d'un délai de prévenance en matière d'astreinte, * du constat de l'inéligibilité de l'intimée à la soumission d'astreintes, * d'un rappel de salaire au titre de cotisations trop prélevées, * de la condamnation indemnitaire au titre du manquement à la durée minimale de repos en matière d'astreinte, * de la condamnation indemnitaire au titre du dépassement du nombre maximal d'astreinte, subsidiairement, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SPA à lui payer : * 324,65 euros s'agissant des rappels de salaire dus à l'absence de maintien de salaire au cours de l'arrêt maladie, outre 32,47 euros au titre des congés payés afférents, * 399,87 euros s'agissant des rappels de salaire au titre des minima conventionnels, outre 39,99 euros au titre des congés payés afférents, ou subsidiairement 333,92 euros, outre 33,39 euros au titre des congés payés afférents, * 305,20 euros s'agissant des rappels dus au titre des interventions de nuit, outre 30,52 euros bruts au titre des congés payés afférents, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'elle a subi un préjudice du fait que la SPA n'a pas respecté son obligation de contrôle s'agissant des astreintes, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'elle a subi un préjudice du fait que la SPA n'a pas respecté le délai de prévenance en matière d'astreinte, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'elle a subi un préjudice du fait que la SPA n'a pas respecté les catégories de salariés concernés par les astreintes, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SPA au paiement de 32,40 euros à titre de rappels de salaire s'agissant des cotisations trop prélevées, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'elle a subi un préjudice du fait que la SPA n'a pas respecté la durée minimale de repos lors d'une intervention avec astreinte, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la SPA devait être condamnée au titre du dépassement du nombre maximal d'astreinte, 'pour le reste', - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * requalifié le contrat de travail à temps partiel en temps plein, * requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, * jugé qu'elle doit être classée à l'échelon 2, coefficient 120 du niveau 1 à son embauche et doit bénéficier du coefficient 130 un an après son embauche, soit le 21 juillet 2019, * jugé qu'elle a subi un préjudice du fait de sa mauvaise classification, * jugé qu'elle a subi un préjudice du fait de l'absence de mention relative à sa classification, * jugé que les astreintes réalisées devaient être compensées, * jugé qu'elle a subi un préjudice du fait que la SPA n'a pas respecté son obligation de contrôle s'agissant des astreintes, * jugé qu'elle a subi un préjudice du fait que la SPA n'a pas respecté le délai de prévenance en matière d'astreinte, * jugé qu'elle a subi un préjudice du fait que la SPA n'a pas respecté les catégories de salariés concernés par les astreintes, * jugé qu'elle a subi un préjudice du fait que la SPA n'a pas respecté la durée minimale de repos lors d'une intervention avec astreinte, * jugé qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier du maintien de salaire au cours de son arrêt maladie, * jugé que la SPA devait être condamnée au titre du dépassement du nombre maximal d'astreinte, * condamné la SPA au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * rappelé que les sommes à caractère salarial portent intérêts à compter du 24 juillet 2020 et à compter du jugement pour les sommes d'une autre nature, * ordonné la capitalisation des intérêts, * condamné la SPA à lui payer 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais et honoraires d'exécution, * ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble du jugement, * condamné la SPA à lui remettre un bulletin de paye, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 15e jour suivant la notification du jugement, astreinte que le conseil se réserve expressément le droit de liquider, * débouté la SPA de ses demandes, * condamné la SPA à lui payer les sommes suivantes à titre de rappel de salaire : - 2 068,80 euros s'agissant du délai de prévenance, outre 206,88 euros au titre des congés payés afférents, - 150,75 euros s'agissant des jours fériés, outre 15,07 euros au titre des congés payés afférents, - 69,15 euros s'agissant de la journée d'essai, outre 6,92 euros au titre des congés payés afférents, - 1 695,56 euros s'agissant des interventions au titre des astreintes, outre 169,56 euros au titre des congés payés afférents, - 305,20 euros s'agissant des interventions de nuit au titre des astreintes, outre 30,52 euros au titre des congés payés afférents, - 32,40 euros s'agissant des cotisations trop prélevées, - 2 907,68 euros s'agissant de la requalification du contrat de travail à temps partiel à temps plein, - 502 euros au titre des indemnités kilométriques, * condamné la SPA à lui payer les sommes suivantes à titre de complément des sommes versées le 3 décembre 2020 : - 336,67 euros s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 178,16 euros au titre des congés payés afférents, - 336,67 euros s'agissant de l'indemnité de requalification, - 126,10 euros s'agissant de l'indemnité de licenciement, - le réformer pour le surplus, - condamner la SPA à lui payer les sommes suivantes à titre de rappel de salaire: * 3 104,32 euros s'agissant des rappels dus au titre de la compensation des astreintes, outre 310,43 euros au titre des congés payés afférents, * 1 218,61 euros s'agissant des rappels dus à l'absence de maintien de salaires au cours de l'arrêt maladie, outre 121,86 euros au titre des congés payés afférents, * 5 983,47 euros s'agissant des rappels de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein, outre 598,34 euros au titre des congés payés afférents, - condamner la SPA à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts: * 1 000 euros au titre de l'absence de la mention quant à la classification, * 1 000 euros au titre du non-respect des obligations de contrôle, * 1 000 euros au titre du non-respect du délai de prévenance des périodes d'astreinte, * 1 000 euros au titre du non-respect des catégories de salariés concernés par les périodes d'astreinte, * 10 000 euros au titre du non-respect du nombre maximal d'astreintes, * 10 000 euros au titre du manquement à l'obligation de veiller à la santé du salarié * 10 000 euros au titre des dépassements des durées de travail maximales et de non-respect de repos obligatoires, * 10 689,66 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en tout état de cause, - condamner la SPA à lui payer : * 719,69 euros au titre des congés payés acquis au cours de l'arrêt maladie, * 10 000 euros au titre de la procédure abusive, * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d'exécution, - juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, -rappeler que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, - débouter la SPA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la saisine de la cour : Mme [L] sollicite à titre liminaire qu'il soit constaté que la cour n'est pas saisie d'une critique du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer : * des rappels de salaire au titre des minima conventionnels et les congés payés afférents, * des rappels de salaire au titre du maintien du salaire pendant un arrêt maladie et des congés payés afférents, * des rappels de salaire au titre des interventions de nuit, * de la condamnation indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de contrôle s'agissant des astreintes, * de la condamnation indemnitaire au titre du manquement au respect d'un délai de prévenance en matière d'astreinte, * du constat de l'inéligibilité de l'intimée à la soumission d'astreintes, * d'un rappel de salaire au titre de cotisations trop prélevées, * de la condamnation indemnitaire au titre du manquement à la durée minimale de repos en matière d'astreinte, * de la condamnation indemnitaire au titre du dépassement du nombre maximal d'astreinte, La SPA oppose que cette demande est irrecevable dès lors qu'elle ne figurait pas dans les conclusions régulièrement déposées par l'intimée dans le respect du délai de l'article 909 du code de procédure civile et que les conclusions récapitulatives ne peuvent être l'occasion de remettre en cause le principe de concentration des prétentions. Subsidiairement, elle ajoute que s'agissant du grief relatif aux demandes indemnitaires qui n'auraient pas été contestées individuellement, la cour ne manquera pas de retenir qu'elle est saisie d'une demande tendant à la réduction du montant des indemnités qu'elle jugerait recevables. Selon les articles 562 et 901 7° du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, nonobstant la formulation inappropriée de la société SPA qui demande dans sa déclaration d'appel 'd'annuler' le jugement déféré, sans pour autant développer dans ses conclusions le moindre moyen de nullité, se focalisant en réalité dans le dispositif de celles-ci sur l'infirmation dudit jugement, ce qu'elle demande à titre subsidiaire, la cour constate que l'appelante ne vise dans sa déclaration d'appel, antérieure au 1er septembre 2024 et dont l'objet du litige n'est pas indivisible, que certains chefs du jugement critiqués. Selon l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, la cour constate que si la demande de la salariée ne figurait pas dans ses premières conclusions d'appel, elle vise uniquement à poser les limites de la saisine de la cour sur la base de la déclaration d'appel limitée de la SPA. Il ne s'agit donc pas d'une prétention sur le fond et n'est donc pas soumise au principe de concentration des prétentions. La fin de non recevoir n'est donc pas fondée. En tout état de cause, la cour constate avec la salariée que la déclaration d'appel de la SPA ne vise effectivement pas, au titre des chefs du jugement critiqués, les rappels de salaire au titre des minima conventionnels et les congés payés afférents. A cet égard, si dans ses premières conclusions d'appel figure une contestation de sa condamnation à lui payer la somme de 399,87 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 39,98 euros bruts au titre des congés payés afférents, ce qui correspond à la classification de la salariée et à l'application des minima conventionnels, la déclaration d'appel étant antérieure au 1er septembre 2024, ces conclusions ne peuvent valablement compléter la saisine de la cour de ce chef. En revanche tous les autres chefs de jugement dont la salariée prétend que la cour n'en est pas saisie figurent bien dans la déclaration d'appel, de sorte que la cour en est bien saisie. II - Sur la classification de la salariée et le rappel de salaire au titre des minima conventionnels : A titre principal, Mme [L] expose que si la SPA demande dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à lui payer 399,87 euros à titre de rappel de salaire, outre 39,89 euros bruts au titre des congés payés afférents, cette condamnation qui a trait au non-respect des minima conventionnels n'est pas visée dans sa déclaration d'appel (pièce n°20). Il ressort des développements qui précèdent que l'employeur n'a pas utilement fait appel de sa condamnation à payer à Mme [L] la somme de 399,87 euros à titre de rappel de salaire, outre 39,89 euros bruts au titre des congés payés afférents, pour non-respect des minima conventionnels. Il s'en déduit que la cour n'en est pas saisie. S'agissant de la demande de dommages-intérêts afférente à l'absence de classification, Mme [L] invoque que la SPA a reconnu ce manquement dans un rapport RH qu'elle produit elle-même en pièce n°2 et conclut à l'infirmation du jugement déféré qui lui a accordé 100 euros à ce titre et sollicite la somme de 1 000 euros à ce titre. La SPA oppose qu'elle ne justifie d'aucun préjudice en lien avec cette omission et conteste toute contradiction de sa part fondée sur un rapport établi antérieurement à la procédure dont l'analyse de l'auteur n'engage ni la SPA ni la cour. En l'espèce, la condamnation de la SPA au paiement d'un rappel de salaire à ce titre suffit pour caractériser le manquement allégué, peu important les développements que les parties consacrent à l'analyse et la portée d'un rapport RH produit au débat. Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats. En l'espèce, Mme [L] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice distinct non indemnisé au titre du rappel de salaire alloué. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. III - Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet : Mme [L] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet mais conteste la somme de 2 907,68 euros allouée à titre de rappel de salaire, s'estimant créancière à hauteur de 5 983,47 euros selon décompte figurant en page 46 de ses conclusions. La SPA expose dans ses conclusions que 'la règle est connue et [qu'elle] ne la conteste pas', expliquant les circonstances dans lesquelles il a été proposé à la salariée d'augmenter sa durée du travail. Elle conteste en revanche la demande formulée à hauteur de 5 983,47 euros bruts, s'estimant débitrice à ce titre de la somme de 2 907,68 euros bruts au motif que la date d'effet de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet dépend de la date à laquelle les conditions de cette requalification sont réunies. En l'espèce, cette date étant fixée par les deux parties à la semaine du 10 au 16 décembre 2018, le rappel de salaire s'établit à la somme de 2 907,68 euros selon décompte figurant en page 10 de ses conclusions. En premier lieu, la cour constate que les parties ne discutent pas la requalification prononcée par le conseil de prud'hommes, omettant même de préciser sur quel(s) fondement(s) cette requalification a été prononcée. A cet égard, il ressort du jugement déféré que les motifs retenus par le premier juge sont le dépassement par la salariée de la durée légale à temps complet, et ce à plusieurs reprises, des changements d'horaire sans respecter le délai de prévenance et l'absence de mention dans le contrat de travail de la répartition du temps de travail. La cour n'est donc saisie d'aucune demande au titre de la requalification elle-même. S'agissant de la date d'effet de la dite requalification, il est constant que la requalification s'applique à la date de la première irrégularité constatée. En l'espèce, il ressort des pièces produites que le motif retenu par le premier juge fondé sur l'absence de répartition des heures de travail date de la signature du premier contrat à durée déterminée le 20 juillet 2018. Il s'en déduit que la demande de rappel de salaire de Mme [L] couvrant l'ensemble de la relation de travail est bien fondée. Il lui sera donc allouée la somme de 5 983,47 euros à ce titre, outre 598,347 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. IV - Sur le non respect du délai de prévenance : Au visa de l'article 2 de l'accord du 18 septembre 2001 annexé à la convention collective selon lequel les salariés à temps partiel sont informés de toute modification des horaires dans le respect d'un délai de prévenance de 15 jours calendaires, ce délai pouvant être réduit à 3 jours ouvrés minimum en cas de circonstances exceptionnelles, et fixant la contrepartie financière ou en repos à 10 % sur chaque heure de travail modifiée avec application du délai de prévenance réduit, Mme [L] sollicite la confirmation du jugement déféré aux motifs que : - le contrat de travail ne prévoyait aucune répartition des heures de travail, - ses plannings étaient toujours communiqués au dernier moment et sans justification de circonstances exceptionnelles, - elle a réalisé 1 898 heures de travail (pièce n°7) - elle a subi un préjudice du fait d'avoir été constamment à la disposition de son employeur, ce d'autant que dès le départ il lui a été interdit de conclure un second contrat de travail en raison des astreintes fréquentes et aléatoires. Elle ajoute que le 'rapport RH' produit par l'employeur souligne le manquement de celui-ci au sujet de la répartition de la durée du travail et que ses relevés du temps de travail hebdomadaires démontrent qu'elle pouvait travailler tous les matins de la semaine et parfois certains après-midis, contrairement à ce que prévoyait son contrat de travail. Elle sollicite en conséquence la somme de 2 068,82 euros 'au titre de l'irrespect du délai de prévenance', outre 206,88 euros au titre des congés payés afférents. En premier lieu, nonobstant l'imprécision de sa demande, la mention par la salariée du calcul lui permettant d'aboutir à la somme de 2 068,82 euros permet d'en déduire qu'elle réclame à ce titre le paiement de la majoration de 10% pour toutes les heures modifiées en application du délai de prévenance réduit. Or l'employeur oppose à juste titre que la majoration du salaire pour non-respect du délai de prévenance ne peut être cumulée avec une requalification de la durée du travail de temps partiel à temps complet, la salariée ne pouvant dès lors bénéficier des dispositions spécifiquement applicables aux seuls salariés à temps partiel. En l'espèce, l'article 2 de l'accord du 18 septembre 2001 annexé à la convention collective applicable invoqué par la salariée au soutien de sa demande de rappel de salaire s'applique en réalité aux seuls salariés à temps partiel. Or il résulte des développements qui précèdent que la demande de la salariée aux fins de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet a été accueillie. Il s'en déduit que sa demande au titre des majoration due en cas de non respect du délai conventionnel de prévenance de 15 jours applicable aux seuls salariés à temps partiel doit être rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. V - Sur les dommages-intérêts pour non respect du délai de prévenance des périodes d'astreinte : Au visa de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, Mme [L] expose que l'employeur qui fait appel de sa condamnation à ce titre n'invoque dans ses conclusions aucun moyen au soutien de sa demande, de sorte que la cour ne peut statuer sur ce chef. Sur le fond, au visa de l'article L.3121-9 du code du travail et de l'article 4-5 de l'accord du 13 juin 2000 annexé à la convention collective, la salariée soutient que n'ayant jamais été informée dans les délais conventionnels de ses périodes d'astreinte, le jugement déféré qui a jugé que le grief est fondé doit être confirmé mais que la somme allouée à titre de dommages-intérêts doit être réévaluée à 1 000 euros en raison du préjudice sur sa santé. La SPA oppose que la salariée ne justifie d'aucun préjudice à cet égard et conclut au rejet de cette demande, à tout le moins à sa réduction à de plus juste proportion. En premier lieu, la cour constate avec la salariée que si la SPA sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [L] la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de respecter un délai de prévenance minimal en cas d'astreinte, dans le corps de celles-ci elle ne formule aucune observation ni ne développe le moindre moyen au soutien de sa contestation du principe de sa condamnation. Néanmoins, cette carence n'est pas de nature à justifier que la cour ne statue pas sur la prétention figurant dans le dispositif de ses conclusions dont elle demeure régulièrement saisie. Sur le fond, étant rappelé que la charge de la preuve du respect du délai de prévenance applicable en la matière incombe à l'employeur, la cour constate avec le premier juge que la SPA échoue à rapporter la preuve qui lui incombe. Le grief est donc bien fondé. Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats. En l'espèce, Mme [L] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un tel préjudice susceptible de résulter du seul fait du non respect du délai de prévenance en matière d'astreinte. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. VI - Sur la journée d'essai impayée : Mme [L] demande la confirmation du jugement déféré qui a jugé qu'il s'agissait d'un travail effectif devant être rémunéré à ce titre, précisant avoir réalisé le 13 juillet 2018 une journée d'essai entière hors contrat de travail qui ne lui a pas été rémunérée alors qu'elle a réellement travaillé ce jour-là en se trouvant à la disposition de son employeur, en répondant à ses directives et ne pouvant vaquer librement à ses occupations. (pièce n°8) La SPA oppose que sauf disposition conventionnelle contraire, le jour d'essai ne correspond pas à un jour de travail effectif et n'est pas rémunéré. Elle ajoute qu'à l'occasion d'une prise de contact, afin de permettre la découverte de la nature des missions d'un animalier et l'environnement de travail, Mme [L] a souhaité pouvoir se plonger dans l'ambiance de travail. Elle ne se soumettait à aucun ordre ni contrôle, observant l'activité des animaliers en poste. L'essai professionnel est une épreuve de courte durée et préalable à l'embauche dont l'objectif est d'évaluer la qualification professionnelle et l'aptitude à occuper un emploi d'un candidat non encore recruté à un poste dans l'entreprise. Il se distingue de la période d'essai qui intervient après l'embauche du salarié. L'essai professionnel ne doit pas s'apparenter à une prestation de travail réelle en remplacement d'un salarié de l'entreprise et n'est donc, en principe, pas rémunéré, sauf stipulations conventionnelles contraires. En l'espèce, étant observé que les parties ne discutent pas que Mme [L] a effectivement été présente au sein de l'association le 13 juillet 2018, soit antérieurement à son embauche, et ce pendant une période brève d'une journée, la cour constate qu'au soutien de sa prétention salariale à ce titre, Mme [L] ne justifie ni même ne décrit en quoi, par les tâches ou responsabilités qui lui auraient, le cas échéant, été confiées elle se serait trouvée en situation d'être à la disposition de l'employeur, devant se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles au sens de l'article L.3121-1 du code du travail, procédant à cet égard par affirmation. Dans ces conditions, en l'absence de stipulation conventionnelle prévoyant le paiement d'une période d'essai professionnel, la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents sera rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. VII - Sur le paiement des astreintes : Mme [L] soutient avoir effectué de nombreuses périodes d'astreintes et sollicite le paiement de la compensation financière conventionnelle aux motifs que : - l'article 4.5 de l'accord du 13 juin 2000 annexé à la convention collective applicable fixe la contrepartie financière des astreintes à au moins 10 % du salaire horaire brut de base par heure, - si le conseil de prud'hommes a accueilli sa demande de rappel de salaire au titre de la compensation des astreintes, il n'a retenu que 2 160 heures d'astreintes au seul motif qu'il s'agissait du nombre d'heures que la société reconnaissait dans ses conclusions (pièce n°19) et qu'elle même 'n'apportait aucun élément probant pour étayer sa demande de 2 848 heures'. Or en motivant sa décision ainsi, le conseil de prud'hommes a méconnu les règles de la charge de la preuve en la matière, - elle produit ses relevés hebdomadaires du temps de travail (pièce n°7), ses relevés quotidiens du temps de travail (pièce n°8), ses relevés quotidiens des astreintes (pièces n°9 et 12), - l'employeur admet 2 160 heures d'astreintes sans le démontrer alors qu'en 15 mois elle a réalisé 2 848 heures à ce titre (pièce n°7), - l'attestation de Mme [R], ancienne secrétaire, expliquant que la compensation des astreintes était effectuée par des cartes d'essence et des cartes d'achat [Adresse 5] revient à considérer qu'un avantage en nature non-déclaré peut remplacer une partie du salaire. En tout état de cause, les montants correspondants sont largement insuffisants et le 'rapport RH' produit par la SPA expose que cette façon de faire n'est pas acceptable (page 5) et qu'elle est en droit de percevoir une indemnisation pour ses périodes d'astreinte effectuées, outre l'indemnisation de son préjudice, - l'employeur demande que les périodes d'astreinte réalisées sur des journées travaillées soient déduites sans en justifier et une telle déduction forfaitaire n'est ni prévue par la loi ni par la jurisprudence, le code du travail prévoyant que c'est la période d'astreinte dans son ensemble qui doit être compensée. Elle sollicite en conséquence la somme de 3 104,32 euros au titre de la compensation financière des périodes d'astreinte qu'elle prétend avoir effectuées, outre 310,43 euros au titre des congés payés afférents. Pour sa part, après avoir rappelé les conditions d'embauche de la salariée et le fait que son attention avait alors été appelée sur les conditions spécifiques de ses fonctions liées aux missions particulières dévolues à la SPA au titre de l'activité de fourrière, à l'organisation contrainte des plannings, ce qui est sans rapport avec la solution du litige, l'employeur indique que 'sur certaines des demandes, juridiquement, l'allégation est exacte', sans plus de précision, et soutient que la salariée omet de tenir compte de certaines réalités, notamment que le paiement des astreintes était effectuée mensuellement par la remise d'une enveloppe contenant des cartes d'essence et des cartes d'achat [Adresse 5] (pièces n°5, 6 et 19). S'agissant de la demande salariale, il fixe à 1 177,20 euros nets la somme dûe dès lors que les animaliers s'organisaient eux-mêmes pour se répartir les astreintes et qu'il convient de décompter du tableau produit par Mme [L] 90 jours d'astreinte de 24 heures (2160 heures) correspondant aux astreintes effectuées sur une journée normalement travaillée. Selon l'article L.3121-9 du code du travail, l'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Hors intervention, cette période n'est pas considérée comme un temps de travail effectif mais doit faire l'objet d'une contrepartie sous forme financière ou de repos. Selon la convention collective applicable (article 4.5 de l'accord du 13 juin 2000), le temps d'astreinte est défini comme toute période, en dehors des horaires de travail, au cours de laquelle le salarié reste en mesure d'intervenir en cas d'urgence ou de nécessité, sur simple appel téléphonique de l'employeur ou de son représentant. Le salarié reste libre de l'utilisation de son temps et peut vaquer librement à ses occupations personnelles. [...] À titre de compensation de l'astreinte, les salariés bénéficieront d'une contrepartie financière égale à 10 % du salaire horaire brut de base (hors primes, gratification et indemnités) par heure d'astreinte, sauf dispositions plus favorables prévues par contrat de travail ou accord collectif d'entreprise. En premier lieu, la contrepartie de l'astreinte devant être financière ou en repos, la SPA ne saurait utilement invoquer laremise à ce titre de 'cartes essence' ou de 'cartes carrefour' pour justifier de la compensation des astreintes effectuées. Ensuite, dès lors que le temps d'astreinte est défini comme toute période en dehors des horaires de travail et que la contrepartie doit se calculer non pas sur l'ensemble de la période mais sur les heures d'astreinte effectuées en dehors des heures travaillées, la cour relève : - d'une part que Mme [L] ne saurait solliciter le paiement de 24 heures d'astreinte lorsque, selon son propre décompte, ces heures ont été effectuées durant les heures normales de travail, - d'autre part que la SPA peut utilement déduire des périodes entières d'astreinte au seul motif que, pour une partie des heures effectuées, elles l'ont été durant le temps de travail normal de la salariée. Dans ces conditions, étant au surplus relevé que l'employeur ne justifie pas de la remise en fin de mois à la salariée du document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante, sur la base des décomptes et plannings produits tant par la salariée que par l'employeur, lesquels permettent d'identifier précisément les heures et les jours d'astreintes effectuées, il sera alloué à Mme [L] une contrepartie financière que la cour fixe à 1 500 euros, outre 150 euros au titre des congés payés afférents dans la mesure où il ressort des propres conclusions de la SPA que les astreintes sont une contrainte inhérente aux missions de l'association, de sorte que la contrepartie compense une servitude permanente de l'emploi et constitue un élément de salaire ouvrant droit à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ces points. VIII - Sur le paiement des interventions : Mme [L] produit en pièces n°8, 9 et 12 un décompte des interventions qu'elle prétend avoir réalisées pendant les périodes d'astreinte, aboutissant à la somme de 1 695,56 euros, outre 169,56 euros au titre des congés payés afférents, correspondant à 156,5 heures. Pour sa part, la SPA justifie que pour la période d'août 2018 à janvier 2019, le décompte des interventions de la salariée est le suivant : - 34 interventions en août, dont 11 pendant le service - 20 interventions en septembre, dont 4 pendant le service - 08 interventions en octobre, dont 1 pendant le service - 06 interventions en novembre, toutes en astreinte - 03 interventions en décembre, dont 1 pendant le service, soit 71 interventions, dont 17 pendant le service, étant précisé que certaines interventions correspondent à une même journée (pièce n°11). Il conclut que la réclamation de la salariée doit être réduite à sa juste mesure. En application de l'article L.3121-9 précité et de l'article 4.5 de l'accord du 13 juin 2000, la durée d'intervention du salarié pendant une astreinte est considérée comme du travail effectif et tout temps d'intervention pendant une période d'astreinte est rémunéré sur la base de sa durée réelle et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires ou donnent droit à repos compensateur de remplacement [...]. En l'espèce, la SPA justifie des interventions de la salariée seulement sur la période d'août 2018 à janvier 2019 alors que la demande s'étend jusqu'en octobre 2019. Elle justifie également que nombre de ces interventions ont été effectuées non pas durant les heures d'astreinte mais durant les heures normales de travail pendant la journée d'astreinte, peu important que plusieurs interventions aient été effectuées sur une même journée, la rémunération dûe étant fondée sur leur durée. Dans ces conditions, sur la base des décomptes et plannings produits tant par la salariée que par l'employeur, lesquels permettent d'identifier précisément les durées et jours des interventions effectuées, il sera alloué à Mme [L] un rappel de salaire à ce titre que la cour fixe à 1 000 euros, outre 100 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ces points. IX - Sur les indemnités kilométriques : Au visa de l'article 4-5 de l'accord du 13 juin 2000 annexé à la convention collective prévoyant que les frais de déplacement entre le domicile et le lieu d'intervention doivent être indemnisés sous forme d'indemnité kilométrique, Mme [L] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'elle avait réalisé 959 kilomètres au titre des astreintes avec un véhicule à 4 chevaux fiscaux et condamné l'employeur à lui payer la somme de 502 euros à ce titre (pièce n°8). La SPA oppose que la demande de la salariée méritait d'être explicitée dans la mesure où les indemnités kilométriques sont calculées selon un principe et une référence à un barème fiscal, et ajoute qu'il était d'usage que le salarié d'astreinte bénéficie d'un véhicule appartenant à l'association, de sorte qu'il n'y avait pas de frais à exposer, ce conformément à l'article 5.1 de la convention collective applicable. En outre, la consultation des relevés confirme que jamais quatre salariés ont été d'astreinte en même temps (deux au maximum et souvent un seul se déplaçait), de sorte qu'il n'a jamais été demandé aux animaliers d'utiliser leur véhicule personnel. Si la salariée a préféré s'organiser ainsi, c'est un choix personnel. Elle conclut que sa demande procède d'un renversement de la charge de la preuve puisqu'il n'est pas contesté que les animaliers avaient un véhicule à disposition et rien ne vient expliquer pourquoi il conviendrait de lui payer des indemnités kilométriques à elle seule. Il ressort de l'article 5.1 pré-cité que '[...] les frais de déplacement entre le domicile habituel du salarié et le lieu d'intervention sont indemnisés soit sous la forme d'indemnités kilométriques, soit par la mise à disposition d'un véhicule société.' En l'espèce, la cour constate avec l'employeur que la salariée ne discute pas le principe d'une mise à disposition d'un véhicule au bénéfice des salariés d'astreinte. Néanmoins alors que l'employeur indique dans ses conclusions à la fois que 'le salarié d'astreinte bénéficie d'un véhicule' et que jusqu'à deux salariés ont été d'astreinte en même temps, il n'est produit aucun élément de nature à contredire l'affirmation de Mme [L] selon laquelle tous les salariés d'astreinte ne pouvaient utiliser un véhicule de la société. Dans ces conditions, étant rappelé que la charge de la preuve du respect des stipulations conventionnelles pré-citées incombe à l'employeur, la SPA échouant à rapporter cette preuve la demande de la salariée sera accueillie sur la base des éléments qu'elle produit. Le jugement déféré qui lui a alloué la somme de 502 euros à titre de remboursement de ses frais kilométriques sera donc confirmé. X - Sur les interventions de nuit : Au visa de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, Mme [L] expose que l'employeur qui fait appel de sa condamnation à ce titre n'invoque dans ses conclusions aucun moyen au soutien de sa demande, de sorte que la cour ne peut statuer sur ce chef. Sur le fond, la salariée soutient que le 'rapport RH' produit par l'employeur affirme que les heures d'astreinte réalisées de nuit doivent être majorées à hauteur de 100 % et que 'les salariés seraient en droit de réclamer à l'employeur les heures d'intervention qui ne sont pas clairement libellées sur le bulletin, ainsi que le paiement des majorations pour heures complémentaires', de sorte que l'employeur reconnaît le bien fondé de sa demande. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré qui a condamné la SPA à lui payer '73,3 euros au titre de la majoration des interventions réalisées de nuit pendant les périodes d'astreinte, outre 7,33 euros au titre des congés payés afférents'. La SPA oppose que les réquisitions des différentes polices municipales sont imprévisibles et fluctuantes et que chaque mois un décompte est effectué afin de donner toutes explications sur les conditions de préparation des bulletins de paie (pièce n°7). Elle ajoute qu'une erreur a été commise en ne prévoyant pas de majoration dans le cadre de l'exécution d'heures complémentaires mais qu'une régularisation a été faite avec le paiement du solde de tout compte (pièce n°2). Pour le reste il ne ressort pas des explications de la salariée que ses interventions n'ont pas été rémunérées 'd'autant que le conseil a retenu la demande en rappel de salaire au titre de l'exécution d'un temps plein'. Elle précise enfin ne pas solliciter, en l'état, de répétition au titre d'un éventuel double paiement des heures exécutées. En premier lieu, la cour constate que la demande de la salariée figurant dans le dispositif de ses conclusions aux fins de confirmation du jugement déféré qui a condamné l'employeur à ce titre porte sur la somme de 305,20 euros, outre les congés payés, et non sur 73,3 euros comme indiqué manifestement par erreur. Ensuite, la cour constate avec la salariée que la SPA sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [L] la somme de 305,20 euros à titre de rappel de salaire pour les interventions de nuit, outre 30,52 euros au titre des congés payés afférents sans véritablement développer une contestation du bien fondé de cette demande. Cette carence n'est en tout état de cause pas de nature à justifier que la cour ne statue pas sur la prétention figurant dans le dispositif de ses conclusions dont elle demeure régulièrement saisie. En l'espèce, il ressort des pièces produites, et plus particulièrement du décompte des astreintes et interventions de la salariée, que celle-ci justifie de la réalisation d'astreintes de nuit sans que l'employeur n'oppose d'élément de nature à remettre en cause le bien fondé de sa demande ni ne justifie du paiement des majorations réclamées. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. XI - Sur les dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de contrôle : Au visa de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, Mme [L] expose que l'employeur qui fait appel de sa condamnation à ce titre n'invoque dans ses conclusions aucun moyen au soutien de sa demande, de sorte que la cour
Articles de loi cités
article L.3132-2 du code du travail le repos hebdomadaarticle 909 du code de procédure civile et que learticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.3132-1 du code du travail interdisant de faiarticle L. 1235-3 du code du travail répare le caractèrarticle 10 de la Convention internationale du trarticle L.3141-3 du code du travail et de la jurisprudarticle 1353 du code civil larticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L.3141-3 du code du travail le salarié a droitarticle L.3121-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6870a17b5b6604a26aae88bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel