Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 juillet 2025
- ECLI
- 6871ecec542d85a267f3c683
- Date
- 11 juillet 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 24/03437 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYZG COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 JUILLET 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00125 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11] du 28 Août 2024 APPELANTE : [8] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE INTIME : Monsieur [V] [K] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 10 juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Juillet 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [V] [K] (l'assuré), exploitant agricole au sein de la SCEA [7], a été victime le 29 février 2016 d'un accident du travail dans les circonstances suivantes 'un télescopique lui a roulé dessus à hauteur du bassin jusqu'au bout des jambes.' Le certificat médical initial établi le 29 février 2016 mentionnait ' bassin: ecchymoses violacées des 2 régions inguinales s'étendant vers le scrotum. Les OGE sont indolores (suffusion hémorragique sous cutanée prépubienne et doute sur petite hydrocèle droite au scanner). Membre inf ecchymose face interne des 2 cuisses légèrement bleutées. Pas de lésion osseuse radiologique visible '. Cet accident a été pris en charge par la [10] ( la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 1er avril 2016. Des certificats de prolongation d'arrêt de travail ont été établis et une nouvelle lésion du canal lombaire étroit a été mentionnée le 17 octobre 2016. Le médecin conseil de la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle cette nouvelle lésion et, après recours de l'assuré, par arrêt du 9 novembre 2022, la cour d'appel de Rouen a confirmé la décision du pôle social du tribunal judiciaire ordonnant la prise en charge de cette nouvelle lésion. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 14 décembre 2018. Par courrier du 22 septembre 2022, la caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8 %. L'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable ([6]) en contestation de ce taux. La [6] ne s'étant pas prononcée dans le délai de 4 mois, M. [K] a saisi le 17 février 2023 le tribunal judiciaire de Rouen. Par jugement du 28 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a : - fixé à 30% le taux d'IPP de M. [K] à la suite de l'accident du travail du 29 février 2016 (dont 5% au titre du retentissement professionnel), - renvoyé M. [K] devant la [9] pour être rempli de ses droits, - condamné la [9] à payer à M. [K] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La décision a été notifiée à la caisse le 4 septembre 2024 et elle en a relevé appel le 1er octobre 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience de la cour d'appel du 11 mars 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 10 juin 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 6 juin 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de : - confirmer la décision de rejet implicite de la [6] ayant rejeté la demande de revalorisation du taux d'IPP et confirmer la décision de la caisse qui a fixé un taux global d'IPP de 8% des suites de l'accident du travail du 29 février 2016, - débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire, - en tout état de cause, condamner M. [K] à lui verser une indemnité de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens. La caisse soutient qu'en considérant que le médecin conseil n'avait pas pris en compte la lésion du canal lombaire étroit déclarée postérieurement à l'accident, les premiers juges ont fait une analyse erronée et incomplète de la situation. Elle affirme qu'au sein de son rapport du 7 juin 2018, le docteur [D], médecin conseil, a émis un accord pour la prise en charge de la décompensation algique du canal lombaire étroit. Elle constate cependant l'existence relevée par les différents médecins d'une pathologie antérieure à l'accident du travail, à savoir une arthrose évoluante, soutenant que la pathologie 'canal lombaire étroit' est consécutive au vieillissement naturel de la colonne vertébrale lombaire de l'assuré et qu'elle n'est pas imputable à l'accident survenu le 29 février 2016. La caisse considère que l'accident du travail n'a pas aggravé cet état antérieur mais l'a révélé ; que dès lors c'est à juste titre que le médecin conseil a fait une distinction entre les séquelles dues à l'accident du travail et celles dues à un état antérieur, ce qui a eu pour conséquence de minorer l'évaluation du taux. La caisse observe qu'au sein de son arrêt du 9 novembre 2022, la cour d'appel n'a pas procédé à un examen de fond de l'existence ou non du lien entre la lésion nouvelle et l'accident du travail en ce qu'elle a fondé sa décision sur l'absence de notification à l'assuré de sa décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion, soit sur un motif de forme. Concernant l'incidence professionnelle, la caisse indique que l'assuré était âgé de 65 ans au jour de la date de consolidation, qu'il était très proche de l'âge de la retraite, qu'il a continué à travailler jusqu'au 1er octobre 2019, date de sa retraite alors que l'accident datait du 29 février 2016, de sorte qu'il n'a pas subi une perte de chance professionnelle. A titre subsidiaire, la caisse demande la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Par conclusions remises le 7 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, M. [K] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement, subsidiairement d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale afin de déterminer son taux d'IPP et, en tout état de cause, de condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens. L'assuré indique qu'en application du chapitre 3.2 du barème applicable, l'état antérieur ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident, qu'au regard des douleurs importantes ressenties, l'évaluation du taux d'IPP doit être comprise entre 15 et 25% ; qu'en retenant l'existence d'un état antérieur, le médecin conseil a contrevenu au barème et sous-évalué le taux d'IPP ; que c'est en conséquence par de justes motifs que les premiers juges ont fixé la part anatomique de son taux d'IPP à 25%. Il observe en outre que le rapport administratif du docteur [D] est daté du 28 mai 2018, que le contrôle opéré par le docteur [O] a été réalisé le 6 septembre 2022, qu'il n'a pas été tenu compte de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 9 novembre 2022 qui a jugé que les nouvelles lésions constatées le 17 octobre 2016 devaient être prises en charge au titre de la législation professionnelle. Il considère que la question de l'imputabilité des lésions relative à un canal lombaire étroit a en conséquence été purgée et, ce, peu important que la cause de la confirmation du jugement par la cour d'appel relève d'une problématique de forme. Concernant la part professionnelle du taux d'IPP, l'assuré indique avoir été dans l'incapacité de poursuivre son activité professionnelle au regard de son état de santé, avoir fait le choix d'un départ à la retraite fin 2019, percevoir désormais une pension de retraite de moins de 800 euros par mois alors qu'il aurait pu, au regard de la pratique habituelle dans le monde agricole, poursuivre son activité bien au-delà de l'âge légal de départ à la retraite afin de bénéficier de ressources plus importantes, de sorte que c'est par de justes motifs que les premiers juges ont évalué le retentissement professionnel à 5%. Si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée, M. [K] sollicite la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise afin de déterminer son taux d'IPP indépendamment de tout état antérieur. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. Saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains. Sur le taux anatomique Le certificat médical initial de l'assuré du 29 février 2016 mentionne ' bassin: ecchymoses violacées des 2 régions inguinales s'étendant vers le scrotum. Les OGE sont indolores (suffusion hémorragique sous cutanée prépubienne et doute sur petite hydrocèle droite au scanner). Membre inf ecchymose face interne des 2 cuisses légèrement bleutées. Pas de lésion osseuse radiologique visible '. M. [K] a été déclaré consolidé le 14 décembre 2018. Il était alors âgé de 65 ans. Il est établi que par arrêt en date du 9 novembre 2022, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement du pôle social du tribunal grande instance de Rouen du 3 juillet 2019 qui a dit que les nouvelles lésions constatées le 17 octobre 2016 (canal lombaire étroit) devaient être prises en charge au titre de la législation professionnelle et, ce, peut important que la cause de la confirmation de la décision entreprise relève d'une problématique de forme. Selon le guide barème d'indemnisation des accidents du travail, en son chapitre préliminaire, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l' accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. En son point 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire, le barème indique que l'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l' accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l' accident. En cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture), il est préconisé les taux suivants : - Discrètes : 5 à 15 - Importantes : 15 à 25 - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : 25 à 40 À ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. En cas d'anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques. Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. Pour fixer à 8% le taux d'IPP, le médecin conseil, dans son rapport du 28 mai 2018 retient : '- des douleurs au niveau des hanches et des cuisses, - la dolorisation d'un canal lombaire avec symptomatologie douloureuse des membres inférieurs, - tous les soins postérieurs à la date du 28/02/2018 devront être pris en compte au titre de la législation maladie. En effet, l'état antérieur dégénératif mis en évidence à l'imagerie continuera à évoluer pour son propre compte, sans lien avec l'accident du travail.' Le barème indicatif médical écartant l'état antérieur dans la genèse des troubles découlant de l'accident lorsqu'il n'a jamais été traité antérieurement, ce qui est le cas en l'espèce, le médecin conseil ne pouvait le retenir. En outre, il y a lieu de constater que ce rapport a été établi avant le jugement du 3 juillet 2019 établissant le lien entre les lésions du canal lombaire et l'accident du travail. Il ressort des éléments produits qu'avant l'accident du travail, M. [K] ne souffrait d'aucun symptôme. Le rapport détaillé du docteur [E] en date du 28 mars 2018, établi dans le cadre d'une autre procédure, fait apparaître des douleurs lombaires importantes sans que ne soit prise en compte la décompensation algique liée au canal lombaire étroit. Au regard de ces éléments, la caisse ne peut en conséquence légitimement soutenir d'une part que la pathologie 'canal lombaire étroit' est consécutive au vieillissement naturel de la colonne vertébrale lombaire de l'assuré et qu'elle n'est pas imputable à l'accident survenu le 29 février 2016 et, d'autre part, que la maladie de [S] dont semblait souffrir l'assuré depuis plusieurs années sans qu'elle ait été diagnostiquée explique en partie les douleurs ressenties. Au regard de ces éléments, c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont fixé à 25% le taux anatomique de l'IPP de M. [K]. Sur la composante socio-professionnelle du taux d'incapacité Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à la date de la demande de révision. Ce taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel , de retard dans l'avancement ou de perte de gains. En l'espèce, la cour relève que M. [K] était âgé de 65 ans au jour de la date de consolidation le 14 décembre 2018. Il est établi qu'il a déposé une demande de retraite personnelle le 11 juin 2019. S'il affirme qu'il aurait souhaité pouvoir continuer à travailler et qu'il en a été empêché en raison des séquelles de son accident, il n'en justifie pas. S'il établit avoir cédé ses parts sociales le 13 mai 2019, il ne produit pas d'élément tendant à établir la perte d'une chance professionnelle puisqu'il a poursuivi son activité d'exploitant agricole jusqu'à sa mise à la retraite. Les éléments produits ne permettent pas d'établir que les séquelles de l'accident du travail du 29 février 2016 ont eu des répercussions sur sa carrière ou sa vie professionnelle qui ne seraient pas déjà prises en considération par le barème indicatif. Au final, il convient donc de fixer le taux global d'IPP de M. [K] à 25%. 2/ Sur les frais du procès M. [K], partie succombante, est condamné aux dépens d'appel. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 28 août 2024 en ce qu'il a fixé à 30% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Fixe à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] [K] à la suite de l'accident du travail du 29 février 2016 ; Rejette toute autre demande ; Condamne M. [V] [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle L.434-2 du code de la sécurité sociale le tauarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et le conarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6871ecec542d85a267f3c683
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