Tribunal JudiciaireSITE FEUCHERES
Tribunal Judiciaire · SITE FEUCHERES — 8 juillet 2025
- ECLI
- 6876c3e1e74401da7f360d53
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 408 606 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 2] Minute N° N° RG 25/00168 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K7R2 Syndic. de copro. CAP MED '[Localité 12], C/ [L] [K], assignée à domicile le 09/04/2025 Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025 DEMANDERESSE Syndic. de copro. CAP MED '[Localité 12] [Adresse 4], représentée par son syndic en exercice la SAS FONCIA Montpellier, RCS de Monstpellier sous le n° 329 531 172 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par la SELARL MEYANADIER-BRIBES, avocat au barreau de Montpellier substituée par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocat au barreau de Nimes DEFENDERESSE Mme [L] [K] née le 21 Décembre 1964 à [Localité 13] (YVELINES) [Adresse 7] [Localité 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Anne GIVAUDAND, vice-présidente du tribunal judiciaire Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date des Débats : 13 mai 2025 Date du Délibéré : 08 juillet 2025 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Juillet 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [L] [K] est copropriétaire au sein de l’immeuble en copropriété sis au [Localité 10] dénommée CAP MED [Localité 11] CAMARGUE. Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA MONTPELLIER, a assigné Madame [L] [K] devant le tribunal judiciaire de Nîmes par acte de commissaire de justice du 09 avril 2025 aux fins de la voir condamnée au paiement : - de la somme de 4 086,06 euros au titre des charges de copropriété restant dues selon décompte arrêté au 21 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2024, - de la somme de 1236,77 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, - de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - aux entiers dépens. A l’audience du 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé sa créance arrêtée au 07 mai 2025 à la somme totale de 184,30 euros (arriérés de charges de copropriété et frais de procédures nécessaires inclus.) Madame [L] [K], régulièrement assignée (remise à domicile à tiers présent), n'a pas comparu ni ne s’est faite représenter. La décision a été mise en délibéré au 08 juillet 2025. MOTIFS Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, Sur les charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment : - les procès-verbaux des assemblées générales du 05 avril 2024 et du 11 avril 2025, approuvant les comptes des exercices couvrant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 ainsi que les accusés de réception des notifications des procès-verbaux desdites assemblées générales et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice 2025, - un relevé de propriété actualisé au 07 mai 2025, - le décompte individuel de charges de copropriété arrêté au 21 novembre 2024 et au 31 janvier 2025, - un relevé de propriété, - le contrat de syndic, - le règlement de copropriété, - les appels de fonds et factures correspondant à la période du 1er janvier 2023au 1er mai 2025, - une lettre de mise en demeure en date du 20 septembre 2024. Lors de l’audience, le demandeur a actualisé le montant de sa créance à la date du 07 mai 2025 à la somme totale de 184,30 euros. S’il ne ressort pas des éléments de la procédure que ce nouveau décompte a été notifié à la défenderesse avant la date des débats, dans la mesure où la somme sollicitée par le demandeur est inférieure à celle initialement mentionnée dans l’assignation délivrée, il convient de la retenir. Il ressort dès lors de l’ensemble des documents versés aux débats que Madame [L] [K] reste débitrice de la somme totale de 184,30 euros au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 selon décompte arrêté au 07 mai 2025. La défenderesse qui ne conteste pas ce montant sera condamnée à payer cette somme. En application des dispositions de l’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 disposant que : « Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.” Il convient donc de condamner Madame [L] [K] à payer au syndicat des copropriétaires CAP MED [Localité 12] la somme de 184, 30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2024. Sur la demande en dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consiste dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, le demandeur ne justifie pas suffisamment de la réalité du préjudice dont il fait état imputable à la défenderesse et sera par conséquent débouté de sa demande. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce Madame [L] [K] sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à cette condamnation ; En l'espèce, il y a lieu de condamner Madame [L] [K] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES CAP MED [Localité 11] CAMARGUE la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, rendu par défaut en dernier ressort, CONDAMNE Madame [L] [K] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES CAP MED [Localité 11] CAMARGUE la somme de 184, 30 euros au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 selon décompte arrêté au 07 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2024, DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES CAP MED [Localité 12] de sa demande en dommages et intérêts, CONDAMNE Madame [L] [K] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES CA MED [Localité 11] CAMARGUE la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [L] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance, RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1231-6 du code civil dispose que les dommagearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SITE FEUCHERES
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
6876c3e1e74401da7f360d53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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