Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 15 juillet 2025
- ECLI
- 687732f77032dd17d194bb19
- Date
- 15 juillet 2025
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 9] 2ème Chambre N° Minute ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU MARDI 15 JUILLET 2025 ARTICLES 906-1 et 906-2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE N° RG 24/04191 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MQAO APPEL Ordonnance Référé, origine tribunal judiciaire de GRENOBLE, décision attaquée en date du 21 novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/01368 suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2024 Nous, Anne-Laure PLISKINE, Conseiller faisant fonction de président , assistée de Claire CHEVALLET greffière Vu la procédure suivie entre : APPELANTE Madame [I] [U] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉES S.A.R.L. M2B CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. SYNAPTIC ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège . [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège . [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE Vu la déclaration d'appel enregistrée le 09 décembre 2024 au greffe de la Cour ; Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 16 janvier 2025 et reçu par l'avocat de l'appelant le 16 janvier 2025 Attendu que l'avocat de l'appelant n'a ni procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile ni à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations ; PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ; RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916 du code de procédure civile ; Laissons les dépens à la charge de l'appelant. LE GREFFIER LE PRESIDENT copies délivrées le 15 JUILLET 2025
Articles de loi cités
article 906-2 du code de procédure civile et narticle 916 du code de procédure civilearticle 906-1 du code de procédure civile ni à la r
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
687732f77032dd17d194bb19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel