Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 juillet 2025
- ECLI
- 687733007032dd17d194bb77
- Date
- 15 juillet 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 15 JUILLET 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 juin 2025
N° de rôle : N° RG 24/01418 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2DC
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de LONS-LE-SAUNIER
en date du 19 août 2024
Code affaire : 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
APPELANTE
Madame [R] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [Y] de la [3] en vertu d'un pouvoir spécial signé par Mme [M]
INTIMEES
S.A.S. [4], sise [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau du JURA
CPAM HD, sise [Adresse 7]
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 17 Juin 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme [T] [D], Greffière stagiaire
en présence des auditeurs de justice Mme [A] [L], Mme [U] [B] et M. [K] [S]
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme [R] [M] a été engagée par la société [4] à compter du 3 janvier 2005, en qualité de designer graphiste puis a évolué à compter du 1er septembre 2012 sur un poste de directrice artistique.
Par avenant du 21 décembre 2011, la salariée a bénéficié rétroactivement à compter du 1er septembre 2011 d'une convention de forfait en jours (214 + 1 jours) puis à compter du 1er janvier 2012 d'un aménagement de son poste en télétravail (home office).
Le 24 décembre 2015, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura (CPAM) a réceptionné une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, établie le 17 décembre précédent, le certificat médical initial du 27 novembre 2015 faisant état d'un «syndrome anxio-dépressif d'origine professionnelle = burn out».
Mme [R] [M] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 7 janvier 2016, à la suite d'un avis d'inaptitude établi le 27 novembre 2015 dans lequel le médecin du travail mentionnait "définitivement inapte à son poste et à tous postes dans la structure : son maintien à son poste entraine un danger immédiat pour sa santé".
A la suite d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons le Saunier du 7 septembre 2018, la CPAM a notifié le 15 octobre 2018 à la Société [4] la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Mme [R] [M] a été déclarée consolidée par le médecin conseil de la CPAM au 16 octobre 2019 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 30%.
Statuant par arrêt confirmatif du 16 décembre 2022, la présente cour a validé le taux ainsi attribué, qui avait été contesté par la société [4].
Parallèlement, Mme [R] [M] a saisi, le 10 février 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'une demande de conciliation en vue de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
En l'absence de conciliation, elle a saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, par requête du 8 juillet 2022, aux mêmes fins.
Par jugement du 19 août 2024, ce tribunal a :
- débouté Mme [R] [M] de ses entières demandes.
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties
- condamné Mme [R] [M] aux dépens
Par déclaration du 23 septembre 2024, Mme [R] [M] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures visées le 24 avril 2025, demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
- dire que la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur
- fixer la majoration de la rente au maximum
- ordonner en conséquence avant dire droit une expertise médicale avec mission habituelle
- dire que la CPAM lui versera directement les sommes dues au titre de la faute inexcusable à charge pour elle de les récupérer auprès de l'employeur
- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur
- condamner la société [4] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner1a société [4] aux entiers dépens
Par conclusions visées le 13 juin 2025, la société [4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions
- débouter Mme [R] [M] de l'intégralité de ses demandes
- en cas de désignation d'un expert, limiter son intervention aux chefs de préjudices indemnisables tels qu'issus des dispositions légales et des arrêts précités de la cour de cassation
Selon dernières conclusions visées le 22 mai 2025, la CPAM du Jura demande à la cour de :
- prendre acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur la question de la faute inexcusable
- dans l'hypothèse où elle serait retenue, fixer le montant de la majoration de la rente ainsi que les préjudices extra-patrimoniaux après mise en oeuvre de la mesure expertale
- dire que les frais d'expertise médicale seront avancés et demeureront à la charge entière et exclusive de la société [4]
- dire qu'en cas de la reconnaissance de la faute inexcusable elle pourra récupérer auprès de l'employeur de Mme [R] [M], dans le cadre de l'action récursoire dont elle dispose, toutes les sommes dues au titre de la faute ainsi reconnue, en ce compris les frais d'expertise
- dire que toutes les sommes avancées par elle sont à la charge de la société[4], éventuellement garanties par sa compagnie d'assurance
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont référées lors de l'audience de plaidoirie du 17 juin 2025, la Caisse ayant pour sa part été dispensée de comparution en application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la faute inexcusable de l'employeur
En application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il est de jurisprudence constante que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis celui-ci et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 en particulier sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et combattre les risques à la source.
Mme [R] [M] fait grief aux premiers juges d'avoir considéré en l'espèce d'une part que si elle démontrait qu'elle avait effectué des heures complémentaires, elle ne justifiait en revanche d'aucune alerte tant auprès de sa hiérarchie que du CHSCT ou du responsable des ressources humaines, qui justifierait que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience des risques psycho-sociaux auxquels elle était exposée.
Elle leur reproche d'autre part d'avoir retenu que ses entretiens d'évaluation n'avaient donné lieu à aucune doléance particulière de sa part sur des conditions de travail dégradées susceptibles pour l'employeur de déceler un burn out et que ce dernier justifiait de la création d'une entreprise de désign au 1er mars 2010, qui, cumulée avec son activité salariée, avait pu générer un état de fatigue important.
A l'appui de son appel, elle soutient que les extraits de son dossier médical détenu par la médecine du travail et l'enquête de l'agent de la CPAM confirment qu'elle était soumise à des risques psycho-sociaux liés à l'organisation du poste, le contenu de la tâche et les relations sociales au sein de l'entreprise.
Elle prétend avoir alerté sa hiérarchie sur sa charge de travail et considère que, compte tenu de ses arrêts de travail et de la prise en charge à titre professionnel de la pathologie déclarée, l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel elle était exposée et qu'il n'a pris aucune mesure préventive ou propre à éviter ou à mettre un terme à ces risques psychosociaux en application des articles L.4121-1 et L.4141-1 du code du travail et de l'accord interprofessionnel du 2 juillet 2008 (étendu le 23 avril 2009) qui pose la définition du stress au travail et édicte des mesures permettant de le détecter.
Elle explique enfin avoir précisément créé une auto-entreprise pour, à terme, échapper aux conditions de travail de la société [4], mais que sa surcharge de travail ne lui a pas permis de développer cette activité en parallèle, laquelle a rapidement été radiée.
La société [4] rappelle que la charge de la preuve de la conscience du danger, de l'absence de mise en place de moyens nécessaires à la protection du salarié et du lien de causalité repose exclusivement sur Mme [R] [M], qui échoue à l'administrer.
L'employeur fait observer que la salariée exerçait initialement à temps partiel puis depuis son domicile et avait en parallèle une auto-entreprise de design, qui pouvait générer une fatigue supplémentaire expliquant le burn out survenu en 2015.
Il souligne qu'à part son questionnaire CPAM conforté par aucun élément objectif et deux courriels de 2011 évoquant des heures complémentaires, aucun élément porté à sa connaissance ne permettait de déceler un quelconque danger et qu'il n'a jamais été officiellement alerté par sa salariée sur une quelconque difficulté constitutive de risques psycho-sociaux.
Il incombe à la salariée, en application des textes susvisés, de démontrer que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires afin de l'en préserver.
Contrairement à ce qu'affirme Mme [R] [M], l'employeur n'est pas tenu à cet égard à une obligation de sécurité de résultat, mais à une obligation de moyens renforcée (Soc. 25 novembre 2015 n°14-24.444).
S'il apparaît tout d'abord que Mme [R] [M] a créé le 1er mars 2010 une auto-entreprise de design, il est suffisamment établi, notamment par un courrier du 8 février 2016 adressé au Centre des finances publiques de [Localité 6] mais encore par les déclarations trimestrielles de recettes faites à l'URSSAF, qui donnent à voir une absence de revenus sur la période, que l'intéressée n'a pas exercé d'activité à ce titre et que son auto-entreprise a été radiée le 31 mars 2012. Il suit de là que l'employeur ne peut valablement tirer argument de cette activité pour prétendre qu'elle aurait été de nature à générer un surcroît de fatigue chez sa salariée susceptible de conduire à un burn out.
La salariée a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 7 janvier 2016, fondé sur une inaptitude professionnelle retenue par le docteur [V] [W] le 27 novembre 2015 en ces termes : "inaptitude danger immédiat, Mme [M] est définitivement inapte à son poste de travail ainsi qu'à tous postes existant dans la structure. Compte tenu qu'un maintien à ce poste entraîne un danger immédiat pour sa santé il ne sera pas procédé au deuxième examen prévu à l'article R.4624-31 du CT. L'origine de l'inaptitude, l'organisation du travail, la taille de la structure de l'établissement, l'organigramme actuel ne permettant pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste".
Pour autant, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, il ne résulte pas des éléments communiqués par Mme [R] [M] que le médecin du travail ait alerté l'employeur d'une souffrance au travail de sa salariée antérieurement à cet avis d'inaptitude, et il résulte d'ailleurs de son avis adressé à la CPAM du Jura le 21 janvier 2016 qu'il indique lui-même avoir rencontré le DRH le 1er décembre 2015 et avoir alerté l'employeur de risques psycho-sociaux le 4 décembre 2015.
La seule mention dans ce même avis de 'troubles psycho-sociaux évoluant depuis 2012" avec 'stress présent dès 2011 à son poste mais pouvait faire face' et 'arrêt maladie en 2013 pour sd anxio-dépressif ayant nécessité un aménagement de poste en télétravail' ne permettent pas d'établir que l'employeur pouvait avoir ou aurait dû avoir conscience des pressions décrites comme ayant été subies par la salariée, compte tenu du secret médical attaché aux constatations du médecin du travail, en l'absence de justification d'une démarche officiellement menée auprès de l'employeur et de la sollicitation d'un aménagement fondé sur des conditions de travail dégradées.
Ce 'stress' et ces 'pressions' doivent au surplus être appréhendés à l'aune des conditions d'exercice de l'activité de la salariée au sein de la société [4], à savoir en 'home office' depuis le 1er janvier 2012, ce d'autant que dans son entretien d'évaluation du 17 avril 2015 l'intéressée déclare spontanément 'aimer travailler dans le stress'.
Il ressort précisément de cet entretien et de celui du 17 avril 2014 que la salariée n'y évoque pas de doléances particulières laissant supposer une exposition à des risques psycho-sociaux dont aurait dû avoir conscience l'employeur en en prenant connaissance, dans la mesure où les seuls bémols qu'elle y évoque sont un déficit de bon sens dans l'équipe 'Créa', une absence d'aide pour l'exécution des 'doc tech' dans les périodes de rush, une obsolescence du process 'Créa', et un besoin de davantage de reconnaissance financière.
Par ailleurs, si Mme [R] [M] verse aux débats deux courriels respectivement datés du 29 novembre 2011 et du 2 décembre 2011, consistant en une demande de requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps plein à compter du 1er septembre 2011 et en une demande de paiement des heures complémentaires accomplies à compter de cette date, cette requête n'est pas de nature à objectiver, au regard des autres éléments communiqués, une conscience par l'employeur d'un risque encouru par sa salariée. Il ne peut davantage être tiré des enseignements à cet égard des quelques courriels professionnels adressés par cette dernière à des heures tardives compte tenu de la large autonomie dont elle disposait dans l'organisation de son temps de travail.
Il en est de même des réponses de la salariée au questionnaire transmis par la CPAM du Jura dans le cadre de l'instruction de son dossier de déclaration de maladie professionnelle hors tableau, non daté mais nécessairement postérieur au 24 décembre 2015, date de réception de la demande par l'organisme social. En effet, si la salariée y évoque une charge de travail excessive, une pression de la hiérarchie et des relations de travail dégradées, l'employeur n'a eu connaissance de cet écrit déclaratif de sa salariée que postérieurement à l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 27 novembre 2015.
Ainsi les conclusions de la CPAM faisant suite à cette enquête, clôturée le 25 mai 2016, sont postérieures au licenciement de la salariée et sont pareillement inopérantes dans le cadre du présent litige tout comme l'avis du CRRMP de [Localité 5] Rhône-Alpes du 15 mars 2018, qui retient le caractère délétère des conditions de travail de l'intéressée et le lien de causalité entre l'activité professionnelle de Mme [R] [M] et sa pathologie déclarée.
C'est encore en vain que la salariée fait observer que la société [4] ne justifie pas en la cause d'un document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP). En effet, si l'article L. 4121-3 du code du travail pose le principe d'une évaluation par l'employeur des risques dans l'entreprises et si les dispositions du décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 repris aux articles R.4121-1 et suivants du code du travail, instituent une obligation d'établir un document unique d'évaluation des risques, le défaut d'établissement de ce document, s'il est passible d'une amende pour l'employeur, ne saurait caractériser l'existence d'une faute inexcusable.
Enfin, si la salariée produit une attestation de son collègue, M. [P] [F], ancien infographiste au sein de la société durant 21 mois, qui évoque des méthodes de management tyranniques du dirigeant ('diviser pour mieux régner', 'marche ou crève'), une ambiance délétère et un mal être clairement visible de Mme [R] [M] qu'il dit avoir vue en pleurs, exténuée, victime de moqueries et de bassesses sur le lieu de travail, il n'est donné par ce témoin aucune précision sur la période de présence commune au sein de la société [4] ni aucune illustration des méthodes ainsi évoquées de façon générale et non confirmées par les autres pièces du débat.
Il résulte des développements qui précèdent que Mme [R] [M] ne satisfait pas à la charge probatoire qui lui incombe de ce que la société [4] aurait eu conscience d'un danger auquel elle était exposée et de ce qu'elle se serait abstenue de mettre en oeuvre les mesures nécessaires et efficaces pour l'en préserver, alors que l'employeur communique pour sa part, bien que non débiteur de la charge de la preuve, des éléments permettant d'écarter la faute inexcusable, que ne peut présumer la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, comme le rappelle à juste titre la salariée dans ses écritures.
La décision entreprise qui a rejeté la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable imputable à la [4], et les prétentions subséquentes de la salariée, mérite en conséquence confirmation de ces chefs.
II - Sur les demandes accessoires
Mme [R] [M], qui succombe en sa voie de recours, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute Mme [R] [M] de sa demandes au titre des frais irrépétibles.
Condamne Mme [R] [M] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze juillet deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile.article L.452-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 4121-3 du code du travail pose le principe darticle L.4121-1 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 15 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
687733007032dd17d194bb77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel