Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 1 juillet 2025
- ECLI
- 687e866d41388e7853abee54
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 2] JUGEMENT N°25/02532 du 01 Juillet 2025 Numéro de recours: N° RG 23/00648 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3E5E AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [D] [E] domicilié : chez MADAME [F] [H] [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne c/ DEFENDERESSE Organisme [10] [Localité 3] représentée par Mme [G] [I], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 30 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : VESPA Serge FONT Michel L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Juillet 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort RG N°23/00648 EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 février 2023, Monsieur [D] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] (ci-après la [9]) des Bouches-du-Rhône relative au refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il a déclaré avoir été victime le 19 septembre 2022. La commission de recours amiable de la [9] a, par décision du 6 juin 2023, confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle en relevant que la preuve de la réalité du fait accidentel n'était pas rapportée. Après mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2025. Monsieur [D] [E], présent en personne, expose que l'accident dont il a été victime a eu lieu le 23 septembre 2022, et non le 19 septembre comme l'indique la déclaration. Il indique s'être fait une entorse du majeur de la main droite en déplaçant une palette. Il admet qu'aucune personne n'a été témoin de l'accident mais avoir sollicité à plusieurs reprises l'employeur pour avoir accès à la vidéosurveillance. Il soutient que le certificat médical initial du centre hospitalier d'[Localité 5] en date du 23 septembre 2022 a été fait le jour même de l'accident et que son employeur, la société [14], a été informée par l'entreprise utilisatrice. Il se prévaut de sa bonne foi et demande au tribunal d'annuler la décision de la [9], et de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 23 septembre 2022. La [11], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de confirmer la décision de refus de prise en charge du 20 décembre 2022 compte tenu de l'absence de présomptions favorables à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, et de débouter Monsieur [D] [E] de sa demande. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au tribunal de confirmer ou d'annuler la décision de la commission de recours amiable de l'organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n'a pas davantage à être confirmée ou annulée. Sur l'absence de preuve du caractère professionnel de l'accident Aux termes des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail. Tout salarié profite de la présomption d'imputabilité qui établit en réalité un double lien de causalité : d'une part, le lien entre la lésion et l'accident et, d'autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est, par conséquent, dispensée de rapporter cette double preuve. Il lui faut néanmoins établir la matérialité de l'accident, c'est-à-dire rapporter la preuve de l'origine traumatique de la lésion et sa localisation dans l'espace et dans le temps. Autrement dit, la mise en œuvre de la présomption d'imputabilité est subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lien du travail. La preuve de la matérialité ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont, par principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Les seuls éléments médicaux ne constituent pas la preuve d'un accident du travail mais seulement la constatation médicale d'une ou plusieurs lésions. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie le 26 septembre 2022 par l'employeur les circonstances suivantes : - Accident survenu le 19 septembre 2022 à 13h00 ; - Lieu de l'accident : au lieu de travail habituel ; - Activité de la victime lors de l'accident : " Déclare à [14] que le 23/09 en jetant une palette, il s'est coincé le majeur D et à client accident le 10/09/2022 " ; - Nature de l'accident : " Risques liés aux équipements de travail " ; - Objet dont le contact a blessé la victime : " Objets en cours de manipulation " ; - Siège des lésions : " Majeur droit " ; - Nature des lésions : " Entorse ou foulure " ; - Horaires de la victime le jour de l'accident : " de 7h à 12h et de 12h45 à 15h30 " ; - Accident connu le 23.09.2022 à 16h46 par l'employeur décrit par la victime ; - Aucun témoin n'est indiqué. Le certificat médical initial établi le 23 septembre 2022 fait état d'une entorse du majeur droit. L'employeur a émis des réserves dans la déclaration d'accident du travail en relevant qu'aucun témoin des faits n'est cité par le salarié, et que l'entreprise utilisatrice comme l'employeur n'ont pas été informés le 19 septembre 2022. Aux termes de son questionnaire, Monsieur [D] [E] ne mentionne pas de date de survenance de l'accident. Il indique seulement que son accident s'est déroulé pendant ses horaires de travail, et que ses supérieurs lui ont rédigé une feuille de sortie exceptionnelle pour qu'il puisse se rendre aux urgences. Aucun témoin n'est cité. L'employeur a maintenu ses réserves dans le questionnaire adressé par la caisse primaire dans le cadre de son enquête en relevant : " Notre client nous a contacté le 23.09.2022 à 14h46 pour nous prévenir que M. [E] déclarait s'être blessé le 19.09.2022 à 13h00 en jetant une palette. M. [E] n'a prévenu personne le 19.09.2022. Il a continué le travail san rien signaler à ses chefs ou collègues alors qu'il a travaillé toute la semaine, sans rien signaler non plus à [14]. Il n'a cité aucun témoin pour corroborer ses dires. Renseignements pris auprès du client, [A] [J] directeur d'exploitation adjoint, celui-ci a indiqué que M. [E] s'était présenté à lui vendredi 23.09.2022 à 13h30 pour demander à partir plus tôt car il n'y avait plus de travail. Il a ajouté que cela l'arrangeait car il disait s'être fait mal lundi 19 au majeur droit. Une enquête a été diligentée sur site, aucun des collègues de M. [E] n'a été prévenu d'un fait accidentel survenu au travail pour lequel il ne prévient que 5 jours plus tard et il ne consulte que 5 jours plus tard, en dehors des délais réglementaires. RESERVES MAINTENUES - blessure qu'il a pu se faire chez lui dans le cadre de sa vie privée en dehors des horaires ". Au terme de son enquête, et compte tenu des éléments du dossier, la [9] a notifié à Monsieur [D] [E] qu'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Malgré la bonne foi qu'il allègue, et qui n'est pas contestée, aucune des pièces versées aux débats par Monsieur [D] [E] ne permet d'établir la matérialité d'un fait accidentel soudain et précis survenu au temps et sur le lieu de travail à la date indiquée. Même si le certificat médical permet d'établir l'existence d'une entorse du majeur de la main droite, aucun témoignage ne vient corroborer la réalité et les circonstances de l'accident. Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont insuffisantes pour en établir le caractère professionnel. Il en résulte que Monsieur [D] [E] échoue à rapporter la preuve de la survenance d'un fait soudain et précis le 19 ou le 23 septembre 2022, survenu au temps et au lieu du travail, dont il serait résulté la lésion constatée médicalement. Monsieur [D] [E] doit en conséquence être débouté de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il déclare avoir été victime. Sur les dépens Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de Monsieur [D] [E] en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : DIT recevable, mais mal fondé, le recours introduit par Monsieur [D] [E] en contestation de la décision de la [7] de refus de prise en charge de l'accident déclaré du 19 septembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ; DEBOUTE Monsieur [D] [E] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il déclare avoir été victime le 23 septembre 2022 ; CONDAMNE Monsieur [D] [E] aux dépens de l'instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Notifiée le :
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
687e866d41388e7853abee54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA