Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 24 juillet 2025
- ECLI
- 6883105380821d9a1906fce7
- Date
- 24 juillet 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 24 Juillet 2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ /25 N° RG 25/00068 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBOC Décision déférée du 07 Juillet 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] - 21/01494 DEMANDERESSE Madame [C] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Véronique CHHUA, avocat au barreau de Toulouse DEFENDEURS Monsieur [F] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [P] [L] épouse [S] [Adresse 2] [Localité 3] Tous deux représentés par Me Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de Castres DÉBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 24 Juillet 2025 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : En février 2021, M. [F] [S] et Mme [P] [S], propriétaires d'une maison située en face de la propriété de Mme [C] [M], ont fait installer deux velux sur leur toiture. Le 11 mars 2021, se plaignant de la réverbération du soleil provoquée par ces velux, Mme [M] leur a demandé de trouver une solution à ce désagrément par l'intermédiaire de l'association de défense des consommateurs d'Occitanie. Le 24 juin 2021, la tentative de conciliation préalable a échoué en raison du rejet par Mme [M] de la proposition formulée par M. [S] de pose d'un volet antireflet financé par la demanderesse. Par actes des 12 octobre 2021 et 9 février 2022, Mme [M] a fait assigner M. [S] puis Mme [S] devant le tribunal judiciaire d'Albi en suppression des velux litigieux et en réparation de ses préjudices. Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal a : - débouté Mme [M] de ses demandes tendant à voir condamner M. et Mme [S] : à supprimer les velux apposés sur leur logement, à poser des films antireflets sur les velux apposés sur leur logement, - condamné Mme [M] à payer à M. et Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation du trouble anormal du voisinage causé par la coupe d'arbres, - condamné Mme [M] à supprimer tous les éléments qu'elle a fait installer en vue de voir ériger une clôture au-delà de son mur d'empiétement en limite de propriété de M. et Mme [S], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, - débouté Mme [M] de sa demande indemnitaire au titre d'un trouble anormal du voisinage causé par M. et Mme [S] en raison de la pose de la clôture, - débouté Mme [M] de sa demande au titre des débris appartenant à M. et Mme [S], - débouté M. et Mme [S] de leur demande tendant à voir condamner Mme [M] à sécuriser son mur d'empiètement, - condamné Mme [M] à payer à M. et Mme [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [M] aux dépens de l'instance. Mme [C] [M] a interjeté appel de cette décision le 5 août 2022. Un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi du 7 juillet 2023 l'a déboutée de sa demande de délais de paiement des sommes dues. Par ordonnance du 9 mars 2023, le conseiller de la mise en état a débouté les époux [S] de leur demande de radiation de l'affaire pour inexécution du jugement du 7 juillet 2022 au regard des faibles facultés contributives de Mme [M]. Par acte du 19 mai 2025, soutenu oralement à l'audience du 27 juin 2025, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [M] a fait assigner les époux [S] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir : - juger qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris, - juger que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 7 juillet 2022, - juger que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens. Suivant conclusions reçues au greffe le 26 juin 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, les époux [S] demandent à la première présidente de : - juger que Mme [M] ne rapporte pas la preuve de moyens sérieux de réformation du jugement du 7 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire, - juger qu'elle ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, - en conséquence, la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire comme injuste et infondée, - la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. -:-:-:-:- MOTIVATION : Il convient de rappeler que le premier président saisi du présent litige ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision. En l'espèce, les parties s'accordent sur plusieurs règlements à hauteur de 5 106,16 euros de sorte que Mme [M] ne serait à ce jour redevable que de la somme de 5 302,79 euros. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut en conséquence porter que sur ce reliquat. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les observations prévues par l'article 514-3 ne sauraient s'apparenter à de simples développements de portée générale sur l'exécution provisoire mais doivent au contraire permettre à la juridiction de première instance d'apprécier l'intérêt ou non d'écarter l'exécution provisoire de droit au regard des spécificités de l'affaire. En l'espèce Mme [M] qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris a sollicité en première instance le bénéfice de l'exécution provisoire. En revanche, et alors même qu'elle était informée des demandes reconventionnelles de ses adversaires, elle n'a fait aucune observation quant au maintien de l'exécution provisoire dans le cas où il serait fait droit aux prétentions adverses. Aussi, elle ne peut valablement prétendre avoir formulé des observations en première instance au sens de l'article 514-3 précité et doit de ce fait établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision entreprise. Or, elle ne justifie pas d'une situation financière qui se serait détériorée depuis le 7 juillet 2022 étant au contraire observé que sa pension de retraite a augmenté et s'établit désormais à 2 150 euros. De surcroît, il faut souligner qu'elle a très récemment accepté, suivant procès-verbal de conciliation du 20 mai 2025, le règlement échelonné de ses condamnations à hauteur de 150 euros par mois à compter du 1er juin 2025. Dès lors, à défaut de démontrer de conséquences manifestement excessives qui n'existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celle-ci, la demande de Mme [C] [M] sera déclarée irrecevable. Comme elle succombe, elle sera condamnée aux dépens et à payer aux consorts [S] la somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déclarons Mme [C] [M] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Albi, La condamnons aux dépens, La condamnons à payer à M. [F] et Mme [P] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1° PRESIDENT
- Date
- 24 juillet 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6883105380821d9a1906fce7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel