Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 23 juillet 2025
- ECLI
- 688311264d9076bf079c2285
- Date
- 23 juillet 2025
- Condamnation
- 6 876 072 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS Chambre des référés - Première Présidence Ordonnance de référé du 23 juillet 2025 / 2025 N° RG 25/01324 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGXK [N], [T], [U] [P] [R], [A], [S] [L] c/ [G] [O] épouse [Y] [X] [Y] Expéditions le : 23 juillet 2025 la SCP PONTRUCHE-MONANY ET ASSOCIES Me Nicolas FORTAT Chambre civile O R D O N N A N C E Le vingt trois juillet deux mille vingt cinq, Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d'appel d'Orléans, assistée de Alexis DOUET, greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I - [N], [T], [U] [P] né le 20 juillet 1976 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Karine SARCE, avocat plaidant au barreau de DIJON et Me Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE-MONANY ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Laurène GUEMAS, avocat au barreau d'ORLEANS - [R], [A], [S] [L] née le 11 août 1976 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Karine SARCE, avocat plaidant au barreau de DIJON et Me Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE-MONANY ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Laurène GUEMAS, avocat au barreau d'ORLEANS Demandeurs, suivant exploit de la SELARL Stéphanie MULLET, huissier de justice à [Localité 11], en date du 29 avril 2025 d'une part II - [G] [O] épouse [Y] née le 08 Janvier 1986 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS - [X] [Y] né le 14 Novembre 1987 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS d'autre part Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 18 juin 2025, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025. * * * * * Par jugement rendu le 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Tours a : - Rejeté la demande en nullité du rapport d'expertise judiciaire de monsieur [H] ; - Condamné sur le fondement de la garantie des vices cachés, solidairement, monsieur [N] [P] et madame [R] [L] à verser aux époux [Y] les sommes suivantes : ' 68 760,72 € au titre du coût des travaux de reprise, ' 2 000 € au titre du préjudice de jouissance, - Débouté les époux [Y] du surplus de leurs demandes ; - Condamné monsieur [N] [P] et madame [R] [L] à verser aux époux [Y] une indemnité de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé dont les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 4 674,47 €. Monsieur [N] [P] et madame [R] [L] ont interjeté appel de la décision le 31 décembre 2024. Par exploit du 29 avril 2025, monsieur [N] [P] et madame [R] [L] ont fait assigner monsieur [X] [J] et madame [G] [Y] née [O] devant la première présidente de la Cour d'appel d'Orléans aux fins de suspendre l'exécution provisoire du jugement prononcé le 12 novembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2025 à laquelle les conseils des parties ont annoncé qu'un accord était en cours de discussion. A l'audience du 18 juin 2025, le conseil de monsieur [N] [P] et madame [R] [L] a annoncé que ces derniers se désistaient de leurs demandes. Le conseil de monsieur [X] [J] et madame [G] [Y] née [O] a précisé que ce désistement était accepté par ceux-ci. Ils maintenaient néanmoins leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile d'un montant de 5 000 €. SUR QUOI : L'article 394 du Code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code ajoute que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Les demandeurs se sont désistés de l'intégralité de leurs demandes, il y aura lieu de leur en donner acte. Les intimés ont accepté ce désistement par la voix de leur conseil sur la demande principale, il y aura lieu de leur en donner acte. Il n'apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à monsieur [X] [J] et madame [G] [Y] née [O] les frais engagés par eux dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de leur allouer à ce titre la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé, DONNONS ACTE à monsieur [N] [P] et madame [R] [L] de leur désistement de l'intégralité de leurs demandes dans la présente instance ; DONNONS ACTE à monsieur [X] [Y] et madame [G] [Y] née [O] de ce qu'ils acceptent le désistement des demandeurs quant à leur demande principale aux fins de suspension de l'exécution provisoire de la décision contestée ; CONDAMNONS monsieur [N] [P] et madame [R] [L] à verser à monsieur [X] [J] et madame [G] [Y] née [O] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS monsieur [N] [P] et madame [R] [L] aux dépens. Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Monsieur Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE Alexis DOUET Catherine GAY-VANDAME
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 394 du Code de procédure civile prévoit qarticle 700 du Code de procédure civile darticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 23 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
688311264d9076bf079c2285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel