Tribunal Judiciaire0P14 Aud. civile prox 5
Tribunal Judiciaire · 0P14 Aud. civile prox 5 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6883cbed2a8fb67db7b41048
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 2 226 662 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 10 Octobre 2024 GROSSE : Le 09 Janvier 2025 à Me Caroline GIRAUD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/04300 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GBH PARTIES : DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [I], [C], [X] [F] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] non comparant EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 02 mars 2022, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [F] [I] emprunteur et à Madame [F] [Y], co-emprunteur, un contrat de prêt personnel pour un montant 20900 euros, remboursable en 60 mensualités de 378,33 € hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 3,30%. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juin 2024, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [F] [I] de régler les échéances échues impayées sous peine d’encourir la déchéance du terme ; Par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA FRANFINANCE, a fait assigner Monsieur [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de 22266,62 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 02 mars 2022, avec intérêts au taux contractuel de 3,30 % à compter du 27 juin 2024, et de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 octobre 2024 date à laquelle en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations; La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a réitéré les termes de l’assignation. Monsieur [F] [I], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu et n'a pas été représenté. La décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’action en paiement Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate. Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu le 11 juillet 2022, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 04 juillet 2024. L'action de la société FRANFINANCE est donc recevable. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, une mise en demeure de payer la somme en principal de 10749,51 euros précisant le délai de régularisation (15 jours), a bien été adressée à Monsieur [F] [I] par courrier recommandé avec accusé de réception le 11 juin 2024. Il ressort de l'historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai. Dès lors, la SA FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme en tout état de cause le 04 juillet 2024 date de l’assignation, la société requérante ne justifiant pas du courrier daté du 27 juin 2024 dont elle se prévaut. Sur la créance et la déchéance du droit aux intérêts encourue En l'espèce, l'existence du contrat est établie par le contrat de prêt personnel signé le 1er mars 2022 et le 02 mars 2022 comportant un bordereau de rétractation, et le fichier de preuve de la signature électronique ; La société requérante verse en outre aux débats, le tableau d’amortissement, la fiche de dialogue, un mandat de prélèvement SEPA, la fiche d'information précontractuelles, un justificatif de consultation du FICP, des éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, son RIB et la copie de sa CNI, l’adhésion à l’assurance, la synthèse des garanties du contrat d’assurance, le document d’information sur l’assurance, la notice d’assurance, l’historique du compte, le détail de sa créance et les courriers de mise en demeure. L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004). Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. En l’espèce, le tribunal ne relève aucune omission ou insuffisance de mentions contractuelles obligatoires en application du modèle type réglementaire et des articles L 311-10 et suivants du code de la consommation et la lecture des pièces versées aux débats établit que le créancier a respecté les dispositions légales et réglementaires et formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue ; La société requérante justifie ainsi du montant de sa créance au titre du contrat de prêt souscrit le 02 mars 2022 à hauteur de 20673,29 euros ; Par ailleurs, par application des articles 1231-5 du Code civil, le juge peut même d’office diminuer le montant de la clause pénale à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier. En l’espèce, il y a lieu de modérer l’indemnité réclamée à hauteur de 1593,33 € qui apparaît manifestement excessive et de la ramener à la somme de 750 €. Il s'ensuit que Monsieur [F] [I] sera condamné au paiement de la somme de 20673,29 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 02 mars 2022, avec intérêts au taux contractuel de 3,30% à compter du 04 juillet 2024 et de la somme de 750 euros au titre de l'indemnité légale due en cas de défaillance de l'emprunteur, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [I], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance. L’équité commande en outre de condamner Monsieur [F] [I] à payer à la société requérante la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l'écarter. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la société FRANFINANCE recevable en son action en l’absence de forclusion ; DIT que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ; CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à la société FRANFINANCE , la somme de 20673,29 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 02 mars 2022, avec intérêts au taux contractuel de 3,30% à compter du 04 juillet 2024 et de la somme de 750 euros au titre de l'indemnité légale due en cas de défaillance de l'emprunteur, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement; CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à la société FRANFINANCE , la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [F] [I] aux dépens de l’instance ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1353 du code civil dispose quarticle 125 du Code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle L.312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P14 Aud. civile prox 5
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
6883cbed2a8fb67db7b41048
Données disponibles
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