Tribunal JudiciaireTPX RAM CG FOND
Tribunal Judiciaire · TPX RAM CG FOND — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6887c542e11322f258e1a959
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 378 995 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET [Courriel 5] Tél. 01.30.46.29.60 N° RG 25/00190 - N° Portalis DB22-W-B7J-S6TX MINUTE : /2025 JUGEMENT Du : 01 Juillet 2025 réputé contradictoire et en premier ressort DEMANDEUR(S) : S.D.C. RESIDENCE LA VILLEPARC DEFENDEUR(S) : [P] [K] expédition exécutoire délivrée le à copies délivrées le à JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le PREMIER JUILLET Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 30 Septembre 2025 ; Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : S.D.C. RESIDENCE LA VILLEPARC, située [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA EUROPE IMMO CONSEIL (CYTIA EIC) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le n° 422 365 387, dont le siége social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit. représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, ET : DEFENDEUR(S) : M. [P] [K] demeurant [Adresse 1] non comparant RAPPEL DES FAITS M. [P] [K] est propriétaire des lots de copropriété n°23 et 51 situés [Adresse 2]. Le 3 avril 2025, le [Adresse 8] [Adresse 6] Villeparc, représenté par son syndic, la société CITYA EUROPE IMMO CONSEIL (CITYA EIC), a fait assigner M. [P] [K] devant le Tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner M. [P] [K] à lui payer les sommes de : 3789,95 € au titre des charges impayées au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024, date de la mise en demeure,547,20 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,4000 € à titre de dommages et intérêts,Ordonner la capitalisation des intérêts2046 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 mai 2025, lors de laquelle le [Adresse 9], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Cité par acte remis à étude, M. [P] [K] ne comparaît pas. L'affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] verse aux débats : un relevé de propriété attestant de ce que M. [P] [K] est propriétaire des lots 23 et 51 situés [Adresse 3] décompte daté du 1er avril 2025,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 10 mai 2023 et 22 mai 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants,les attestations de non-recours,le contrat de syndic. Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M. [P] [K] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 3789,95 € hors frais. Il convient, en conséquence, de condamner M. [P] [K] au paiement de la somme de 3789,95 €, au titre des charges dues à la date du 1er avril 2025, provisions de charges pour la période du 2ème trimestre 2025 incluses. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2024. Sur les sommes nécessaires au recouvrement En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs. Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. En l'espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à M. [P] [K] seul, la somme de 547,20 €. Par conséquent, M. [P] [K] sera condamné à payer la somme de 547,20 € au [Adresse 8] [Adresse 7] au titre des frais de recouvrement nécessaires. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 avril 2025. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] démontre que c’est la troisième fois depuis 2022 qu’il est contraint d’assigner M. [K] en paiement des charges de copropriété. Aussi, au regard de sa mauvaise foi, celui-ci sera condamné au paiement de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts. Sur la capitalisation des intérêts En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts. II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [P] [K] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer au [Adresse 8] [Adresse 7] la somme de 1500 € en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [P] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son syndic, la société CITYA EUROPE IMMO CONSEIL (CITYA EIC), la somme de 3789,95€, au titre des charges dues à la date du 1er avril 2025, provisions de charges pour la période du 2ème trimestre 2025 incluses, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2024, ainsi que la somme de 547,20 € au titre des frais de recouvrement, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE M. [P] [K] à verser au [Adresse 8] [Adresse 7], représenté par son syndic, la société CITYA EUROPE IMMO CONSEIL (CITYA EIC), la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [P] [K] à verser au [Adresse 8] [Adresse 7], représenté par son syndic, la société CITYA EUROPE IMMO CONSEIL (CITYA EIC), la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [P] [K] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu de l'écarter ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 1er juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Présidente et par le Greffier. Le Greffier La Présidente Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que le juarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX RAM CG FOND
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
6887c542e11322f258e1a959
Données disponibles
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