Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 juillet 2025
- ECLI
- 68885724dbf0f4a9225a7693
- Date
- 24 juillet 2025
- Condamnation
- 600 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° [Immatriculation 6] JUILLET 2025 N° RG 24/00625 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWLR Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 3 mai 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00003. APPELANTS : M. [C] [N] [F] [Adresse 20] [Localité 15] Mme [I] [B] épouse [F] [Adresse 19] [Localité 15] Représentée par Me Anis MALOUCHE de la SELARL Lexindies Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 125) INTIMÉ : M. [D] [T] [K] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Nadine PANZANI de la SCP Camenen - Samper - Panzani, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 9) COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, président de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller Mme Rozenn LE GOFF, conseiller. DÉBATS : A la demande des parties et conformément aux dispositions des articles 905 et 778 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant de plaidoirie, le président de chambre a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 juillet 2025. GREFFIER : Lors du dépôt des dossiers et lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier. Procédure Alléguant avoir acquis le 18 août 2009 de M. [X] [E] une parcelle de terre cadastrée BI [Cadastre 3] section Plaisance Baie-Mahault bénéficiant d'une servitude de passage d'une largeur de 8 mètres et la réalisation de travaux par le propriétaire de la parcelle BK [Cadastre 14] réduisant la largeur de la servitude, par acte du 29 décembre 2023, Mme [I] [B] et M. [C] [F] ont fait assigner M. [D] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir notamment une expertise. Par ordonnance du 3 mai 2024, le juge des référés a - renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent - dit n'y avoir lieu à référé - rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme [I] [B] et M. [C] [F] à l'encontre de M. [D] [K], - condamné Mme [I] [B] et M. [C] [F] à payer à M. [D] [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision, - dit que les dépens de l'instance seront à la charge de Mme [I] [B] et M. [C] [F]. Par déclaration reçue le 25 juin 2024, Mme [I] [B] et M. [C] [F] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, les a condamnés au paiement des dépens et de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant avis du greffe du 5 juillet 2024, portant orientation de l'affaire à bref délai, la déclaration d'appel a été signifiée à M. [K]. Par dernières conclusions communiquées le 14 février 2025 suivant conclusions des 22 juillet et 13 décembre 2024, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, M. [F] et Mme [B] ont sollicité, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et des articles 701 et 1240 du code civil, - d'infirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, statuant à nouveau - désigner tel expert judiciaire qu'il plaira, avec pour mission de : - se rendre sur les lieux, - se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, - dire quelle est la largeur de la servitude de passage prévue sur l'assiette des parcelles BK [Cadastre 10], BK [Cadastre 9], BK [Cadastre 8] et BK [Cadastre 11] et plus généralement celles grevant les parcelles appartenant à M. [K] dont BK [Cadastre 14], - examiner les travaux de tranchée et l'atteinte éventuelle à la servitude de passage alléguée, - rechercher l'origine, étendue et causes de ladite atteinte, - fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, - évaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, finalisation ou cessation et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état, - éclairer, de manière générale, le tribunal sur la régularité des constructions réalisées par M. [K] au regard du règlement du lotissement, du permis de construire et du PLU, - estimer le préjudice subi par les époux [F] qu'il soit matériel, moral ou en perte ou réduction de jouissance, - faire le compte entre les parties, - faire toutes observations utiles, - s'adjoindre tout sapiteur si besoin, - dire que les frais d'expertise seront à la charge de M. [K] et qu'en cas de défaillance les époux [F] pourront se substituer à lui, - condamner M. [D] [K] à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de provision pour le préjudice matériel et le trouble de jouissance, - condamner M. [D] [K] à leur payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance. Ils ont soutenu la légitimité de leur demande d'expertise in futurum, qu'il n'appartenait pas au juge des référés de se comporter en juge du litige, d'autant qu'il avait repris l'argumentation du défendeur, qu'en la matière le doute profitait au demandeur, qui voulait déterminer la largeur et l'étendue de la servitude bénéficiant à la parcelle BK [Cadastre 3] et grevant les parcelles BK678 et [Cadastre 12] de M. [K], que le juge des référés ne pouvait pas écarter l'acte qu'ils produisaient, que le règlement de lotissement prévoyait une servitude 8 mètres de large et protégeait les palmiers royaux, que leur demande de provision était fondée sur l'atteinte à la servitude et la mauvaise foi de M. [K] qui avait démarré des travaux sans afficher le permis de construire, avait implanté sa construction sans respecter ce permis de construire en empiétant sur la servitude et en dépassant le délai d'exécution. Par dernières conclusions communiquées le 13 décembre 2024, suivant conclusions du 14 août 2024, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, M. [K] a sollicité, au visa des dispositions des articles 145, 696 et 700 du code de procédure civile et 701, 682 et 1240 du Code civil, A titre principal de - confirmer «le jugement» - débouter M. et Mme [F] de toutes leurs demandes A titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande d'expertise, définir la mission de l'expert comme suit : - se rendre sur les lieux - déterminer la largeur et l'assiette de la servitude de passage due aux époux [F] pour assurer le désenclavement de leur propriété depuis le [Adresse 18] (ou [Adresse 22]) à [Localité 16], - se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission - s'adjoindre tout sapiteur si besoin - recueillir toutes les observations des parties et y répondre - dire que les frais d'expertise seront à la charge exclusive et solidaire de M. et Mme [F], En tout état de cause : - condamner solidairement M. et Mme [F] en leur qualité de demandeurs aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [F] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a fait valoir que l'acte de 1979 n'était pas probant, qu'il existait plusieurs servitudes instituées à l'occasion de la vente de la parcelle [Cadastre 17] [Cadastre 1], que son acte ne comprenait aucune servitude au profit de la parcelle cadastrée [Cadastre 17] [Cadastre 3] propriété des appelants, qui bénéficiait d'une servitude réelle et perpétuelle, sur un chemin existant donnant accès à la voie publique et dont l'assiette reposait sur un terrain cadastré BK [Cadastre 5], sans mention d'une largeur, qu'il n'était pas démontré que le règlement de lotissement s'appliquait encore, que les palmiers, qui ne bénéficiaient d'aucune protection, situés sur son terrain délimitaient le passage à 5 mètres de large, que depuis trente ans la parcelle [Cadastre 17] [Cadastre 3] bénéficiait d'un accès à partir du [Adresse 18] d'une largeur de 5 mètres, puis 4 mètres dans le premier virage et de nouveau à 5 mètres, qu'aucune servitude de 8 mètres de large n'avait jamais existé, qu'elle serait en tout état de cause injustifiée pour la desserte de trois villas, qu'il n'avait commis aucun empiétement. La clôture est intervenue le 17 février 2025. Les parties ayant donné leur accord, le dépôt des dossiers a été autorisé le 19 mai 2025. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 24 juillet 2025. Motifs de la décision Il résulte des écritures des parties et de la lecture de l'ordonnance de référé critiquée, que pour parvenir à dire n'y avoir lieu à référé, le juge des référés a procédé à un examen au fond des demandes, reprenant à son compte d'abord l'exposé des demandeurs puis les conclusions du défendeur, y compris des éléments dont il n'est pas démontré qu'ils étaient critiqués par les demandeurs. En outre, le juge des référés saisi d'une demande d'expertise, en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, n'a pas explicitement répondu à cette demande d'expertise mais a considéré in fine que les demandes se heurtaient à une contestation sérieuse, comme s'il lui avait été demandé d'ordonner une mesure en urgence. En outre, il n'a pas statué sur la demande de consignation. En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 146 précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Il en résulte que les questions à trancher sont celles de l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, l'absence de procès en cours étant établie. L'acte d'acquisition des époux [F] [B] de la parcelle [Cadastre 17] [Cadastre 3] porte seulement mention d'une servitude relatée dans l'acte notarié du 30 mars 1998, publié le 14 avril 1998, instituant «à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passage sur un chemin existant donnant accès à la voie publique et dont l'assiette repose sur un terrain cadastré BK n°[Cadastre 5] pour une contenance de 01ha 60a [Cadastre 7], ledit terrain "fonds dominant " appartenant aux consorts [J] [W]». Autrement dit, il n'est pas établi par l'acte des appelants que l'assiette de la servitude se situe sur la parcelle de M. [K]. M. [K] est quant à lui, propriétaire des parcelles BK [Cadastre 12] et BK [Cadastre 13], il ne produit pas son titre de propriété, versé aux débats par les appelants. Cet acte de vente relate bien une servitude au profit de la parcelle BI [Cadastre 3]. Dès lors que les appelants sont propriétaires de cette parcelle BI [Cadastre 3], que la réalisation de travaux de construction n'est pas contestée et résulte des pièces, ils justifient d'un motif légitime à la demande d'expertise. En revanche, l'expertise ne peut pas «estimer le préjudice subi par les époux [F] qu'il soit matériel, moral ou en perte ou réduction de jouissance » puisqu'il n'appartient pas à l'expert de se substituer aux parties dans la démonstration de leur préjudice, l'expert peut seulement évaluer un dommage et donner un avis sur le préjudice allégué. De même, l'expert ne peut pas « dire quelle est la largeur de la servitude de passage prévue sur l'assiette des parcelles BK [Cadastre 10], BK [Cadastre 9], BK [Cadastre 8] et BK [Cadastre 11] et plus généralement celles grevant les parcelles appartenant à M. [K] dont BK [Cadastre 14] » alors que seules sont en cause la parcelle des appelants, BI [Cadastre 3] et celles de M. [K] propriétaire des parcelles BK [Cadastre 12] et BK [Cadastre 13]. En outre, il ne s'agit pas d'une action en désenclavement, puisque l'existence d'une servitude est démontrée et qu'une telle action, au fond, impose la mise en cause de tous les propriétaires de toutes les parcelles se situant entre la parcelle enclavée les voies publiques. Autrement dit, M. [K] doit être débouté de sa demande subsidiaire tendant à déterminer la largeur et l'assiette de la servitude de passage due aux époux [F] pour assurer le désenclavement de leur propriété depuis le chemin de la retraite (ou [Adresse 22]) à [Localité 16]. Il résulte de ces éléments que l'ordonnance de référé doit être infirmée en ce qu'elle a statué sur la demande d'expertise. Il y a lieu d'ordonner une expertise mais dans les termes fixés au dispositif. L'avance des frais d'expertise est évidemment à la charge des demandeurs à la mesure, les appelants sont déboutés de leurs demandes contraires. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, les époux [F] [B] qui réclament une expertise pour établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, à savoir démontrer que la construction de M. [K] porte atteinte à une servitude de passage bénéficiant à leur parcelle, ne rapportent pas, en l'état actuel la preuve d'une obligation non sérieusement contestable de M. [K] de les indemniser. Ils doivent être déboutés de leur demande de provision. L'ordonnance de référé est infirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel chacun des parties succombe pour une part. Il y a lieu de faire masse des frais et dépens de première instance et d'appel et de les répartir par moitié entre les parties. La décision sur les dépens exclut de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, elles sont déboutées de leurs demandes à ce titre. Par ces motifs La cour, - infirme l'ordonnance de référé en ses dispositions déférées, Statuant de nouveau, - ordonne une expertise, - désigne pour y procéder M. [A] [R] expert inscrit, avec la mission de - se rendre sur les lieux, lieudit [Localité 21] à [Localité 16], - se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, - fixer sur un plan l'assiette de la servitude de passage bénéficiant à la parcelle BI [Cadastre 3] et grevant les parcelles BK [Cadastre 12] et BK [Cadastre 14], - dire si la servitude est praticable dans des conditions normales d'utilisation, - dire si des travaux, des empiétements, des matériaux ou des végétaux portent atteinte à la servitude de passage alléguée, - fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, - évaluer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la remise en état de la servitude, - donner un avis sur la régularité des constructions réalisées par M. [D] [K] au regard du permis de construire et du PLU, - donner un avis sur le préjudice allégué par les époux [F] [B], - faire le compte entre les parties, - faire toutes observations utiles, - s'adjoindre tout sapiteur si besoin, - dit que l'expert doit, en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile, faire connaître sans délai son acceptation et commencer les opérations d'expertise dès qu'il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ; - dit que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent et que s'il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge et que, lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu des précédentes et qu'à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; - rappelle que l'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donné aux observations ou réclamations présentées ; - fixe la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3 000 euros à la charge de M. [C] [F] et de Mme [I] [B] ; - dit qu'à défaut de paiement de la consignation dans le mois de la notification par le greffe de la présente décision, la désignation de l'expert sera caduque ; - dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de six mois à compter de l'avis de paiement de la consignation ; - autorise l'utilisation de la plate-forme Opalex pour les opérations d'expertise ; y ajoutant - déboute M. [C] [F] et de Mme [I] [B] de leurs demandes de provision et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute M. [D] [K] de ses demandes contraires et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - fait masse des frais et dépens de première instance et d'appel et de les répartit par moitié entre les parties, M. [C] [F] et Mme [I] [B] d'une part et M. [D] [K] d'autre part. Et ont signé Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile. En causearticle 267 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Suivantarticle 145 du code de procédure civile et des ararticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 juillet 2025
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68885724dbf0f4a9225a7693
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